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Arrêt 252496 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.496 No Rôle: Affaire: Arrêt 252496 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-18 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-12 16:52 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 252.496 du 21 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 252.496 du 21 décembre 2021 A. 222.648/V-1968 En cause :

  1. SMETS Erwin,
  2. BLEYS Wim,
  3. BRACKEZ Jeroen, ayant tous élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. la province du Limbourg,
  5. la société anonyme ELICIO, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne,
  6. la commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. A. 225.114/V-1975 En cause : la commune de Riemst, ayant élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège, V - 1968-1975f - 1/27 contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :
  7. la société anonyme ELICIO, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne,
  8. la commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 19 juin 2017, Erwin Smets, Wim Bleys et Jeroen Brackez demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2017 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) ELICIO un permis unique visant à implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes dans un établissement situé rue Joseph Duchateau à Bassenge et, d’autre part, l’annulation de cet acte (A. 222.648/V-1968). Par une requête introduite le 30 avril 2018, la commune de Riemst demande l’annulation du même acte (A. 225.114/V-1975). II. Procédures A. Dans l’affaire A. 222.648/V-1968 Par des requêtes introduites les 6 juillet, 1er et 2 août 2017, la province du Limbourg, la SA ELICIO et la commune de Bassenge ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. V - 1968-1975f - 2/27 Un arrêt n° 240.861 du 1er mars 2018 a déclaré nulle la requête unique dans le chef de la commune de Riemst, accueilli les requêtes en intervention, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés et la troisième partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. B. Dans l’affaire A. 225.114/V-1975 Par des requêtes introduites les 4 et 27 juin 2018, la SA ELICIO et la commune de Bassenge ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 3 septembre
  9. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés et la seconde partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La seconde partie intervenante a déposé un dernier mémoire. V - 1968-1975f - 3/27 C. Procédure commune aux deux affaires précitées Par deux ordonnances du 5 octobre 2021, les affaires ont été fixées à l’audience du 8 novembre
  10. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Astérie Mabenga, loco Mes Renaud Molders-Pierre et Clément Pesesse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Donatien Bouillez, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la SA ELICIO, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  11. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 240.861 du 1er mars
  12. Il y a lieu de s’y référer. IV. Jonction Dès lors que les deux recours référencés A. 222.648/V-1968 et A. 225.114/V-1975 sont dirigés contre le même acte et comportent les mêmes moyens, il est de bonne justice de joindre ces deux affaires. V. Interventions Dans l’affaire A. 222.648/V-1968, les requêtes en intervention introduites par la province du Limbourg, la SA ELICIO et la commune de Bassenge ont été accueillies dans la procédure en référé; il y a lieu de les accueillir dans la procédure au fond. Dans l’affaire A. 225.114/V-1975, les requêtes en intervention introduites par la SA ELICIO et la commune de Bassenge ont été accueillies provisoirement; il y a lieu de les accueillir. V - 1968-1975f - 4/27 VI. Recevabilité VI.
  13. Thèse de la troisième partie intervenante dans l’affaire A. 222.648/V-1968 La commune de Bassenge s’interroge quant à l’intérêt des requérants dans cette affaire en ce qu’ils ne démontrent pas qu’ils ont agi contre des éoliennes implantées à Riemst « alors que les motifs de l’intérêt des requérants, en qualité de personne physique, sont identiques par rapport aux deux projets ». Elle observe en particulier que si l’un des requérants semble plus proche de certaines des éoliennes du projet litigieux que du parc éolien de Riemst, le domicile des deux autres semble situé à des distances équivalentes des deux parcs, existant et projeté. VI.
  14. Appréciation Justifient d’un intérêt personnel et direct à contester le permis unique qui autorise l’implantation d’un parc éolien, les personnes physiques qui habitent à proximité du site en projet et dont les habitations se trouvent dans la zone d’influence visuelle d’éoliennes. En l’espèce, les parties requérantes habitent à proximité raisonnable du parc projeté et auront vue sur celui-ci. Partant, leur intérêt au recours est établi à suffisance. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la troisième partie intervenante n’est pas accueillie. VII. Premier moyen VII.
