id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.490 No Rôle: A. 235171/XI-23815 Affaire: Arrêt 252490 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-31 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-12 16:48 Fiche Arrêt no 252.490 du 21 décembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.490 du 21 décembre 2021 A. 235.171/XI-23.815 En cause : LOMBARD Gaspard, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Me Anne FEYT et Me Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2021, Gaspard Lombard demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de Madame l’Attachée [P.La.] de refuser de recevoir la demande de dérogation et la demande d’équivalence du titre de fin d’études secondaires du requérant avec un certificat de l’enseignement secondaire supérieur délivré en Communauté française, décision notifiée par un courrier du 30 novembre communiqué par courriel au père du requérant le 30 novembre ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.815 - 1/17 Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant, qui expose vivre en Belgique avec ses parents depuis 2001, a obtenu, en juin 2019, le diplôme de baccalauréat général français délivré par le lycée français Jean Monnet de Bruxelles. Au cours de l’année académique 2019-2020, il a suivi une classe préparatoire ingénieur intégrée – l’EISTI de Cergy-Pontoise et a validé la première année de licences en sciences informatiques de l’Université de Cergy-Pontoise. Au cours de l’année académique 2020-2021, il est inscrit en deuxième année de cette formation. Lors de la proclamation du 9 juillet 2021, il est informé de son échec partiel et de la faculté qui lui est donnée de recommencer son année. Il indique avoir eu accès à la liste de ses points le 13 juillet. Il expose qu’alors qu’il s’était inscrit pour recommencer son année en France, ses parents ont pris conscience de l’état de santé dans lequel la crise du COVID-19 l’a placé. Il indique que, désireux de revenir vivre avec ses parents, il s’est alors inscrit, dans le courant du mois de septembre 2021, à l’Institut Paul Lambin, à Bruxelles. Par un courrier portant la date du 10 octobre 2021, le requérant, qui a appris que des difficultés se posaient pour son inscription à l’Institut Paul Lambin, a adressé à la partie adverse une demande d’équivalence pour le diplôme de baccalauréat obtenu au mois de juin
- XIexturg - 23.815 - 2/17 Le 28 octobre 2021, les parents du requérant ont adressé à la partie adverse un courrier électronique exposant les circonstances dans lesquelles son inscription en Belgique est intervenue et demandant que son dossier soit traité dans les meilleurs délais, afin de permettre de finaliser son inscription pour le 30 novembre
- Le 9 novembre 2021, les services de la partie adverse ont répondu que la demande de dérogation du requérant a bien été reçue mais qu’au vu des arguments invoqués, la décision tend vers un refus, étant donné que « les arguments avancés ne sont pas des circonstances exceptionnelles telles qu’entendues par leur définition. Ils s’apparent [sic] à une réorientation tardive, ce qui n’est pas considéré comme une circonstance indépendante de la volonté du requérant ». Le même jour, le requérant et ses parents ont adressé un courrier électronique dans lequel ils insistent sur le fait que le changement de choix d’études est lié aux circonstances ayant entouré la crise du COVID-19 et sur le fait qu’un certain temps a été nécessaire pour qu’il puisse prendre position sur la suite de son parcours. Le 11 novembre 2021, le requérant et ses parents ont adressé aux services de la partie adverse un autre courrier exposant les faits qui ont justifié le changement d’orientation du requérant. A ce courrier est jointe une lettre de synthèse. Le 23 novembre 2021, le requérant et ses parents ont fait parvenir aux services de la partie adverse un certificat médical du 15 novembre 2021, dans lequel le médecin expose que « Monsieur [L.] a présenté une dépression extrinsèque à partir de novembre
- Cette dépression a duré jusqu’en été
- Pour des raisons de santé je demande à Monsieur [G.L.] de rentrer en Belgique pour poursuivre ses études ici en Belgique près de sa famille ». Le 30 novembre 2021, les services de la partie adverse ont informé le requérant qu’il ne peut être réservé de suite favorable à sa demande de dérogation et que sa demande d’équivalence ne pourrait être traitée « pour l’année académique 2020-2021 » (sic). Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence XIexturg - 23.815 - 3/17 Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. L’urgence et l’extrême urgence L'urgence visée à l’article 17, § 1er, précité requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Pour poursuivre l’année académique que le requérant a entamée, il doit bénéficier de l’équivalence de son diplôme de baccalauréat. L’exécution de l’acte attaqué est dès lors susceptible d’affecter ses intérêts de manière suffisamment grave en lui faisant perdre une année d’études. L’année académique étant déjà en cours, un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait intervenir à temps pour éviter le péril auquel le requérant est exposé. