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Arrêt 252494 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 21/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.494 No Rôle: A. 219339/XI-21122 Affaire: Arrêt 252494 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-12 16:51 Fiche Arrêt no 252.494 du 21 décembre 2021 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.494 du 21 décembre 2021 A. 219.339/XI-21.122 En cause : LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : MATTIUZ Isabelle, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2016, Francis Lefebvre demande l’annulation de « l’arrêté royal du 14 mars 2016 portant renouvellement de la nomination de Madame I. Mattiuz, comme assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme de trois ans à dater du 3 mars 2016 ». XI - 21.122 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 14 juillet 2016, Isabelle Mattiuz demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 11 août 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par Isabelle Mattiuz. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charline Servais, loco Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 244.447 du 9 mai
  3. XI - 21.122 - 2/7 Par un arrêté royal du 14 mars 2016, la nomination de l’intervenante a été renouvelée pour un terme de trois ans. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Extension de l’objet du recours Dans son mémoire en réplique, le requérant souligne que l’intervenante a fait l'objet d'une nouvelle nomination comme assesseur effectif en application des peines, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme d'un an, par un arrêté royal du 18 septembre
  4. Il expose que « s'agissant ici d'une nouvelle nomination, et non d'un renouvellement de la première désignation de l'intéressée, elle est en principe sans influence sur la présente cause », mais qu’afin de préserver son intérêt à agir, il « entend étendre son recours à cet arrêté royal du 18 septembre 2016 portant nouvelle nomination de l'intervenante ». Il indique que puisqu’il « s'agit, ici aussi, d'un recours essentiellement conservatoire, [il] se réfère aux mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de son premier recours dans la cause G/A 215.310 précitée ». Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. En revanche, il ne se conçoit pas d'étendre l'objet d'un recours à une décision nouvelle prise au terme d'une procédure distincte. En l’espèce, l’arrêté royal du 18 septembre 2016 a été adopté à l’issue d’une procédure distincte à laquelle le requérant n’a pas présenté sa candidature et n’est, dès lors, pas indissolublement lié à l’acte attaqué. Il ne se justifie, dès lors, pas d’étendre l’objet du recours à l’arrêté royal du 18 septembre 2016 qui a, par ailleurs, fait l’objet du recours A. 220.792/XI-21.346 introduit par le requérant et ayant donné lieu à l’arrêt n° 245.269 du 1er août
  5. V. Recevabilité V.
  6. Thèses des parties Le requérant précise notamment que son recours n’est introduit qu'à titre conservatoire afin de préserver son intérêt dans le cadre d'un premier recours qu'il a introduit contre une première nomination de l’intervenante comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles par un arrêté royal du 3 février 2015, pour un terme d'un an. XI - 21.122 - 3/7 Dans leurs mémoires, les parties adverse et intervenante ne contestent pas la recevabilité du recours. Dans son dernier mémoire, le requérant ne conteste pas l’irrecevabilité de son recours à défaut d’intérêt « puisque cet intérêt dépendait en l'espèce de l'issue de son recours précédent (enrôlé sous réf. n° 215.310/XI-20.660) qui a débouché sur un arrêt de rejet n° 244.447 du 9 mai 2019 » et que « plus récemment, le Conseil d'État a confirmé, par un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021, le défaut d'intérêt actuel du requérant, tout en constatant cependant l'illégalité de la première nomination de la Madame MATTIUZ, de préférence au requérant, et en mettant ainsi les dépens à charge de la partie adverse ». V.
  7. Appréciation Ainsi que le Conseil d’État l’a énoncé dans l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019, si le recours A. 215.310/XI-20.660 dirigé contre l’arrêté royal du 3 février 2015 portant nomination de l’intervenante, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, était recevable lors de son introduction étant donné que la réserve de recrutement de 2008 était encore valide et que le requérant avait donc l'intérêt requis à l'annulation de cette décision, ce recours est devenu irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que le requérant ne pourrait plus bénéficier de la nomination qu'il revendique, la durée de la réserve de recrutement de 2008 étant expirée. Le recours en annulation contre l’arrêté royal du 3 février 2015 a, dès lors, été rejeté par l’arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021, arrêt qui a, par ailleurs, constaté l’illégalité de cet arrêté royal du 3 février
  8. Le requérant explique que son intérêt au présent recours était intimement lié au recours dirigé contre l’arrêté royal du 3 février 2015 et indique qu’il ne conteste pas, compte tenu des arrêts n° 244.447 du 9 mai 2019 et 250.683 du 26 mai 2021, qu’il ne justifie pas en l’espèce de l’intérêt au recours requis. Le présent recours dirigé contre le renouvellement de la nomination opérée par l’arrêté royal du 3 février 2015 est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt, le requérant ne pouvant prétendre à la nomination en raison de l’expiration de la durée de la réserve de recrutement de
  9. XI - 21.122 - 4/7 VI. Indemnité de procédure et dépens VI.
  10. Thèses des parties Dans sa requête et son mémoires en réplique, le requérant sollicite l’octroi des dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite également l’octroi des dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son mémoire, la partie intervenante sollicite la condamnation du requérant aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure de 700 euros. Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite qu'aucune indemnité de procédure ne soit retenue en l'espèce, compte tenu de l'illégalité de l’arrêté royal du 3 février
  11. Il estime qu’il s'est vu obligé d'introduire ce recours uniquement à titre conservatoire, comme il l'a annoncé dès l'initium de la procédure pour préserver son intérêt dans le cadre de son premier contentieux. Subsidiairement, il sollicite que, si une indemnité de procédure doit être accordée à la partie adverse, celle-ci soit réduite au montant minimal dès lors que les écrits de procédure sont parfaitement similaires à ceux contenus dans toute une série de contentieux parallèles pour lesquels les éléments de faits et arguments de droit sont identiques si bien que les devoirs spécifiques des avocats des parties ont été en réalité tout à fait minimes. VI.
  12. Appréciation Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». L’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées précise, en outre, que « les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». En l’espèce, la partie requérante ne peut être considérée comme obtenant gain de cause dès lors que son recours doit être rejeté en raison de son irrecevabilité. Dès lors que le Conseil d’État a, par un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021 rendu sur recours du requérant, constaté l’illégalité de l’arrêté royal du 3 février 2015 portant nomination de l’intervenante, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, nomination dont le renouvellement est opéré par l’acte attaqué, la partie adverse ne peut davantage être considérée comme ayant obtenu gain de cause. XI - 21.122 - 5/7 Dans ces conditions, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucune indemnité de procédure ne peut, dès lors, être accordée. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande formulée dans son mémoire par la partie intervenante, celle-ci ne pouvant, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées, bénéficier d’une indemnité de procédure. Enfin, le recours étant rejeté, le droit visé à l'article 70 du règlement général de procédure doit être mis à la charge de la partie requérante, la partie intervenante supportant ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 21.122 - 6/7 XI - 21.122 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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