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Arrêt 252495 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 21/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.495 No Rôle: A. 232308/XI-23308 Affaire: Arrêt 252495 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-12 16:51 Fiche Arrêt no 252.495 du 21 décembre 2021 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 252.495 du 21 décembre 2021 A. 232.308/XI-23.308 En cause : LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2020, Francis Lefebvre demande de l'annulation « l'arrêté royal du 22 août 2020 portant renouvellement de la nomination de Madame I. Mattiuz, comme assesseur effectif en application des peines, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme de quatre ans ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 23.308 - 1/5 Par une ordonnance du 24 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été décrits dans l’arrêt n° 245.269 du 1er août
  3. Par arrêté royal du 22 août 2020, l’intervenante a été renouvelée dans la fonction litigieuse pour un terme de quatre ans prenant cours le 25 octobre
  4. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité du recours en annulation IV.
  5. Thèses des parties La partie adverse expose que le requérant n’était pas candidat à la fonction à laquelle l’intervenante a été nommée par un arrêté du 18 septembre 2016 et à laquelle elle est renouvelée par l’acte attaqué, qu’il est de jurisprudence constante que la personne qui conteste une nomination n’a pas intérêt au recours si elle n’a pas participé à l’appel aux candidats et en déduit que le requérant n’a donc pas intérêt au recours. Elle renvoie sur ce point à l’arrêt n° 245.269 du 1er août
  6. Dans son mémoire en réplique, le requérant explique que la question de son intérêt actuel dépend de l’issue de son recours dans l’affaire A. 215.310/XI- 20.660, car dans l’hypothèse d’une annulation, il « appartiendrait à la partie adverse, dans le cadre de son opération de réfection, de restatuer sur la première désignation de 2015, le requérant ayant bien à l’époque pu introduire régulièrement sa XI - 23.308 - 2/5 candidature à l’emploi d’assesseur en application des peines, après avoir été inscrit à une position préférentielle dans la réserve de recrutement pour cet emploi ». Il ne conteste, par contre, pas que dans l’hypothèse où son recours contre la première nomination de 2015 serait rejeté, il ne disposerait plus en l’espèce de l’intérêt requis. Dans son dernier mémoire, le requérant ne conteste pas l’irrecevabilité de son recours à défaut d’intérêt « puisque cet intérêt dépendait en l'espèce de l'issue de son recours précédent (enrôlé sous réf. n° 215.310/XI-20.660) qui a débouché sur un arrêt de rejet n° 244.447 du 9 mai 2019 » et que « plus récemment, le Conseil d'État a confirmé, par un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021, le défaut d'intérêt actuel du requérant, tout en constatant cependant l'illégalité de la première nomination de Madame MATTIUZ, de préférence au requérant, et en mettant ainsi les dépens à charge de la partie adverse ». IV.
  7. Appréciation Conformément à l'article 196bis du Code judiciaire, seuls les lauréats à l'examen de sélection peuvent être nommés en qualité d'assesseur auprès d'un tribunal d'application des peines. Cette disposition énonce également que la durée de validité de l'examen est de sept années. La durée de validité de l'examen passé par le requérant en 2008 est expirée depuis
  8. Comme l’a relevé l’arrêt n° 245.269 du 1er août 2019 rendu à propos, d’une part, de la nomination du 18 septembre 2016 dont l’acte attaqué opère le second renouvellement et, d’autre part, de son premier renouvellement, le requérant, qui ne remplit plus les conditions d'accès à la fonction, ne pourra, en cas d’annulation de l’acte attaqué, prétendre à une nomination en qualité d'assesseur à un tribunal d'application des peines. Le requérant ne justifie donc pas d'un intérêt actuel à son recours. La requête doit, dès lors, être déclarée irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens V.
  9. Thèses des parties Dans sa requête et son mémoire en réplique, le requérant sollicite l’octroi des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite également l’octroi des dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 euros. XI - 23.308 - 3/5 Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite qu'aucune indemnité de procédure ne soit retenue en l'espèce, compte tenu de l'illégalité de l’arrêté royal du 3 février
  10. Il estime qu’il s'est vu obligé d'introduire ce recours uniquement à titre conservatoire, comme il l'a annoncé dès l'initium de la procédure pour préserver son intérêt dans le cadre de son premier contentieux. Subsidiairement, il sollicite que, si une indemnité de procédure doit être accordée à la partie adverse, celle-ci soit réduite au montant minimal dès lors que les écrits de procédure sont parfaitement similaires à ceux contenus dans toute une série de contentieux parallèles pour lesquels les éléments de faits et arguments de droit sont identiques si bien que les devoirs spécifiques des avocats des parties ont été en réalité tout à fait minimes. V.2.Appréciation Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante ne peut être considérée comme obtenant gain de cause dès lors que son recours doit être rejeté en raison de son irrecevabilité. Ayant obtenu gain de cause, il se justifie, par contre, d’octroyer à la partie adverse une indemnité de procédure. La circonstance que le Conseil d’État a, par un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021 rendu sur recours du requérant, constaté l’illégalité de l’arrêté royal du 3 février 2015 portant nomination d’Isabelle Mattiuz, comme assesseur en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, est sans lien direct avec le présent recours qui concerne le second renouvellement d’une autre nomination opérée par un arrêté royal du 18 septembre 2016 et renouvelée une première fois par un arrêté royal du 31 juillet
  11. Le constat de cette illégalité ne permet, dès lors, pas, en l’espèce, de remettre en cause, dans le chef de la partie adverse, sa qualité de partie ayant obtenu gain de cause. Dès lors que l'argumentation développée dans la présente affaire est identique à celle invoquée dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt n° 245.269 du 1er août 2019, il y a, par contre, lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure. Dans l’arrêt n° 245.269 du 1er août 2019, l’indemnité de procédure a été fixée à la somme unique de 700 euros pour les deux affaires, à savoir d’une part, la nomination d’Isabelle Mattiuz opérée par un arrêté royal du 18 septembre 2016 et, d’autre part, le premier renouvellement de cette nomination. La présente espèce concernant un second renouvellement de cette nomination, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 350 euros. XI - 23.308 - 4/5 Par ailleurs, le recours étant rejeté, les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 350 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.308 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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