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies. VI. Premier moyen XIexturg - 23.815 - 4/17 VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le premier, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, en particulier ses articles 2, § 2, et 5, de la violation de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, en particulier son article 79, 2° et 33°, de la violation le cas échéant de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment de ses articles 22, 69 et 84 combinés, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. Il relève que l’acte attaqué a été adopté par Madame [P. La.], attachée au sein des services de la partie adverse; que l’auteur de l’acte ne se prévaut d’aucune délégation de compétence à cet effet; et qu’il n’a connaissance d’aucune délégation de compétence. Il expose que l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 attribue aux ministres de l’Éducation, chacun en ce qui le concerne, le pouvoir de décider de l’équivalence des certificats et des diplômes étrangers; que l’article 5 du même arrêté royal attribue également au ministre le pouvoir d’accepter une demande de dérogation dans des circonstances exceptionnelles; que l’article 79, 2° et 33°, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 octroie une délégation à l'administrateur général et aux directeurs généraux de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, notamment dans ces deux matières; qu’il se déduit des articles 22, 69 et 84 combinés de la loi spéciale du 8 août 1980 que les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens, comme ce serait le cas d’une subdélégation en l’espèce, doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur belge; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prescrit que l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative doit faire l'objet d'une motivation formelle; que la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, notamment XIexturg - 23.815 - 5/17 des considérations de droit servant de fondement à la décision; et que cette motivation doit être adéquate. XIexturg - 23.815 - 6/17 VI.
- Appréciation L’acte attaqué a été adopté en application de l’article 5, aliéna 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, qui dispose que : « De même, le ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année académique ». L’acte attaqué a été adopté par Madame [P. La.]., « Attachée ». La partie adverse produit une décision de délégation de compétence et de signature signée conjointement les 17 mars et 15 mars 2021 par Madame [P. La.], en qualité de « subdélégataire », et par Monsieur [F. Ae.-B.], « Directeur général de l’Enseignement obligatoire », en qualité d’autorité délégataire. Aux termes de cette décision, publiée au Moniteur belge le 30 juin 2021 et donc opposable aux administrés, a été déléguée à Madame [P. La.] la compétence « Octroi des équivalences d’études » et « Octroi de la dérogation prévue à l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ». Cette décision de subdélégation trouve elle-même son fondement dans les articles 2 et 79, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française. L’acte a donc été adopté par une personne à qui un pouvoir de décision avait valablement été confié. Par ailleurs, les considérations de droit fondant un acte administratif dont l’indication est imposée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s’étendent pas prima facie aux dispositions donnant compétence à l’auteur de l’acte pour adopter celui-ci. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. XIexturg - 23.815 - 7/17 VII. Second moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le second, de la violation de l’article 24 de la Constitution et des articles 4 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la violation des articles 18, 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la violation de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, en particulier son article 5, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de la violation des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe général de droit de minutie, de la violation du principe d’égalité et des articles 10 et 11 de la Constitution, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. Il relève, dans une première branche, que l’acte attaqué énonce que des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 concerneraient seulement des faits objectifs, imprévisibles et indépendants de la volonté de l’administré, qui auraient conduit à l’introduction de la demande en dehors des délais prescrits; qu’une telle définition renvoie à la notion de force majeure, qui est distincte de la notion de circonstances exceptionnelles; que la notion de circonstance exceptionnelle n’exige pas que la circonstance en cause soit entièrement indépendante de la volonté de la personne concernée; et que la motivation de l’acte attaqué méconnaît la notion légale de circonstance exceptionnelle sur ce point. Il soutient, dans une deuxième branche, que la partie adverse estime que sa réorientation tardive ne serait pas une circonstance exceptionnelle, parce qu’il ne s’agirait pas d’une circonstance indépendante de sa volonté, mais plutôt d’un choix qui lui serait personnel; que cependant, lui et ses parents ont exposé, à de multiples reprises, que sa réorientation tardive vers des études en Belgique n’était pas le fait d’un choix d’études, mais bien d’une nécessité qui s’était imposée à eux