  15. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un premier moyen pris de la violation des articles 35 et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe selon lequel l’autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation formelle et de motifs suffisants, adéquats et pertinents, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. V - 1968-1975f - 5/27 Elles estiment que ces principes et dispositions ont été violés en ce que l’auteur de l’acte attaqué autorise un parc éolien en zone agricole alors que, à leur estime, le projet porte atteinte à la nature même de la zone, n’est pas autorisé de manière exceptionnelle et ne respecte pas les lignes de force du paysage, ni les structure ou ne les recompose. Elles rappellent que la mise en œuvre du processus dérogatoire prévu par l’article 127, § 3, du CWATUP implique la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, la nécessité de la dérogation et, d’autre part, le fait qu’elle respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage. S’agissant de la première condition, elles observent que l’auteur de l’acte attaqué se réfère essentiellement à la position des fonctionnaires technique et délégué selon laquelle la zone agricole présente par nature des qualités de dégagement par rapport à l’habitat qui sont à privilégier dans le cadre de l’octroi d’un permis pour un parc éolien. Elles font valoir que ce postulat général ne peut constituer une motivation adéquate de la nécessité de la dérogation. S’agissant de la seconde condition, elles estiment que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante. Elles soutiennent que la caractéristique prédominante du paysage est l’openfield, soit un paysage totalement ouvert, particulièrement visible depuis les communes flamandes dont la commune de Riemst, et que, depuis les villages en question, la vallée du Geer ne constitue pas un élément déterminant, de sorte que les constats posés par les fonctionnaires délégué et technique quant au paysage, en ce qu’ils tiennent compte de la vallée du Geer comme ligne de force principale, sont manifestement erronés en fait. Elles considèrent que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle sur ce point précis alors que la commune de Riemst avait fait valoir que, du point de vue de son territoire, la vallée du Geer n’était pas déterminante s’agissant du paysage. Elles en déduisent que la seule réponse apportée aux arguments de la commune est inadéquate. Elles contestent encore la perception du paysage de l’autorité en ce que celle-ci se fonde sur le postulat d’un alignement des éoliennes avec la vallée alors que leur disposition effective est une implantation disparate sans lien avec cette ligne. Elles estiment que cette disposition ne respecte pas les prescriptions du cadre éolien et observent que les éoliennes ne s’alignent pas davantage sur les lignes à haute tension. V - 1968-1975f - 6/27 Dans leur mémoire en réplique, elles se réfèrent à leur requête et exposent, pour le surplus, que la réponse de la partie adverse établit qu’une motivation formelle existe mais qu’elle ne porte que sur certains aspects de l’analyse complète qu’elle devait réaliser pour octroyer une dérogation à la zone agricole. Elles soulignent que le caractère exceptionnel de la dérogation n’apparaît pas adéquatement. Elles maintiennent que la réponse apportée à leur contestation très précise développée à cet égard n’est pas suffisante, étant une objection essentielle. VII.
