← België

Arrêt 252487 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.487 No Rôle: A. 225909/XIII-8440 Affaire: Arrêt 252487 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-12 16:46 Fiche Arrêt no 252.487 du 20 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.487 du 20 décembre 2021 A. 225.909/XIII-8440 En cause :

  1. PLAS Daniel,
  2. LAMBILOTTE Claudette, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Pierre Mayence 19 6000 Charleroi, contre :
  3. la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Evrard de SCHIETERE de LOPHEM et Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 août 2018, Daniel Plas et Claudette Lambilotte demandent l’annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Charleroi le 12 juin 2018, à Calogero Indelicato, l'autorisant à construire une maison unifamiliale en ordre ouvert sur un bien sis Chemin des Goulettes à Mont-sur-Marchienne, cadastré 13ème division, section B, parcelle 445 L. XIII – 8.440 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 3 septembre 2018, les mêmes requérants ont sollicité la suspension de l’exécution de la même décision. L’arrêt n° 243.424 du 17 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure le 4 février
  5. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 22 septembre
  6. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 25 octobre 2021, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII – 8.440 - 2/4 Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. La seconde partie adverse sollicite tant dans la procédure en suspension que dans la procédure au fond une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 840 euros, conformément à l’article 67,§§1er et 2 du règlement général de procédure. Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 40 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée par requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII – 8.440 - 3/4 Article
  8. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Article
  9. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 20 décembre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président de chambre f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII – 8.440 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.487 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.