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Arrêt 252493 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 21/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.493 No Rôle: Affaire: Arrêt 252493 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-04 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-12 16:50 Fiche Arrêt no 252.493 du 21 décembre 2021 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.493 du 21 décembre 2021 A. 219.168/XI-21.103 A. 227.748/XI-22.483 En cause : LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : VAN COPPENOLLE Caroline, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2016, Francis Lefebvre demande l’annulation de « l’arrêté royal du 24 février 2016 portant renouvellement de la nomination de Madame C. Van Coppenolle, comme assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme de trois ans à dater du 17 février 2016 » (A. 219.168/XI- 21.103). XI - 21.103 & 22.483 - 1/7 Par une requête introduite le 28 mars 2019, le même requérant demande l'annulation de « l'arrêté royal du 7 novembre 2018 portant renouvellement de la nomination de Madame C. Van Coppenolle, à la fonction d'assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme de quatre ans prenant cours le 17 février 2019 » (A. 227.748/XI-22.483). II. Procédure Par une requête introduite le 14 juillet 2016, Caroline Van Coppenolle demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l’affaire A. 219.168/XI- 21.

  1. Une ordonnance du 11 août 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par Caroline Van Coppenolle. Par une requête introduite par la voie électronique le 24 mai 2019, Caroline Van Coppenolle demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l’affaire A. 227.748/XI-22.
  2. Une ordonnance du 16 juillet 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par Caroline Van Coppenolle. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé deux derniers mémoires. La partie adverse et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire dans l’affaire A. 227.748/XI- 22.
  3. Par des ordonnances du 24 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre
  4. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. XI - 21.103 & 22.483 - 2/7 Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charline Servais, loco Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 244.447 du 9 mai
  6. Par un arrêté royal du 7 novembre 2018, la nomination de l’intervenante a été renouvelée pour un terme de quatre ans. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 227.748/XI-22.
  7. Par un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation dirigé contre l’arrêté royal du 3 février 2015, portant nomination de l’intervenante, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, mais a constaté l’illégalité de cet acte. IV. Connexité Les deux recours ont pour objet le renouvellement de la nomination de l’intervenante comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles. Les critiques dirigées contre ces décisions de renouvellement sont identiques. Les affaires présentent dès lors un lien de connexité justifiant leur jonction en vue d'un examen commun. V. Recevabilité V.
  8. Thèses des parties Dans ses requêtes, le requérant précise notamment que les recours ne sont introduits qu'à titre conservatoire afin de préserver son intérêt dans le cadre d'un XI - 21.103 & 22.483 - 3/7 premier recours qu'il a introduit contre une première nomination de l’intervenante comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles par un arrêté royal du 3 février 2015, pour un terme d'un an. Dans leurs mémoires, les parties adverse et intervenante ne contestent pas la recevabilité du recours A. 219.168/XI-21.
  9. Dans son mémoire en réponse introduit dans l’affaire A. 227.748/XI- 22.483, la partie adverse considère que « pour les motifs exposés dans l’arrêt précité, n° 244.447, du 9 mai 2019, […] le requérant n’a pas intérêt au recours ». Dans son mémoire en intervention déposé dans l’affaire A. 227.748/XI- 22.483, l’intervenante estime notamment que le requérant n’a pas intérêt au recours car l’examen qu’il a réussi avait une validité de sept ans et n’est donc plus valide de telle sorte qu’il ne pourrait plus poser sa candidature pour le poste litigieux. Elle en déduit que « le requérant ne dispose plus d’aucune chance d’obtenir un emploi d’assesseur dans la situation actuelle étant donné que l’examen dont il est lauréat n’est plus valide ». Elle souligne que la situation est différente de celle du recours A. 215.310/XI-20.660 dès lors que la réserve de recrutement du requérant est expirée lors de l’introduction du présent recours. Elle se réfère à un arrêt n° 245.269 du 1er août
  10. Dans ses derniers mémoires, le requérant ne conteste pas l’irrecevabilité de son recours à défaut d’intérêt « puisque cet intérêt dépendait en l'espèce de l'issue de son recours précédent (enrôlé sous réf. n° 215.310/XI-20.660) qui a débouché sur un arrêt de rejet n° 244.447 du 9 mai 2019 » et que « plus récemment, le Conseil d'État a confirmé, par un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021, le défaut d'intérêt actuel du requérant, tout en constatant cependant l'illégalité de la première nomination de la partie intervenante, de préférence au requérant, et en mettant ainsi les dépens à charge de la partie adverse ». V.
