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Arrêt 252491 - Pharmacies et pharmaciens - 21/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.491 No Rôle: A. 224162/VI-21159 Affaire: Arrêt 252491 - Pharmacies et pharmaciens - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-30 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-12 16:49 Fiche Arrêt no 252.491 du 21 décembre 2021 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 252.491 du 21 décembre 2021 A. 224.162/VI-21.159 En cause : la société anonyme OCTAPHARMA BENELUX, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 janvier 2018, la société anonyme Octapharma Benelux demande l’annulation de « la décision notifiée par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (Madame Maggie De Block) le 21 novembre 2017, conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (référence n° 155-0084925302; cachet sur la lettre H019050) et reçue par la requérante le 22 novembre 2017 et qui est relative à une demande envoyée par la requérante le 18 avril 2017 et qui a été reçue et enregistrée le 19 avril 2017 ». VI - 21.159 - 1/4 II. Procédure Le droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été acquitté. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre

  1. Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Emmanuel Gourdin, loco Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Bellemans, loco Mes Pierre Slegers et Margaux Kerkhofs, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait observer que, par ordonnance du 1er octobre 2018, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné « l'État belge à ce que la Ministre ayant les VI - 21.159 - 2/4 affaires sociales dans ses attributions reprenne une nouvelle décision relative à la demande, enregistrée le 19 avril 2017, d'accorder à l'OCTAGAM 10% solution pour perfusion, un remboursement aux patients atteints de polyradiculoneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, sous les conditions définies au §6790400 du chapitre IV de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité dans le coût des spécialités pharmaceutiques ». Elle expose que, suite à cette ordonnance, elle a adopté, le 31 octobre 2018, une nouvelle décision relative à la demande de modification des modalités de remboursement de l’OCTAGAM 10 %, que cette décision – qui constitue tant un retrait qu’une réfection d’acte – s’est substituée à l’acte attaqué et qu’elle est devenue définitive, n’ayant fait l’objet d’aucun recours de la partie requérante. Elle en déduit que le présent recours a perdu son objet. Par un courriel du 19 novembre 2021, monsieur le premier auditeur rapporteur a demandé à la partie requérante si elle rejoignait la partie adverse sur le fait que l’acte attaqué avait fait l’objet d’un retrait non contesté. Par un courriel du 24 novembre 2021, la partie requérante a confirmé que la décision du 31 octobre 2018 devait être considérée comme un acte de retrait réfection de l’acte attaqué de sorte que son recours était devenu sans objet. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recours a perdu son objet, l’acte attaqué ayant été retiré par la décision du 31 octobre 2018 qui peut être tenue pour définitive. IV. Dépens La partie requérante estime que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse dès lors que le retrait de la décision attaquée est intervenu à la suite du constat d’illégalité contenu dans l’ordonnance du 1er octobre 2018 du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui a condamné la partie adverse à reprendre une nouvelle décision en ce qui concerne sa demande de modification de remboursement. La partie adverse fait, quant à elle, grief à la partie requérante d’avoir multiplié les voies de recours en intentant des procédures juridictionnelles à la fois devant le tribunal de première instance et le Conseil d’État. Elle estime qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de ce choix et que les dépens doivent être mis à charge VI - 21.159 - 3/4 de la partie requérante. Il ne peut être reproché à la partie requérante d’avoir eu recours à l’ensemble des procédures juridictionnelles qui s’offraient à elle pour contester l’acte attaqué. Dès lors que ce dernier a été retiré par la partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie qui succombe au fond. Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 décembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Florence Piret, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.159 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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