en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures sanitaires, de la situation dans laquelle ces circonstances l’avaient plongé et des conséquences sur sa santé physique et psychique; et que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’une erreur sur ce point. XIexturg - 23.815 - 8/17 Il indique, dans une troisième branche, que la partie adverse considère que le fait que la réorientation ait été motivée par le mauvais état de santé mentale et physique du requérant ne serait pas non plus de nature à justifier l’octroi d’une dérogation pour circonstances exceptionnelles, parce que ce fait ne permettrait pas d'expliquer en quoi il était objectivement impossible au requérant d'introduire son dossier d'équivalence pour le 15 juillet au plus tard; que cependant, une dégradation de la santé mentale et physique d’une personne est bien de nature à constituer une circonstance exceptionnelle; qu’il en va a fortiori ainsi lorsque cette dégradation découle des mesures adoptées pour répondre à une pandémie mondiale de gravité centenaire; que cette circonstance explique que le délai du 15 juillet n’ait pas pu être respecté dès lors que le diagnostic n’a été posé qu’après l’échéance de ce délai; et que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Il avance, dans une quatrième branche, que l’acte attaqué mentionne que le certificat médical produit ne pourrait être pris en considération parce qu’il serait postdaté; que le certificat médical n’est cependant pas postdaté; que rien ne permet à la partie adverse d’affirmer une telle chose; et que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’une erreur sur ce point. Il relève, dans une cinquième branche, que l’acte attaqué expose que le fait que les résultats ont été proclamés le 9 juillet ne permettrait pas de justifier l'octroi d'une dérogation; qu’il a cependant fallu tirer les enseignements de cette réussite partielle, qui n’était pas attendue; que dans ce contexte, le requérant n’a eu accès à sa liste de points que le 13 juillet dans la soirée; que le Conseil d’Etat a déjà jugé dans le cas d’une administrée résidant en Côte d’Ivoire, qu’il paraissait difficilement concevable qu’entre le 6 juillet et le 15 juillet, elle ait pu être à même d’effectuer, une fois de retour en Belgique, l’ensemble des démarches pour pouvoir introduire la demande d’équivalence avant la date normalement prévue; que la difficulté n’était pas moins grande pour le requérant, compte tenu d’un éloignement moins important mais aussi d’un délai plus bref; que l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal prévoit que lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l'année académique qui précède celle de l'inscription; que lors de l’adoption de cette disposition, la section de législation du Conseil d’Etat avait émis l’avis que garantir seulement un délai aussi bref était de nature à rendre impossible ou exagérément difficile l’accès à l’enseignement (avis n° L.29.543/2/V donné le 2 septembre 1999 sur un projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française « modifiant l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de XIexturg - 23.815 - 9/17 l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers », p. 4-5); et que la motivation de l’acte attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit à l’enseignement du requérant. Il expose, dans une sixième branche, que l’acte attaqué énonce qu’étant diplômé du baccalauréat depuis la session de 2019, il aurait disposé d’un délai largement suffisant depuis ce moment pour demander une équivalence en vue d’une réorientation éventuelle; qu’il n’avait cependant aucune raison de demander une équivalence tant qu’il n’envisageait pas de poursuivre des études en Belgique; que l’on ne peut attendre des administrés qu’ils multiplient les demandes d’équivalence dans les divers pays d’Europe, à titre conservatoire et indépendamment de leur choix d’étude; que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’une erreur sur ce point; et que cette motivation est, en outre, contraire au principe d’égalité en ce qu’elle conduirait à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse jamais être admise au-delà de l’année de sortie d’un étudiant des études secondaires. Il précise que, si l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 prescrit que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède l’inscription, la même disposition ajoute que le ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique; qu’aucun acte administratif ne saurait être régulier s’il ne repose sur des motifs adéquats, c’est-à-dire réels, pertinents et admissibles; qu’en outre, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 imposent à l’autorité administrative qui prend l’acte administratif unilatéral à portée individuelle, de motiver sa décision de manière adéquate; qu’aucun autre motif que ceux qui sont expressément énoncés dans le corps de l’acte, ne saurait dès lors être admis; qu’enfin, ces motifs doivent être étayés par les pièces d’un dossier administratif rassemblé préalablement à l’adoption de l’acte; que le droit à l’enseignement est garanti; qu’il ne peut y être porté d’atteinte disproportionnée; et qu’il est interdit de créer des discriminations ou des entraves, notamment à la libre circulation des étudiants au sein de l’espace européen. VII.
