id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.484 No Rôle: Affaire: Arrêt 252484 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-12 16:44 Fiche Arrêt no 252.484 du 20 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.484 du 20 décembre 2021 A. 225.683/XIII-8409 A. 230.681/XIII-8962 En cause : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49/51 6061 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme MINÉRALE, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juillet 2018, la ville de Charleroi demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2018 du ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, qui accorde à la société anonyme (SA) Minérale un permis unique « relatif à l’implantation d’installations techniques, de mâts d’aspersion, de conteneurs et de dépôts, la rehausse de murs, la couverture de logettes, le maintien en activité d’un établissement de regroupement et de prétraitement de verres ménagers et industriels non dangereux et son extension par l’exploitation d’une installation de séchage du verre, d’une installation de prétraitement des plastiques PVB (PolyVinyl Butyral), d’une nouvelle cabine à haute tension et d’une unité de prétraitement des eaux usées industrielles », dans un établissement situé rue des Aulniats, n° 202 à Charleroi, sur les parcelles cadastrées XIII - 8409 & 8962 - 1/50 ou l’ayant été, Charleroi, 4e division, section C, n°s 67N, 73/2A et 73W
(88); que les capacités de traitement ont cependant légèrement diminué depuis 2009 (de 182.361 tonnes en 2009 à 140.000 tonnes aujourd’hui) en raison d’une installation de traitement mise en service en 2014 en Flandre pour le verre creux; que cette capacité pourrait être à nouveau augmentée suite à l’augmentation des capacités de traitement du verre plat (en constante augmentation, de 9 % en 2010 à 44 % en 2015); Considérant que le permis d’environnement délivré sur recours par le Ministre C. Di Antonio en date du 11/03/2016 faisant suite à l’arrêt du Conseil d’État n° é.302 du 17/12/2015, annulant le permis du 04/05/2012, a conclu à une compatibilité de l’activité avec le voisinage; que, compte tenu de l’augmentation des quantités stockées à 25.000 T et de la stabilité des quantités traitées (inférieures au maximum autorisé de 220.000 T/an), il a confirmé la qualification de l’activité comme “petite industrie”; Considérant que si le Conseil d’État a jugé en 2015 que l’établissement pouvait être qualifié de “petite industrie”, la persistance de cette qualité ainsi que la conformité avec la zone d’habitat ne peut être maintenue que dans la mesure où, ainsi que l’ont précisé antérieurement le fonctionnaire délégué et le Conseil d’État, “les conditions d’exploitations ne sont en rien modifiées”; Considérant qu’il a donc lieu, pour procéder à cet examen, d’évaluer à nouveau la qualification de l’activité telle que maintenue et transformée, en tenant compte des nouvelles installations érigées et exploitées depuis 2011 (à régulariser), ainsi que des nouvelles installations en projet; Considérant qu’entre 2011 et 2017 : - la puissance électrique totale de l’établissement sera quasiment doublée (710 kVA à 1380 kVA); - les horaires de fonctionnement resteraient inchangés (30 personnes actives en 3 postes de travail du lundi au vendredi de 7 à 19h, certaines activités de 6 à 22 h, et 24/24 pour le fonctionnement de la ligne optique du lundi au vendredi et jusqu’à 19 h le samedi); - le charroi, lequel a subi une augmentation de 35 % entre 2007 et 2010, reste stable depuis 2013 à environ 80 camions/jour); - les capacités de traitement resteraient inchangées (comprises entre 140.000 T/an et le maximum autorisé de 220.000 T/an); - en raison de la démolition du bâtiment hangar, la totalité des infrastructures présentes depuis 2011, ainsi que les nouvelles à régulariser (notamment le Shredder 1.4) ou à ériger, ne bénéficieront plus de l’effet “écran” vis-à-vis des habitations de la rue Alfred Georges au Sud du site; néanmoins l’étude acoustique du bureau Modyva (non transmise à la DG04) dont les conclusions sont résumées en pp. 199-221 de I’EIE, a conclu que : “L’analyse faite sur les futurs équipements ainsi que les résultats de mesures précédentes montrent que le respect de la législation sera observé pour les riverains actuellement protégés du bruit par le bâtiment prochainement démoli”; - relativement aux risques d’inhalation de poussières, l’EIE a notamment conclu en p. 281 : “Au niveau impact sanitaires, les analyses de contrôles réalisées en XIII - 8409 & 8962 - 29/50 2016-2017, à savoir les retombées de poussières sédimentables avec dosage de la silice ainsi que les mesures des matières en suspension (avec dosage des composants principaux de la silice) indiquent que les normes sont respectées et que la situation s’est sensiblement améliorée par rapport aux mesures effectuées en 2005-2006”; Considérant qu’en termes visuels et paysagers, les impacts peuvent être qualifiés de mineurs pour les infrastructures à régulariser ou à ériger, ceux-ci étant masqués par la végétation ou par d’autres infrastructures existantes; qu’il y a toutefois lieu de préciser que les nouvelles infrastructures auront pour effet d’augmenter, d’un point de vue urbanistique, le caractère industriel du site; que cette augmentation est opérée sans modification de la superficie de la zone affectée à la résidence; Considérant qu’il y a donc lieu de déduire des faits énoncés ci-dessus que la capacité maximale de l’établissement n’a pas dépassé les 182.361 T annuelles (en 2009); que la moyenne annuelle des 10 dernières années s’établit à 155.500 T; Considérant que, compte tenu de l’augmentation significative de la puissance électrique totale projetée (1380 kVA)/ jointe aux nouvelles installations fixes à régulariser et à ériger, ainsi qu’au maintien de la capacité théorique totale autorisée (220.00 T/an), l’établissement en projet ne sera pas identique à celui autorisé sur recours par le permis du 11 mars 2016, précité; Considérant qu’aux termes de l’arrêt Krinkels précité, le Conseil d’État a jugé qu’une entreprise de gestion de déchets ne pouvait être