  16. Examen
  17. S’agissant de l’implantation en zone agricole et de la nécessité de la dérogation, l’acte attaqué reproduit la position du fonctionnaire délégué compétent sur recours quant au point de vue urbanistique et paysager. Ceci permet de s’assurer que l’auteur du permis a pu statuer en pleine connaissance de cause dès lors que cette analyse décrit, sur plus d’une dizaine de pages, le réseau structurant, le paysage (régional et local), les lignes de force, les éléments remarquables, les points d’appel, les dégradations visuelles, les périmètres d’intérêt paysager ainsi que les points et lignes de vues remarquables. L’autorité de recours peut valablement s’approprier l’opinion des fonctionnaires technique et délégué, ce qu’elle fait d’ailleurs expressément « sous réserve des précisions et modifications développées dans le présent arrêté ». En l’occurrence, l’acte attaqué comporte, à la suite de ce qui précède, une importante motivation complémentaire et spécifique, sous le titre « dérogation au plan de secteur et intégration paysagère ». 1.1 Quant à l’implantation en zone agricole, une dérogation étant sollicitée sur la base de l’article 127, § 3, du CWATUP, il n’est pas contesté que le projet n’est pas compatible avec la nature de la zone. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a examiné très concrètement la question de la dénaturation éventuelle du plan de secteur. Il y est notamment souligné « que selon le Cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, la zone agricole n’est pas un "territoire exclu"; qu’un projet éolien en zone agricole peut donc bénéficier du mécanisme dérogatoire, en conférant une attention particulière aux conditions d’intégration au site concerné ». Pour le surplus, les parties requérantes n’établissent pas concrètement en quoi le projet litigieux dénature la zone. 1.2 Quant à la nécessité de la dérogation, celles-ci ne formulent aucun grief concret. Contrairement à ce qu’elles affirment, la nécessité du recours à la dérogation fait bien l’objet d’une motivation formelle spécifique et détaillée. Une V - 1968-1975f - 7/27 série d’impératifs techniques est ainsi identifiée, parmi lesquels figurent l’éloignement par rapport aux zones d’habitat, le potentiel venteux et la proximité du poste de raccordement.
  18. S’agissant de l’intégration paysagère du projet, il ressort de l’article 127, § 3, du CWATUP que le projet peut s’écarter du plan de secteur pour autant, notamment, qu’il respecte, structure ou recompose le paysage. Une application correcte de cette condition requiert que l’autorité a d’abord une perception exacte des lignes de force du paysage, qu’elle se représente ensuite l’impact du projet sur celles-ci et qu’elle établit enfin la manière selon laquelle le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose. 2.1 Quant à la première étape du raisonnement, la reproduction, dans l’acte attaqué, de l’analyse très détaillée du fonctionnaire délégué compétent sur recours relative au volet urbanistique et paysager permet de s’assurer que l’autorité a pu avoir une perception exhaustive des lignes de force du paysage. Si l’appréciation des qualités intrinsèques de ce paysage diverge selon les instances consultées, aucun élément factuel n’est omis. 2.2 Les deuxième et troisième étapes du raisonnement laissent place à l’appréciation discrétionnaire. Par conséquent, dès lors qu’une motivation formelle est bien présente, seule l’erreur manifeste d’appréciation peut, le cas échéant, être sanctionnée. L’acte attaqué comporte un grand nombre de considérations consacrées à la « dérogation au plan de secteur et [à l’] intégration paysagère », formulées au regard de l’article 127 du CWATUP mais aussi de la Convention du paysage de Florence. Il en ressort que son auteur avait pleinement connaissance des lignes de force du paysage; qu’il a pu s’en faire une vision exacte et complète, en particulier par rapport aux éléments protégés, classés ou patrimoniaux présents; qu’il a entendu en tenir compte et qu’il a apprécié l’impact du projet sur le paysage sur la base d’éléments concrets, apportant le cas échéant une réponse étayée et adéquate aux objections soulevées. En particulier, l’autorité relève que le projet propose un double alignement de turbines suivant le même axe que la vallée du Geer avec l’éolienne n° 9 en démarquage et qu’il est perpendiculaire à la ligne de force secondaire que V - 1968-1975f - 8/27 constitue la double ligne électrique. Elle considère expressément que le projet contribue à structurer la ligne de force principale du paysage existant, en soulignant l’orientation du relief marqué par la vallée du Geer, tout en relevant que l’auteur de l’étude d’incidences ainsi que les fonctionnaires technique et délégué partagent également cette opinion. L’auteur de l’acte attaqué indique encore que les habitations de certaines entités verront leur cadre paysager modifié de manière importante, en particulier à Val-Meer, où les éoliennes seront omniprésentes dans le cadre de vie mais, à son estime, selon « une perception lisible et visuellement cohérente ». Selon lui, le site ne présente pas de qualité paysagère particulière, étant principalement constitué par des labours et traversé par une double ligne à haute tension. Il relève notamment que la perception du parc est très variable en fonction des différents points d’observation et que les éoliennes se présenteront soit de façon groupée, soit de façon couplée, soit de façon linéaire. L’auteur de l’acte attaqué ne prétend pas que le projet litigieux n’aura aucune incidence sur le paysage, mais il estime que cet impact est acceptable et respecte le critère visé à l’article 127, § 3, du CWATUP. Les parties requérantes considèrent en particulier que la vallée du Geer n’est pas un élément déterminant depuis les communes néerlandophones impactées. Elles n’exposent cependant pas pourquoi la ligne de force principale du paysage aurait dû être déterminée au regard de ces seules communes, lesquelles ont par ailleurs bien été prises en compte par l’auteur de l’acte attaqué. Pour le surplus, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie.