- Appréciation VII.2.
- Première branche XIexturg - 23.815 - 10/17 L'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers dispose que : « Toute demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires introduite en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l'être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription. Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l'année académique qui précède celle de l'inscription. De plus, lorsque l'inscription de l'étudiant est conditionnée par la réussite d'un examen d'admission, il dispose d'un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d'équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d'admission. De même, le ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année académique. Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les demandes d'équivalence relatives à l'année académique 1999-2000 peuvent être introduites jusqu'au 29 septembre 1999 ». Compte tenu du très grand nombre de demandes d'équivalence introduites chaque année en Communauté française pour lesquelles il est indiqué, dans l'intérêt des demandeurs, de prendre une décision rapidement, soit au plus tard en début d'année académique, l'arrêté royal prévoit un délai au-delà duquel les demandes d'équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l'année académique à venir, alors spécialement que sont prévues des exceptions pour les étudiants qui, pour des raisons qui leur sont indépendantes, sont dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis. Les circonstances exceptionnelles visées à l’alinéa 4 ne sont pas des circonstances de force majeure et ne doivent donc pas nécessairement être imprévisibles et irrésistibles. Il s’agit de faits objectifs justifiant que l'étudiant ait été dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis. Il appartient, à cet égard, à l'étudiant demandeur d'équivalence d'établir la réalité de ces circonstances et leur caractère exceptionnel, la partie adverse devant statuer sur pièces et au regard de la demande écrite dont elle est saisie. En mentionnant, dans l’acte attaqué que « la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits […] imprévisibles […] qui ont conduit à l’introduction de la demande en dehors des délais prescrits », la partie adverse indique clairement et de manière univoque que, selon elle, les circonstances en cause doivent – et non peuvent – être imprévisibles pour constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 5, alinéa 4, précité, méconnaissant donc la notion légale de circonstances exceptionnelles. XIexturg - 23.815 - 11/17 Cela étant, le requérant n’a prima facie pas intérêt à sa critique dès lors qu’il apparaît, ainsi qu’il ressort des autres branches, que la partie adverse a, nonobstant la référence à une définition inexacte des circonstances exceptionnelles, valablement pu décider que le requérant ne pouvait se prévaloir de circonstances exceptionnelles en l’espèce. La première branche n’est donc pas recevable. VII.2.
- Deuxième et troisième branches La nécessité pour le requérant d’obtenir une décision d’équivalence pour pouvoir suivre des études supérieures en Belgique dans le courant de l’année académique 2021-2022 résulte du choix qu’il a effectué, dans le courant des mois d’août et de septembre 2021, d’interrompre ses études en France – fût-ce à contrecœur – et de les poursuivre en Belgique. La partie adverse a régulièrement pu considérer que ce choix n’est pas indépendant au requérant. La circonstance que ce choix fait suite à son échec au cours de l’année 2020-2021 et aux difficultés – non contestées – qu’il a connues du fait de la crise du COVID-19 n’établit pas davantage que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles au sens précité, l’échec du requérant et sa réaction face à cette crise ne lui étant pas indépendantes. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que la dégradation de son état de santé physique et psychique serait survenue si soudainement qu’il lui était inenvisageable, malgré les circonstances liées à la crise du COVID-19, de concevoir, à un moment où il lui était encore possible d’introduire une demande d’équivalence pour le 15 juillet 2021, de poursuivre ses études en Belgique s’il ne lui était plus possible ou souhaitable de le faire en France. A cet égard, il doit être constaté qu’un échec ne constitue pas une circonstance exceptionnelle dès lors que tout étudiant qui poursuit des études supérieures ou universitaires s’expose à l’éventualité d’un tel échec et aux inconvénients qui y sont liés. XIexturg - 23.815 - 12/17 Le fait que le requérant a mal appréhendé la situation dans laquelle il se trouvait ou qu’il ignorât qu’une demande d’équivalence de son diplôme de baccalauréat aurait dû être introduite s’il convenait de se réorienter vers des études en Belgique, puisqu’aucune procédure similaire n’avait été sollicitée des autorités françaises à l’égard de son frère lorsque ce dernier avait décidé de poursuivre des études supérieures en France après avoir obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire en Belgique, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet
- Les deuxième et troisième branches ne sont donc pas sérieuses. VII.2.