qualifiée de “petite industrie” lorsqu’il pouvait être constaté que les nuisances générées par l’établissement étaient nombreuses; Considérant que l’étude d’incidences jointe à l’appui de la demande, démontre à suffisance que les nuisances, ou risques de nuisances sont diverses et nombreuses; que cependant, ces nuisances diverses et nombreuses ont déjà été constatées dans le passé, et n’ont pas conduit les autorités compétentes pour délivrer les permis et le Conseil d’État à remettre en question la qualité de “petite industrie”; que la qualité de “petite industrie” ne pourrait être refusée à l’établissement en projet que dans la mesure ou les nuisances découlant des installations nouvelles à ériger et à régulariser seraient d’une ampleur telle qu’elles doivent conduire l’autorité saisie de la demande de permis unique à modifier l’appréciation qui était la sienne en 2011et 2016; Considérant qu’ainsi que le fait remarquer Maître Vanhuffel : “le Conseil d’État enseigne que : ‘la notion de petite industrie n’est pas définie dans le CWATUP; que dans le sens usuel, une petite, moyenne ou grande industrie se distingue selon, d’une part, l’importance de la production et des moyens mis en œuvre, et, d’autre part, l’ampleur de la production générée par cette installation’”; Considérant que relativement à “l’ampleur de la production générée par 1’installation”, il faut considérer que les quantités totales autorisées ne sont pas modifiées (qu’elles sont plafonnées à 220.0000 T/an); que relativement à “l’importance de la production et des moyens mis en œuvre”, l’étude d’incidence a démontré que les nuisances générées par la production ne sont pas augmentées significativement du fait des modifications apportées à l’établissement; qu’elles sont même en diminution pour un certain nombre de critères analysés tels que l’émission de poussières, la quantité de déchets à éliminer en CET (PVB) et le nombre de poids lourds stationnés en voirie; Considérant qu’il y a donc lieu de considérer que les nuisances découlant des installations nouvelles à ériger et à régulariser ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles doivent conduire l’autorité saisie de la demande de permis unique à XIII - 8409 & 8962 - 30/50 modifier l’appréciation qui était la sienne en 2011 et 2016; que l’établissement peut être considéré comme une “petite industrie” ». 4. En l’espèce, l’établissement, avec les installations à ériger ou à régulariser, présente les caractéristiques suivantes : - un établissement de prétraitement de déchets non dangereux et de déchets ménagers relevant de la classe 1 et soumis à étude d’incidences sur l’environnement en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 : - il occupe une superficie d’environ 37.000 m²; - il comprend notamment les équipements suivants : un atelier mécanique, une ligne de criblage, triage et broyage du verre, une ligne de tri optique, une installation de traitement des vitrages feuilletés (P.V.B.), deux ponts bascule, un shredder (broyeur, bandes transporteuses, extracteur), des trémies d’alimentation, une installation de séchage du verre, trois compresseurs ainsi que plusieurs dépôts notamment de déchets; - la capacité maximale des installations de regroupement, de tri et de prétraitement de déchets de verre est fixée à 220.000 tonnes par an en vertu de l’article 5.1 du dispositif de l’arrêté attaqué; - la capacité de stockage des déchets de verre est plafonnée à 25.000 tonnes en vertu de l’article 5.2 du dispositif de l’arrêté attaqué; - trente travailleurs seront actifs dans l’établissement en trois postes de travail du lundi au vendredi de 7 à 19 heures, certaines activités de 6 à 22 heures et 24 heures sur 24 pour le fonctionnement de la ligne optique du lundi au vendredi et jusqu’à 19 heures le samedi; - le charroi s’élève à environ 80 camions par jour selon la décision attaquée (page 31); - les nuisances sont significatives de l’aveu même de l’auteur de la décision attaquée, même si, selon lui, elles n’ont pas substantiellement augmenté depuis 2011. Au vu de ces caractéristiques, une telle activité ne relève pas de la « petite industrie » au sens de l’article 26 du CWATUP. XIII - 8409 & 8962 - 31/50 L’auteur de la décision attaquée considère que la qualification de petite industrie doit néanmoins être attribuée à l’installation litigieuse pour la raison, en substance, que les nuisances découlant des installations nouvelles à ériger et à régulariser ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles doivent le conduire à modifier l’appréciation qui était la sienne en 2011 et en 2016. Un tel raisonnement ne peut être admis à partir du moment où un nouveau permis d’environnement est requis, de même qu’un nouveau permis d’urbanisme temporaire pour le dépôt de déchets. Il n’est pas justifié en effet de maintenir dans ce cas la qualification de « petite industrie » pour une entreprise qui ne présente pas ou plus les caractéristiques liées à cette notion, pour la seule raison que les nuisances des installations nouvelles ou à régulariser ne sont pas d’une ampleur telle qu’il faille revoir la qualification antérieurement attribuée. Ce faisant, l’autorité administrative qui doit appréhender l’ensemble de la situation au moment où elle statue restreint indûment sa compétence, alors que les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précités évoquent un réexamen global de la situation à l’occasion du renouvellement du permis. Il s’ensuit que l’examen de la qualification de « petite industrie » à reconnaître ou non à l’entreprise litigieuse devait être réexaminée dans sa globalité à l’occasion de la demande de permis unique ayant donné lieu à l’acte attaqué sans qu’il puisse être reproché à une solution à intervenir déniant, le cas échéant, cette qualification, de « remettre en cause la légalité d’une situation juridique individuelle établie », et ce, en raison de l’évolution de l’exploitation. De manière générale, s’agissant d’une opération de qualification juridique et non d’une appréciation en opportunité, la partie adverse et la partie intervenante ne peuvent pas être suivie lorsqu’elles évoquent un « revirement d’attitude injustifié », le respect d’une ligne de conduite antérieure ni le principe de légitime confiance ne pouvant justifier le maintien d’une qualification juridique illégale. 