  19. En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé. VIII. Deuxième moyen VIII.
  20. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un deuxième moyen pris de la violation de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, des articles D.29-1 et suivants du Livre Ier du Code de l’environnement, de la Convention d’Aarhus et de l’article 159 de la Constitution, ainsi que d’un défaut de motivation adéquate, suffisante et pertinente. V - 1968-1975f - 9/27 Elles estiment que ces principes et dispositions ont été violés en ce que l’acte attaqué se fonde principalement sur l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieur ou égale à 0,5 MW alors que cet arrêté, qui constitue un plan ou programme au sens de la directive 2001/42 précitée, n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Elles se prévalent en particulier de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 27 octobre 2016 (affaire C-290/15) dont il résulte que l’arrêté du 13 février 2014 est illégal. Elles observent que l’autorité s’appuie, à titre subsidiaire, sur l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, mais elles considèrent que celui-ci ne peut pas fonder valablement l’acte attaqué dès lors que l’adoption de l’arrêté du 13 février 2014 reposait précisément sur le caractère inadapté de ce règlement. Elles ajoutent que celui-ci n’a, en tout état de cause, pas été précédé d’une évaluation des incidences. Elles concluent que l’acte attaqué ne repose sur aucun fondement légal, s’agissant de l’évaluation des nuisances sonores. Dans leur mémoire en réplique, elles rappellent leur argumentation et considèrent en outre qu’est irrégulière la condition, émise par l’auteur de l’acte attaqué, concernant le suivi acoustique et les tests de bridage. VIII.
  21. Examen Par un arrêt d’Oultremont et autres, n° 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ». À l’article 2 du dispositif de cet arrêt, le Conseil d’État a toutefois décidé de maintenir définitivement les effets de l’arrêté annulé pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de cet arrêt. Le maintien des effets de l’arrêté V - 1968-1975f - 10/27 emporte aussi que l’annulation ne sortira ses effets qu’à l’expiration dudit délai, en sorte que l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation est neutralisé pour la période allant de l’adoption de l’acte audit arrêt. Cette partie du dispositif de l’arrêt est revêtue d’une autorité absolue de chose jugée, en manière telle que les effets de l’arrêté doivent être maintenus quelle que soit l’illégalité sanctionnée par le juge administratif et quelles que pourraient être d’autres irrégularités non examinées dans cet arrêt. Partant, en raison du maintien des effets de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 et au vu de la date d’adoption de l’acte attaqué, les normes de bruit dont le respect est imposé par l’acte attaqué, en application des conditions sectorielles déterminées par cet arrêté, disposent d’un fondement régulier. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés par les parties requérantes au regard de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 puisqu’en ce qui concerne les normes de bruit, celui-ci n’est évoqué dans l’acte attaqué que subsidiairement à l’arrêté précité du 13 février
  22. Enfin, la critique relative à l’une des conditions imposées dans le permis attaqué, formulée dans le mémoire en réplique, est tardive et, partant, irrecevable. En conclusion, le deuxième moyen n’est pas fondé. IX. Troisième moyen IX.