- Quatrième branche L’expression « le certificat médical produit ne peut être pris en compte dans l’analyse de votre dossier car celui-ci est postdaté » ne paraît correspondre à aucune réalité, rien ne permettant de croire que la date qu’il mentionne n’est pas celle à laquelle il a été établi. Les explications relatives à ce que signifierait en réalité cette expression contenues dans la note d’observations, à les supposer pertinentes, ne peuvent pallier ce vice. Cela étant, le requérant n’a pas intérêt à soulever cette critique dès lors que, comme il l’a été exposé à propos des deuxième et troisième branches, la partie adverse a pu considérer, indépendamment de ce certificat médical, que la situation dans laquelle se trouvait le requérant du fait de la crise du COVID-19 n’était pas constitutive de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 5, alinéa 4, précité. La quatrième branche n’est donc pas recevable. VII.2.
- Cinquième branche Comme il l’a été indiqué à propos de la première branche, il n’est pas déraisonnable pour le gouvernement de la Communauté française d’avoir fixé une date au-delà de laquelle une demande d’équivalence ne peut plus être introduite. Le requérant ne conteste pas avoir introduit sa demande d’équivalence par un courrier portant la date du 10 octobre 2021, soit près de trois mois après la date à laquelle il aurait dû le faire. XIexturg - 23.815 - 13/17 Dès lors qu’il ne soutient pas avoir été concrètement dans l’impossibilité de respecter la date ultime du 15 juillet en raison de la brièveté du délai dont il disposait pour ce faire, la critique est dénuée de pertinence pour son recours. Pour le même motif, la référence à l’avis 29.543/2/V rendu le 2 septembre 1999 par la section de législation du Conseil d’Etat, dans lequel elle s’interroge sur le caractère raisonnable du délai d’échéance du 15 juillet que doivent respecter les étudiants dont les épreuves se terminent le 9 juillet, manque de pertinence. Par ailleurs, l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 vise l’hypothèse où la proclamation des résultats pour le titre dont il est demandé l’équivalence est intervenue après le 10 juillet. En l’espèce, toutefois, cette disposition n’aurait pas été applicable au requérant puisqu’il n’invoque pas la date à laquelle les résultats relatifs à ce titre ont été proclamés, mais la date à laquelle les résultats de l’année d’études suivie en 2020-2021 l’ont été. A supposer même que la règle prévue par cette disposition fût applicable au requérant, il convient de relever qu’il a introduit sa demande par un courrier portant la date du 10 octobre 2021, soit après l’échéance fixée par l’article 5, alinéa 2, susmentionné. Dans la mesure où elle est recevable, la cinquième branche n’est donc pas sérieuse. VII.2.
- Sixième branche Le motif de l’acte attaqué selon lequel « Par ailleurs, il est constaté que vous êtes diplômé depuis la session de 2019 et que vous disposiez donc d’un délai amplement suffisant pour prévoir votre réorientation éventuelle » doit manifestement être compris comme signifiant que, selon la partie adverse, le requérant avait largement eu le temps d’envisager une réorientation de ses études vers la Belgique dans le courant des deux années s’étant écoulées depuis lors. Ce passage ne peut donc être interprété, comme le soutient le requérant, comme signifiant qu’il aurait dû introduire une demande d’équivalence à titre conservatoire. Par ailleurs, dès lors qu’il ressort des autres branches du moyen que la partie adverse a régulièrement pu considérer que le requérant ne pouvait valablement XIexturg - 23.815 - 14/17 invoquer des circonstances exceptionnelles, il est prima facie dépourvu d’intérêt d’examiner si la situation dans laquelle il se trouve est constitutive d’une discrimination par rapport à celle d’un étudiant qui introduirait sa demande d’équivalence immédiatement après avoir obtenu le titre dont il demande la reconnaissance. Dans la mesure où elle est recevable, la sixième branche n’est donc pas sérieuse. VIII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.815 - 15/17 XIexturg - 23.815 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 21 décembre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 23.815 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div