5. Les considérants que critique la troisième branche du moyen sont rédigés comme suit : « Considérant que si le Conseil d’État a jugé en 2015 que l’établissement pouvait être qualifié de “petite industrie”, la persistance de cette qualité ainsi que la conformité avec la zone d’habitat ne peut être maintenue que dans la mesure où, ainsi que l’ont précisé antérieurement le fonctionnaire délégué et le Conseil d’État, “les conditions d’exploitations ne sont en rien modifiées” »; (page 30, dernier alinéa); et XIII - 8409 & 8962 - 32/50 « Considérant que l’étude d’incidence jointe à l’appui de la demande, démontre à suffisance que les nuisances, ou risques de nuisances sont diverses et nombreuses; que cependant, ces nuisances diverses et nombreuses ont déjà été constatées dans le passé, et n’ont pas conduit les autorités compétentes pour délivrer les permis et le Conseil d’État à remettre en question la qualité de “petite industrie”; que la qualité de “petite industrie” ne pourrait être refusée à l’établissement en projet que dans la mesure ou les nuisances découlant des installations nouvelles à ériger et à régulariser seraient d’une ampleur telle qu’elles doivent conduire l’autorité saisie de la demande de permis unique à modifier l’appréciation qui était la sienne en 2011et 2016 ». Ces considérants impliquent que, dans l’esprit de l’auteur de l’acte attaqué, le Conseil d’État aurait admis dans son arrêt n° é.302 du 17 décembre 2015 que l’exploitation pouvait en 2015 être qualifiée de « petite industrie ». L’arrêt n° é.302 du 17 décembre 2015 énonce à ce sujet ce qui suit : « Considérant, sur la première branche du moyen, qu’il y a tout d’abord lieu de constater que la partie requérante ne conteste pas que les activités autorisées par le permis attaqué soient des activités non résidentielles pouvant être autorisées aux conditions qu’indique l’article 26, alinéa 2, du CWATUPE; que la première branche est donc examinée en partant du postulat que les activités autorisées par le permis attaqué entrent dans le champ d’application de la disposition citée, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions fixées par celle-ci ». Ce considérant évoque, en l’absence de contestation dans cette instance sur ce point, un « postulat », c’est-à-dire « tout point que l’on demande à l’auditeur ou au lecteur d’accorder pour développer une argumentation ». Il ne peut pas en être déduit que le Conseil d’État a admis à l’époque que l’exploitation litigieuse relevait de la petite industrie mais uniquement qu’il partait de l’idée, en l’absence de moyen pris à ce sujet, que la notion de petite industrie n’était pas contestée dans cette instance, pour circonscrire ensuite son contrôle à l’examen des deux autres conditions de fond de l’article 26 du CWATUP. L’acte attaqué se fonde ainsi sur une lecture erronée de cet arrêt. Le second considérant précité, qui conclut toute la démonstration de l’acte attaqué sur cette question, révèle que l’erreur figure parmi les motifs qui ont déterminé la solution donnée au problème de qualification. 6. Il résulte de ce qui précède que les trois premières branches du premier moyen sont fondées. Sur la quatrième branche XIII - 8409 & 8962 - 33/50 7. Le préambule de l’arrêté attaqué motive comme suit la compatibilité du projet avec le voisinage : « Considérant que de même, l’ampleur des nuisances n’est pas modifiée de manière telle que la compatibilité avec le voisinage serait remise en cause par le maintien et la transformation de l’établissement; que l’étude d’incidence démontre que les nuisances sont maîtrisées pour les différents compartiments de l’environnement; que cependant plusieurs dispositifs destinés à réduire encore lesdites nuisances sont recommandés par l’auteur de l’étude; qu’afin d’améliorer la coexistence de l’activité avec le voisinage, il a lieu de les imposer; Compte tenu des éléments précités, il peut être considéré que la présence et le maintien de l’établissement, dans sa configuration actuelle et projetée ne met pas en péril la destination principale de la zone et est compatible avec le voisinage. (…) Considérant que diverses conditions liées à la police des établissements classés peuvent être imposées pour réduire de manière significative les nuisances vis-à- vis des zones habitées; qu’étant donné la situation de l’établissement en zone d’habitat, des mesures urbanistiques particulières proportionnées visant à atténuer les nuisances doivent être préconisées afin d’améliorer la compatibilité de l’activité avec le voisinage ». La condition relative à la compatibilité avec le voisinage qu’énonce l’article 26 du CWATUP impose qu’il soit tenu compte in concreto de l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existantes du voisinage au vu de la construction projetée en tant que telle et de l’activité qu’abritera la construction. L’examen de cette condition doit faire l’objet d’une motivation spéciale dans l’acte attaqué. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est muette au sujet de l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existantes dans le voisinage, dont elle ne tient pas compte alors même que l’établissement prend place à proximité immédiate d’habitations, d’un hôpital et d’une crèche nouvellement implantée. Pour les raisons qui ont été exposées à l’occasion de l’examen des trois premières branches du moyen, l’acte attaqué ne pouvait pas de surcroît se borner à énoncer in abstracto que l’ampleur des nuisances ne serait pas modifiée en manière telle que la compatibilité avec le voisinage serait remise en cause par le maintien et la transformation de l’établissement. L’acte attaqué ne démontre pas davantage en quoi les conditions qu’il impose sont concrètement de nature à rendre l’établissement compatible avec un voisinage qui n’est pas analysé. La quatrième branche du moyen est également fondée. XIII - 8409 & 8962 - 34/50 Sur la cinquième branche 8. La cinquième branche critique le considérant suivant de l’acte attaqué : « Considérant qu’il est à déplorer que le collège communal de la Ville de Charleroi méconnaisse la législation en vigueur et ne motive pas de manière adéquate son choix de s’écarter du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué qui contenait un avis favorable conditionné sur la demande; qu’en effet, justifier un refus de permis car on estime que l’activité n’est pas compatible avec la destination de la zone alors que la demande est un maintien en activité des installations présente (