  23. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un troisième moyen pris de la violation du principe selon lequel l’autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, des articles D.29 et suivants et D.66 à D.68 du Livre Ier du Code de l’environnement, du principe patere legem quam ipse fecisti et du principe de précaution, de l’erreur et des lacunes dans l’étude d’incidences, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents, légalement admissibles, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elles soutiennent que l’acte attaqué ne comporte aucune analyse des nuisances sonores engendrées lorsque le vent atteindra une vitesse supérieure à 7 mètres par seconde et qu’il repose sur le postulat selon lequel les bruits n’augmenteraient plus au-delà de cette vitesse des vents alors que ce V - 1968-1975f - 11/27 postulat est, selon elles, manifestement erroné ou à tout le moins hautement contestable. Elles observent que, selon l’étude d’incidences : - pour les éoliennes envisagées (3 modèles), la puissance acoustique maximale serait atteinte à un maximum de 7 m/s, la puissance maximale atteinte par l’éolienne la plus bruyante étant de 106,5 dBA; - les conditions de réalisation des études acoustiques permettent d’assurer la meilleure propagation du bruit; - à une puissance acoustique égale, le niveau perçu à l’immission n’augmente pas au-delà d’une vitesse de 7 m/s. Elles contestent le premier constat en ce que, d’après les propres fiches techniques de la société VESTAS, la puissance acoustique de l’éolienne VESTAS 112 augmente encore au-delà de 7m/s et ce jusqu’à 10 m/s. Elles ajoutent qu’il ressort par ailleurs de ces fiches que la puissance de cette éolienne de 106,5 dBA est constatée sur la base d’une puissance nominale de 95 % et non de 100 %. Elles en déduisent qu’à une puissance nominale de 100 %, cette éolienne aura une puissance acoustique supérieure à 106,5 dBA. Elles font en outre valoir que le constat selon lequel le bruit n’augmenterait pas à puissance acoustique égale ne repose sur aucune donnée ou analyse scientifique, et que le fait de plafonner la puissance acoustique d’une éolienne ne rend pas compte de tous les paramètres qui influencent le bruit perçu à l’immission. Par conséquent, elles estiment que l’acte attaqué ne permet pas de justifier que le seul choix d’un modèle déterminé d’éoliennes permettrait de contredire des études démontrant que le bruit des éoliennes peut encore augmenter au-delà de la vitesse du vent de 7 m/s. Elles observent en particulier qu’il ressort de l’arrêté du 13 février 2014, précité, que le Gouvernement wallon a expressément considéré que les données scientifiques imposaient la prise en considération de l’impact sonore pour des vitesses de vent allant jusqu’à 9 m/s au minimum. En une seconde branche, elles soutiennent que l’acte attaqué a été adopté sur la base d’analyses des nuisances sonores qui sont sous-évaluées, pour des raisons qui sont manifestement connues de l’autorité. Elles font valoir que celle-ci a été informée de longue date de l’inexactitude des projections sonores établies par les auteurs d’études d’incidences, étant en possession de données permettant de démontrer que d’autres analyses sonores (en fonction d’autres méthodes, modélisations ou techniques) permettent V - 1968-1975f - 12/27 d’aboutir à des conclusions différentes et précisément à des conclusions constatant des bruits plus importants que ceux annoncés par l’étude d’incidences. Elles ajoutent que le fait que les experts indépendants qui ont mené ces études ne sont pas agréés n’enlève rien à leur compétence ni à leur expertise. Elles évoquent en particulier une étude ICA, commandée par la partie adverse elle-même en 2013, et soutiennent que, dès lors que ces études existent et démontrent que les techniques, modélisations et données employées ne permettent pas d’obtenir l’évaluation la plus proche de la réalité des nuisances sonores, le principe de précaution commande de privilégier les méthodes qui aboutissent aux résultats les plus alarmants. Elles considèrent que ce grief entraîne également une violation du principe patere legem quam ipse fecisti et du devoir de prudence en ce que l’autorité, en se fondant sur des données litigieuses, prend une décision qui aura pour effet direct de ne pas assurer le respect des normes de bruit applicables. Elles reprochent encore à la partie adverse de ne pas avoir veillé à l’adoption de normes réglementaires visant à établir des règles méthodologiques pour l’évaluation des nuisances sonores. IX.