  11. Appréciation Ainsi que le Conseil d’État l’a énoncé dans l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019, si le recours A. 215.310/XI-20.660 dirigé contre l’arrêté royal du 3 février 2015 portant nomination de l’intervenante, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, était recevable lors de son introduction étant donné que la réserve de recrutement de 2008 était encore valide et que le requérant avait donc l'intérêt requis à l'annulation de cette décision, ce recours est devenu irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que le requérant ne XI - 21.103 & 22.483 - 4/7 pourrait plus bénéficier de la nomination qu'il revendique, la durée de la réserve de recrutement de 2008 étant expirée. Le recours en annulation contre l’arrêté royal du 3 février 2015 a, dès lors, été rejeté par l’arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021, arrêt qui a, par ailleurs, constaté l’illégalité de cet arrêté royal du 3 février
  12. Le requérant explique que son intérêt aux présents recours était intimement lié au recours dirigé contre l’arrêté royal du 3 février 2015 et indique qu’il ne conteste pas, compte tenu des arrêts n° 244.447 du 9 mai 2019 et 250.683 du 26 mai 2021, qu’il ne justifie pas en l’espèce de l’intérêt aux recours requis. Les présents recours dirigés contre les renouvellements de la nomination opérée par l’arrêté royal du 3 février 2015 sont, dès lors, irrecevables à défaut d’intérêt, le requérant ne pouvant prétendre à la nomination en raison de l’expiration de la durée de la réserve de recrutement de
  13. VI. Indemnité de procédure et dépens VI.
  14. Thèses des parties Dans ses requêtes et ses mémoires en réplique, le requérant sollicite l’octroi des dépens ainsi que deux indemnités de procédure de 700 euros chacune. Dans ses mémoires en réponse, la partie adverse sollicite également l’octroi des dépens ainsi que deux indemnités de procédure de 700 euros chacune. Dans le mémoire déposé dans l’affaire A. 219.168/XI-21.103, la partie intervenante sollicite la condamnation du requérant aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de 700 euros. Dans ses derniers mémoires, le requérant sollicite qu'aucune indemnité de procédure ne soit retenue en l'espèce, compte tenu de l'illégalité de l’arrêté royal du 3 février
  15. Il estime qu’il s'est vu obligé d'introduire ces recours uniquement à titre conservatoire, comme il l'a annoncé dès l'initium de ces procédures, pour préserver son intérêt dans le cadre de son premier contentieux. Subsidiairement, il sollicite que, si une indemnité de procédure doit être accordée à la partie adverse, celle-ci soit réduite au montant minimal dès lors que les écrits de procédure sont parfaitement similaires à ceux contenus dans toute une série de contentieux parallèles pour lesquels les éléments de faits et arguments de droit sont identiques si bien que les devoirs spécifiques des avocats des parties ont été en réalité tout à fait minimes. XI - 21.103 & 22.483 - 5/7 VI.
  16. Appréciation Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». L’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées précise, en outre, que « les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». En l’espèce, la partie requérante ne peut être considérée comme obtenant gain de cause dès lors que ses recours doivent être rejetés en raison de leur irrecevabilité. Dès lors que le Conseil d’État a, par un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021 rendu sur recours du requérant, constaté l’illégalité de l’arrêté royal du 3 février 2015 portant nomination de l’intervenante, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, nomination dont le renouvellement est opéré par les actes attaqués, la partie adverse ne peut davantage être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Dans ces conditions, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucune indemnité de procédure ne peut, dès lors, être accordée. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la partie intervenante, celle-ci ne pouvant, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées, bénéficier d’une indemnité de procédure. Enfin, les recours étant rejetés, les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante, la partie intervenante supportant ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes dans les affaires portant les nos A. 219.168/XI-21.103 et A. 227.748/XI-22.483 sont jointes. XI - 21.103 & 22.483 - 6/7 Article
  17. Les requêtes sont rejetées. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte les droits de 300 euros liés à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 21.103 & 22.483 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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