- s)sur la zone depuis 1984 manque de sérieux; que toutes les nuisances environnementales peuvent être contrôlées par les différentes conditions particulières proposées par les instances d’avis compétentes; qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et d’accorder le permis unique sollicité ». Le refus de permis unique décidé par le collège communal en première instance était motivé par le constat que l’établissement de classe 1 ne relève pas de la « petite industrie » et qu’il n’est par conséquent pas compatible avec la destination de la zone au plan de secteur. Si le caractère « liminaire et péremptoire » de la motivation de la décision du collège communal, qu’invoque la partie intervenante, pourrait justifier que la partie adverse procède sur recours à un réexamen de la question et développe une motivation approfondie, il ne présente pas de pertinence pour justifier la décision d’accorder le permis unique autorisant l’exploitation litigieuse en zone d’habitat, alors que le raisonnement de l’acte attaqué fondant la compatibilité du projet avec la destination de la zone, soit la qualification de « petite industrie », n’est pas juridiquement admissible, comme il a été constaté dans l’examen des quatre premières branches. La cinquième branche est également fondée. En ce qui concerne l’argumentation de la requérante relativement à la réalisation d’une étude portant sur les émissions atmosphériques, il est renvoyé à l’examen du second moyen. Sur la sixième branche 9. La partie requérante s’étant désistée de la sixième branche, il n’y a pas lieu de l’examiner. 10. Le premier moyen est fondé en ses cinq premières branches. XIII - 8409 & 8962 - 35/50 VII. Second moyen dans le recours A. 225.683/XIII-8409 VII.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le second moyen est pris « de la violation des articles 45, 46, 2° et 57, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de l’auteur de l’acte ». La requérante constate que l’acte attaqué impose à la bénéficiaire du permis la réalisation d’une étude approuvée par un laboratoire agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique relativement à : - la mise en place d’un nouveau local fermé de reconditionnement des solvants, des liquides inflammables et autres déchets avec extraction de l’air vicié et traitement par une installation d’épuration; - la problématique du chargement/déchargement de camions citerne pour le transvasement de composés volatils; - la pertinence de mettre en place une technique d’épuration au niveau de l’extraction de la cheminée de la cuve d’eaux de lavage. Elle relève ensuite qu’il dispose que les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets dans l’air (normatif et contrôle) seront fixées définitivement dans un délai d’un an à dater du caractère exécutoire de la décision. Elle estime que ce faisant, l’autorité n’établit pas une mesure de contrôle du respect des conditions de rejets atmosphériques de l’installation mais subordonne l’exécution d’une décision d’autorisation à l’approbation d’une nouvelle étude et diffère la formulation des conditions d’exploitation en violation des articles 45, 46, 2° et 57, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle considère en outre qu’une telle motivation formelle n’est pas adéquate et viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. B. Le mémoire en réponse XIII - 8409 & 8962 - 36/50 La partie adverse répond que les conditions particulières d’exploitation sont limitativement énumérées dans l’acte attaqué et que ce que la requérante critique, c’est la procédure de contrôle qui est mise en place dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, à propos de laquelle il est enjoint à l’exploitant de transmettre au fonctionnaire technique, dans un délai de 6 mois à dater du caractère exécutoire de la décision, une étude approuvée par un laboratoire agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Elle considère que l’acte attaqué souhaite mettre en place, à la lumière de cette étude, des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets dans l’air pour les affiner de manière définitive dans un délai d’un an à dater du caractère exécutoire de la décision. Elle en déduit qu’il y a, d’une part, des conditions d’exploitation qui sont fixées d’emblée dans l’acte attaqué et, d’autre part, une procédure de contrôle qui va être mise en place pour affiner ces conditions particulières d’exploitation. Elle affirme que ce n’est pas parce que l’autorité administrative s’assure du respect des conditions de rejets atmosphériques qu’elle n’a pas statué en connaissance de cause mais qu’à l’inverse, une telle mesure renforce le souci d’établir avec précision des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets dans l’air. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante objecte que la condition critiquée ne conditionne pas l’exécution de l’acte attaqué, que les conditions relatives aux émissions atmosphériques sont fixées aux pages 39 et suivantes de l’acte attaqué en conformité avec l’avis de l’AwAC du 20 octobre 2017, que la réalisation des conditions imposées par l’AwAC dépendra des résultats de l’analyse et ne seront imposées qu’en cas de dépassement de la valeur limite d’émission de 10 mg/Nm². Elle soutient que les conditions fixées par l’acte attaqué sont claires et détaillées et que la réalisation de l’étude dont il est question ne subordonne pas l’exécution de l’acte aux résultats de celle-ci. Elle plaide que la condition relative à la réalisation d’une étude a posteriori répond manifestement à la notion de « modalité de contrôle du respect des conditions d’exploitation » au sens de la jurisprudence du Conseil d’État et qu’il ne s’agit pas d’une condition d’exploitation en tant que telle. XIII - 8409 & 8962 - 37/50 Elle conclut que les conditions d’exploitation ont bien été établies dans l’acte et que l’autorité a statué en plein connaissance de cause, ajoutant que l’imposition de mesures de contrôle est reconnue par la jurisprudence et n’est pas de nature à entacher l’acte d’un quelconque vice de légalité. Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’imposition critiquée figurant dans la motivation de l’acte attaqué ne constitue pas une condition de la délivrance du permis attaqué et « semble résulter d’une erreur matérielle de l’autorité délivrante ». D. Le mémoire en réplique La requérante déclare se référer à son recours, son argumentation n’étant pas utilement rencontrée par la partie adverse. VII.2. Examen Le dispositif de l’acte attaqué (pages 39 et suivantes) reprend les conditions imposées par l’agence wallonne de l’air et du climat. Ces conditions comportent des obligations de résultat en termes d’émissions dans l’atmosphère. Certaines de ces obligations ne doivent cependant être remplies que dans les 24 mois de la date d’octroi du permis. Le même dispositif prévoit également des mesures à prendre en vue d’améliorer la qualité de l’air et de limiter les nuisances. L’article 9 dispose qu’au plus tard six mois après la délivrance du permis, l’exploitant soumet un plan de réduction des émissions diffuses de particules (PRED) à l’agence wallonne de l’air et du climat pour avis, lequel plan devra ensuite être accepté par le fonctionnaire technique et pourra faire l’objet d’une procédure de révision. L’arrêté attaqué est, par ailleurs, motivé comme suit : « IMPACT SUR LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES : Considérant que les principaux polluants atmosphériques susceptibles d’être générés par les activités de l’entreprise sont : - les gaz de combustion issus des chaudières et des moteurs diesel; - les émissions liées aux déchets reconditionnés; Considérant que l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat ne fixe aucune valeur limite d’émission pour les chaudières alimentées au mazout ni pour les moteurs diesel de l’installation d’aspersion, les puissances thermiques étant inférieures à 400 KWth; XIII - 8409 & 8962 - 38/50 Considérant que le hall est compartimenté; que la majeure partie du temps, les déchets sont contenus dans des conditionnements maintenus fermés; Considérant que les émissions atmosphériques, depuis les halls de regroupement l et 2 sont liées principalement au reconditionnement des déchets; que le système de ventilation est assuré par une double ventilation: une installation de ventilation normale via un groupe de pulsion et une ventilation complémentaire en situation d’urgence; Considérant que le système de ventilation est équipé d’un simple filtre pour les poussières, changé trimestriellement; Considérant qu’au vu de l’absence de systèmes de captation et de traitement des effluents gazeux, le reconditionnement dans les halls de regroupement l et 2 doit être proscrit; Considérant qu’au niveau de la plateforme de reconditionnement du hall de regroupement 2, les émissions sont liées au reconditionnement des solvants et des liquides inflammables; que cette plateforme est équipée d’une hotte aspirante (débit: l 700 m³ /
- h)avec rejet extérieur en façade, actuellement sans filtration; que les opérations de transvasement de solvants inflammables sont limitées, en moyenne, à 2 heures par semaine; Considérant que la liste de déchets susceptibles d’être stockés comporte bien des déchets potentiellement odorants (goudrons, isocyanates, solvants et hydrocarbures divers, boues de dragage, ordures ménagères brutes, boues de fosses septiques, etc.); Considérant que les toxiques considérés sont visés, en particulier, par l’annexe II de la directive IED 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), notamment en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction via l’air; que le benzo(a)pyrène (et plus généralement les HAP), les PCBs et les pesticides organochlorés sont, quant à eux, des POPs (Polluants Organiques Persistants) visés par le règlement 850/2004/CE/ dont les émissions doivent être réduites au minimum; Considérant qu’il est impératif de disposer d’un local fermé, dédié au reconditionnement, comportant un système d’extraction équipé d’un filtre à charbon actif et dimensionné par un laboratoire agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique; Considérant également que l’exploitant doit transmettre au Fonctionnaire technique, dans un délai de six mois à dater du caractère exécutoire de la présente décision, une étude, approuvée par un laboratoire agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et relative à : > la mise en place d’un nouveau local fermé de reconditionnement des solvants, des liquides inflammables et autres déchets avec extraction de l’air vicié et traitement par une installation d’épuration; > la problématique du chargement/déchargement de camions citerne pour le transvasement de composés volatils; > la pertinence de mettre en place une technique d’épuration au niveau de l’extraction de la cheminée de la cuve d’eaux de lavage; Considérant, à la lumière de cette étude, que les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets dans l’air (normatif et contrôle) seront fixées XIII - 8409 & 8962 - 39/50 définitivement dans un délai d’un an à dater du caractère exécutoire de la présente décision ». Il ressort du passage cité ci-dessus que la condition ne s’analyse pas comme un moyen de respecter les obligations de résultat déjà déterminées par l’agence wallonne de l’air et du climat mais présente un caractère autonome et apparaît comme préparant des conditions d’exploitation nouvelles qui devront être fixées plus tard alors que le permis unique est exécutoire immédiatement; en effet, il est délivré pour une période de 20 ans expirant le 7 mai 2038. Plusieurs valeurs limites fixées par l’agence wallonne de l’air