  24. Examen A. Sur la première branche Dans leur moyen et dans leurs pièces, les parties requérantes font état du modèle d’éolienne VESTAS
  25. Il ressort toutefois de l’étude d’incidences et de l’acte attaqué que le modèle de cette marque envisagé par le demandeur de permis est le modèle VESTAS 110 et non le
  26. En réalité, l’étude d’incidences et l’acte attaqué ne se fondent pas sur une analyse des nuisances sonores qui se limite à la prise en compte d’une vitesse maximale du vent de 7 mètres par seconde. Au contraire, il ressort expressément de cette étude et du permis que les vitesses de vent prises en compte vont jusqu’à 9 m/s, l’augmentation de la puissance acoustique atteignant un plafond entre 7m/s et 9 m/s selon le modèle d’éolienne considéré. La justification de l’absence de prise en compte de vitesses de vent supérieures (à 7 ou 9 m/s, selon le modèle) ressort par ailleurs clairement du dossier. Il ne s’agit pas d’une pétition de principe mais bien du résultat d’une prise en V - 1968-1975f - 13/27 compte des circonstances concrètes de la cause : s’agissant des trois modèles d’éoliennes envisagés, il ressort des fiches techniques que leur puissance acoustique n’augmente pas au-delà de cette vitesse maximale, comme le relève expressément l’auteur de l’étude d’incidences et, à sa suite, la cellule Bruit. Partant, la première branche du moyen manque en fait. B. Sur la seconde branche L’étude d’incidences contient une analyse détaillée consacrée à l’environnement sonore et aux vibrations. Le bruit généré par les éoliennes en phase d’exploitation y est examiné en détail. Le 16 juin 2016, la cellule Bruit a émis un avis favorable conditionnel, validant ainsi notamment les modélisations acoustiques réalisées. Dans son avis du 20 janvier 2017, cette même cellule a, par ailleurs, rejeté tous les arguments formulés dans les recours administratifs introduits à l’encontre de la décision initiale des fonctionnaires technique et délégué. Enfin, l’auteur de l’acte attaqué a largement pris en compte la question du bruit et validé la méthodologie ainsi suivie. C’est à l’issue de cette analyse qu’il impose le respect des normes de bruit édictées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, étant entendu que celles-ci peuvent effectivement être respectées. Les parties requérantes affirment que l’acte attaqué a été adopté sur la base d’évaluations des incidences sonores qui sont sous-évaluées mais elles ne démontrent pas cette affirmation. Elles contestent tout au plus la méthodologie suivie au motif qu’une autre méthodologie, par ailleurs connue de la partie adverse qui a elle-même commandé cette étude ICA, donnerait des résultats différents et moins favorables. Le fait que cette autre méthodologie donne d’autres résultats ne signifie cependant pas qu’elle est la seule et unique méthode à devoir être suivie, ni que c’est nécessairement la méthodologie adoptée par l’auteur de l’étude d’incidences qui est inexacte. Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’auteur de l’acte attaqué impose à son destinataire, au titre des conditions du permis, le respect des limites de niveau de bruit fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février
  27. Cette condition est une obligation de résultat, conformément au cadre règlementaire applicable, et comme en atteste la campagne de suivi acoustique imposée par ces mêmes conditions assortissant le permis. À supposer dès lors que les normes de bruit susvisées ne soient pas respectées une fois le parc éolien mis en exploitation, il s’agira d’une question d’exécution du permis. V - 1968-1975f - 14/27 Pour le surplus, le grief relatif aux règles méthodologiques pour l’évaluation des nuisances sonores relève de l’opportunité de l’action de l’autorité. En tout état de cause, il ressort de ce qui précède que l’auteur de l’acte attaqué a apprécié la question des nuisances sonores en pleine connaissance de cause. Partant, la seconde branche du moyen n’est pas fondée. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. X. Quatrième moyen X.