et du climat n’entrent d’ailleurs pas en vigueur immédiatement mais un délai de 24 mois est laissé à l’exploitant pour les respecter. Or, il ressort des dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement que l’autorité chargée de délivrer le permis d’environnement ne peut subordonner l’exécution d’une décision d’autorisation à l’approbation de nouvelles études ou de nouveaux plans, par elle-même ou par une autre autorité. Si l’article 57, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, permet à l’autorité compétente de prescrire la vérification de la conformité des installations aux normes fixées et « l’approbation préalable » par le fonctionnaire technique, cette faculté n’autorise pas l’autorité compétente à différer la formulation des conditions d’exploitation. En l’espèce, les modalités fixées dans l’acte attaqué concernant l’établissement d’un plan de réduction des émissions diffuses de particules (PRED) ne peuvent s’analyser comme portant sur le contrôle du respect des conditions d’exploitation mais constituent une condition d’exploitation en tant que telle. Le second moyen est fondé. VIII. Moyen unique dans le recours A.230.681/XIII-8962 VIII.1. Thèses de parties A. La requête en annulation Le moyen unique de la requête dénonce l’incompétence de l’auteur de l’acte, la violation de l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIII - 8409 & 8962 - 40/50 La partie requérante soutient que la rectification d’un acte administratif individuel par voie d’erratum n’est admise que pour autant qu’il s’agisse de corriger une erreur purement matérielle ou une imprécision affectant l’instrumentum de la décision, le negotium demeurant inchangé. Elle affirme que l’erratum du 2 avril 2020 ne corrige pas une erreur matérielle ou une imprécision mais modifie l’instrumentum en ce qu’il ajoute une nouvelle catégorie de déchets admise dans l’établissement. Elle allègue qu’en statuant par son arrêté du 31 mai 2018 sur le recours introduit par l’exploitant, la partie adverse a épuisé sa compétence et qu’à défaut de retrait ou d’annulation de cette décision, elle ne pouvait plus statuer à nouveau sur la demande et modifier sa première décision, de telle sorte qu’elle n’était plus compétente pour adopter l’acte attaqué. Elle ajoute, d’une part, que le délai de rigueur imparti par l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement à la partie adverse pour statuer sur le recours de l’exploitant était dépassé lorsqu’elle a adopté l’erratum et, d’autre part, que l’acte est dépourvu de toute motivation formelle adéquate, de telle sorte qu’il est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a autorisé l’admission d’une nouvelle catégorie de déchets dans l’établissement. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que la jurisprudence citée par la partie requérante ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Elle allègue que l’acte attaqué corrige, par son erratum, une omission ou un oubli de l’arrêté ministériel du 31 mai 2018 dans la mesure où la rubrique en question correspondant au code 19.12.05 avait manifestement été oubliée alors que la demande a cet objet (tableau des déchets entrants et sortants joint à l’annexe V dans les compléments à la demande de permis), que la SA Minérale est un centre de tri et de recyclage de verre et que son objet est bien de récupérer des déchets inertes. Elle affirme que sans cette rubrique, l’autorisation délivrée a très peu de sens. Elle soutient que dans une telle hypothèse, dès lors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier administratif ni des arguments invoqués au moyen par la requérante que l’erratum inscrit en réalité une nouvelle décision de l’autorité, le XIII - 8409 & 8962 - 41/50 moyen ne touche pas à la compétence de l’auteur de l’acte et n’est pas d’ordre public. Selon elle, loin de statuer à nouveau sur la demande qui lui était soumise, l’autorité n’a fait que corriger l’erreur matérielle figurant à son arrêté du 31 mai 2018 et ne prend pas une nouvelle décision de telle sorte que, d’une part, invoquer la violation de l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est inopportun et, d’autre part, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est également inapplicable. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante expose qu’elle est active dans le secteur du recyclage de déchets de verre ménager (emballage « one-way » en fin de vie) et de verre industriel (plat et creux) et qu’elle exerce ses activités sur le site de Lodelinsart, rue des Aulniats, n° 202, depuis 1984, bien que l’on identifie déjà la présence d’une verrerie sur le site dès 1892. Elle précise que le code permettant l’exploitation des déchets de verre est primordial dans le cadre de son activité. Elle soutient que l’ajout du code déchet 19.12 constitue la correction d’une erreur matérielle et non l’adoption d’un nouvel acte administratif et elle allègue que le dossier de demande reprenait d’ailleurs bien ce code de déchet. Elle affirme que la partie requérante ne peut soutenir le contraire puisqu’elle a elle-même octroyé un permis unique à la société en date du 26 mars 2013, sachant que l’article 4.1. de l’annexe 4 de cette décision énonce que sont admis les déchets reprenant les codes suivants : « (…) 19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifié ailleurs. 19 12 05 : verre (…) ». D. Le mémoire en réplique La requérante réplique que c’est vainement que la partie adverse conteste la pertinence de la jurisprudence citée par la requête en annulation, sauf à soutenir qu’une autorité administrative peut par voie d’erratum modifier le negotium de sa décision après l’expiration du délai qui lui était imparti pour statuer, ce qu’elle ne fait pas. XIII - 8409 & 8962 - 42/50 Elle soutient que la modification autorise notamment l’admission dans l’établissement de verre provenant d’installations de gestion de déchets et par conséquent de verre traité mécaniquement, trié, broyé, concassé hors de l’établissement lui-même. VIII.2. Examen L’annulation de la décision attaquée dans le premier recours entraîne, par voie de conséquence, celle qui la corrige, la modifie ou la complète étant donné que la seconde est l’accessoire de la première et n’a pas de portée autonome. IX. Demande de maintien des effets. IX.1. Thèses des parties A. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante demande, si le Conseil d’État devait faire droit au recours en annulation de la partie requérante au motif que son activité ne peut plus être considérée comme de la « petite industrie », qu’il soit fait application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État et que lui soit octroyé un maintien des effets de l’acte tant dans son volet urbanistique que dans son volet environnemental pour une durée minimale de cinq ans. Elle précise que sur le volet urbanistique, seules les activités existantes devront être maintenues. Elle déclare en effet renoncer au sécheur et à la ligne PVB. Elle entend justifier la demande de maintien par les raisons suivantes. En premier lieu, elle souligne le rôle qu’elle joue dans l’économie circulaire et dans la valorisation des déchets de verre, d’origine ménagère ou industrielle, étant le deuxième opérateur belge et le seul opérateur wallon en recyclage de verre d’origine ménagère. En deuxième lieu, elle expose que son activité est capitale afin de permettre à la Wallonie de rencontrer les objectifs fixés dans le cadre des accords régionaux, fédéraux, européens et internationaux en matière de développement durable. Elle cite à cet égard des extraits de l’étude d’incidences. Elle fait observer que son activité ne présente pas qu’un intérêt économique mais également un intérêt environnemental dans le cadre de la concrétisation des objectifs de développement durable, de telle sorte que XIII - 8409 & 8962 - 43/50 l’annulation des actes attaqués sans maintien des effets ferait disparaître le seul opérateur wallon en matière de traitement du verre ménager et contrecarrerait ainsi la concrétisation des objectifs wallon et fédéraux en matière de développement durable et d’économie circulaire. En troisième lieu, elle invoque le fait qu’elle permet d’assurer un emploi stable dans la région et elle soutient que l’annulation de l’acte attaqué sans maintien des effets serait de nature à causer un grave préjudice aux 27 travailleurs qu’elle occupe, outre des travailleurs intérimaires et les emplois indirects. Elle affirme que la perte du permis d’exploiter signifie la perte de ces emplois, puisque que l’activité du site ne peut pas être transférée vers un autre site voisin rapidement. Elle estime que le maintien des effets de l’acte attaqué devrait être octroyé pour un minimum de cinq ans puisque, si le Conseil d’État ne lui reconnaît plus la qualification de « petite industrie », elle n’aura d’autres choix que d’envisager son déménagement ou la réintroduction d’une nouvelle demande en justifiant la dérogation au plan de secteur. Dans l’hypothèse de la première option, elle invoque l’étude d’incidences qui signale que le déménagement est un processus lourd, complexe, coûteux et long. Elle évalue la durée de l’opération à cinq à six ans et le coût de construction d’une nouvelle usine à quatorze millions d’euros, sachant que le déménagement des installations existantes est difficilement envisageable eu égard au coût par rapport à son chiffre d’affaires. En ce qui concerne la seconde option, elle expose qu’une procédure en délivrance d’un permis d’urbanisme dérogatoire au plan de secteur nécessite la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, l’organisation d’une réunion d’information préalable et l’instruction de la demande en première instance et, le cas échéant, sur recours. Elle estime que cette procédure peut prendre de deux à trois ans. Elle soutient que si par impossible, le Conseil d’État devait considérer que son activité ne relève pas de la petite industrie, quod non, il y aurait lieu de lui permettre d’explorer ces deux options et d’ordonner le maintien des effets pour un minimum de cinq ans. Elle précise que ce maintien des effets permettrait ainsi : - de garantir la continuité des activités de l’entreprise et de réorganiser les flux de verre vers de nouveaux acteurs de l’économie circulaire en dehors de la Wallonie; XIII - 8409 & 8962 - 44/50 - de réorganiser les flux de verre plat vers d’autres acteurs; - de traiter de manière circulaire les stocks de verre encore présents sur les plateformes logistiques autour de Charleroi; - de permettre aux entreprises de réorganiser leurs filières d’approvisionnement en verre recyclé; - de permettre la préservation de 30 à 40 emplois pour une durée temporaire à tout le moins, et ce, de manière à favoriser la formation et la relocalisation des employés, si possible; - de garantir la circularité des déchets de verre wallon à court terme et l’autonomie de la Région wallonne quant à la gestion de déchets générés de manière très commune. Elle conclut que compte tenu des difficultés qu’elle a exposées et de l’enjeu majeur que représente son activité pour le développement durable et l’économie circulaire, un délai minimum de cinq ans paraît raisonnable. B. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante déclare se référer à la sagesse du Conseil d’État quant à la demande de maintien des effets de l’acte introduite par la partie intervenante. Elle relève cependant, quant à la deuxième option exposée, à savoir l’introduction d’une nouvelle demande de permis en sollicitant une dérogation au plan de secteur, qu’elle ne peut justifier le maintien des effets de l’acte en application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dès lors qu’une telle demande équivaut à présumer qu’un nouveau permis sera délivré, ce qui ne se peut. C. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse fait observer qu’un arrêt d’annulation sans possibilité de maintenir les effets de l’acte annulé aurait pour conséquence de supprimer purement et simplement l’activité de la SA Minérale qui est, selon les déclarations de la partie intervenante, le seul opérateur wallon en matière de recyclage de verre d’origine ménagère. XIII - 8409 & 8962 - 45/50 Elle ajoute que l’activité de cette société ne présente pas qu’un intérêt purement économique mais également un intérêt environnemental fondamental dans le cadre de la concrétisation des objectifs de développement durable. Elle déclare en conséquence partager la demande de maintien des effets de l’acte attaqué pour un minimum de cinq ans dès lors que si la qualification de « petite industrie » n’est plus reconnue, la partie intervenante n’aura pas d’autre solution que d’envisager son déménagement ou de réintroduire une nouvelle demande en justifiant d’une dérogation au plan de secteur. Elle en conclut que le rétablissement immédiat de la légalité ne s’opérerait qu’au détriment de la continuité de l’activité de la société intervenante qui joue un rôle fondamental tant sur le plan économique que sur le plan environnemental comme la partie intervenante le démontre et comme le relève par ailleurs l’étude d’incidences sur l’environnement. Elle soutient que cette circonstance est suffisamment exceptionnelle pour qu’il y ait lieu d’ordonner le maintien provisoire des effets de l’acte attaqué. IX.2. Examen 1. L’article 14ter des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 4 août 1996 et remplacé par la loi du 20 janvier 2014, dispose comme suit : « À la demande d’une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l’estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine. La mesure visée à l’alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ». Ce tempérament apporté au principe de la légalité et à l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation trouve son fondement dans le principe de la sécurité juridique. Dans son arrêt n° 18/2012 du 9 février 2012, la Cour constitutionnelle a considéré qu’en adoptant la disposition en cause, le législateur a instauré un juste équilibre entre l’importance de remédier à chaque situation contraire au droit et le XIII - 8409 & 8962 - 46/50 souci de ne plus mettre en péril, après un certain temps, des situations existantes et des attentes suscitées (considérant B.9.4). La loi du 20 janvier 2014 a ajouté la condition exigeant de manière explicite des « circonstances exceptionnelles » afin de renforcer les garanties liées à la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire qui est étendue aux actes individuels. La mesure ne peut donc être décidée que lorsque l’annulation pure et simple de l’acte attaqué aurait des conséquences disproportionnées ou extrêmement graves du point de vue de la sécurité juridique. Une mise en balance doit ainsi être concrètement opérée entre, d’une part, le principe de la légalité et, d’autre part, les circonstances exceptionnelles qui justifient d’y porter atteinte au nom de la sécurité juridique. La formulation de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État démontre l’intention du législateur de ne permettre le recours à cette mesure qu’avec sagesse et circonspection. Les seuls intérêts financiers de la demanderesse ne suffisent pas à justifier une mesure de maintien des effets. De même, la seule circonstance qu’un arrêt d’annulation porte atteinte à l’activité d’une entreprise ne suffit pas à justifier la limitation de ses effets rétroactifs; l’incidence d’un arrêt d’annulation sur l’activité économique et l’emploi n’est de nature à justifier pareille limitation que si elle est avérée et s’il est établi qu’elle constitue une raison exceptionnelle au sens de l’article 14ter précité. 2. En l’espèce, la demande de maintien des effets n’est formulée que dans l’hypothèse où l’acte attaqué est annulé sur la base du premier moyen en ce que celui-ci conteste la qualification de « petite industrie » prêtée à la société intervenante. Dans cette hypothèse, en effet, la réfection de l’acte est impossible à moins qu’une dérogation à l’affectation du plan de secteur puisse légalement être accordée et le soit effectivement. On rappellera qu’au plan de secteur de Charleroi adopté par un arrêté royal du 10 septembre 1979, l’entreprise de la partie intervenante est située en zone d’habitat; la plus ancienne autorisation connue qui lui a été délivrée date du 9 février 1990 et est venue à expiration le 9 février 2020. Dans ces conditions, une annulation pure et simple de l’acte attaqué a pour conséquence l’arrêt immédiat de l’exploitation concernée. XIII - 8409 & 8962 - 47/50 Plusieurs circonstances alléguées sont de nature à justifier la mesure de maintien des effets si elles sont cumulées. Tout d’abord, il s’agit d’une activité qui est implantée depuis longtemps sur le site litigieux. Ainsi, l’affirmation selon laquelle l’exploitation a débuté en fait depuis 1984 ne fait pas l’objet de contestations dans la présente instance. On rencontre donc ici le souci de ne pas mettre brutalement fin, après un certain temps, à des situations existantes et à des attentes suscitées. Ensuite, il n’est pas contesté que l’activité de la SA Minérale s’insère dans un processus d’économie circulaire par le recyclage des déchets du verre d’origine ménagère et industrielle, sachant qu’il s’agit de la seule entreprise opérant dans le secteur du recyclage du verre d’origine ménagère en Région wallonne. L’activité sert donc incontestablement l’intérêt général, présentant un intérêt environnemental dans le cadre de la concrétisation des objectifs de développement durable. De plus, l’arrêt de l’activité risque de présenter non seulement un impact économique mais pourrait également se traduire par une perte significative d’emplois directs que la partie intervenante chiffre, sans être contredite, à au moins 27 personnes. Par ailleurs, la possibilité d’obtenir une dérogation au plan de secteur est aléatoire. Il convient de garder à l’esprit que la dérogation à l’affectation est l’exception, le principe restant l’application de la règle qui exclut l’affectation en zone d’habitat de grandes ou moyennes industries. Ainsi, parce qu’il ne peut pas être présumé qu’un permis dérogatoire sera délivré, comme le signale la partie requérante, la possibilité de déménager l’entreprise doit être envisagée. En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre la partie intervenante, la procédure de délivrance d’un permis dérogatoire est elle-mê