  28. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un quatrième moyen pris de la violation des articles D.29-1 et suivants, D.66 à D.68 et R.82 du Livre Ier du Code de l’environnement, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de l’effet utile de l’enquête publique, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles, du détournement de procédure ou de pouvoir, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles estiment que ces principes et dispositions ont été méconnus en ce que l’acte attaqué se fonde sur des avis du département de la nature et des forêts (DNF) qui ont comblé des lacunes importantes de l’étude d’incidences sur l’environnement, alors que ces avis n’ont été soumis ni à enquête publique, ni à l’avis du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD). Elles développent leur grief comme suit : « […] • L’acte attaqué se fonde donc notamment sur l’avis du DNF du 19 février 2016, ainsi que son avis rendu dans le cadre de l’instruction de la procédure sur recours. Aucun de ces avis n’a été soumis à enquête publique. Or, ces avis apportent des éléments qui étaient parfaitement absents du dossier auparavant. Ainsi, comme le confirme explicitement l’acte attaqué, "l’autorité compétente a trouvé les informations relatives auxdites lacunes notamment dans les avis V - 1968-1975f - 15/27 du DNF" (page 10 de la décision d’instance des Fonctionnaires délégué et technique). • En tant que tel, le premier avis du DNF aurait dû être soumis à enquête publique, sur base de l’article D.29-14 du Livre Ier - Partie décrétale - du Code de l’Environnement. Cela est confirmé par la jurisprudence de Votre Conseil qui précise que dans la mesure où le permis unique attaqué se réfère à des études, rapports et avis qui constituent des éléments du dossier de demande de permis, ils doivent être soumis à l’enquête publique. (C.E., n° 232028, 11 août 2015). • Encore et surtout, au regard du rôle spécifique que les avis du DNF ont eu en l’espèce dans la procédure d’instruction de la demande de permis et ensuite du recours contre le refus des Fonctionnaires délégué et technique, il faut constater que les avis du DNF devaient être soumis à enquête publique. Ces avis ont en effet spécifiquement pallié des lacunes explicitement mises en exergue par le CWEDD (pages 9 et 10 de l’acte attaqué), de l’aveu-même de l’auteur de l’acte attaqué. L’acte attaqué répond à cet argument en soutenant que l’avis du DNF n’a en réalité rien apporté par rapport au contenu de l’étude d’incidences. Ce point constitue le centre de la motivation de l’acte attaqué sur ce point : dès lors que le Ministre estime que l’avis du DNF n’a rien apporté qui ne se trouvait déjà dans l’étude d’incidences, il estime qu’il n’y avait pas lieu à le soumettre à enquête publique. Or, ce postulat de base est manifestement erroné et manifestement contraire à celui qui a été affirmé par l’autorité compétente en instance, soit les Fonctionnaires délégué et technique. Pour rappel, ceux-ci ont expressément affirmé que : "l’autorité compétente a trouvé les informations relatives auxdites lacunes notamment dans les avis du DNF" (page 10 de la décision d’instance des Fonctionnaires délégué et technique). Les Fonctionnaires délégué et technique ont donc établi l’existence de lacunes dans l’étude d’incidences, et admis les avoir comblées grâce aux avis du DNF. L’auteur de l’acte attaqué soutient aujourd’hui l’inverse, sans aucunement s’en expliquer […] ». Elles poursuivent en soutenant que l’auteur de l’acte attaqué a utilisé des données présentes dans l’avis du DNF pour ne pas imposer de complément d’études d’incidences alors que les lacunes soulignées par le CWEDD étaient pourtant essentielles. Elles soutiennent qu’en n’imposant pas de complément d’étude, l’autorité a violé les exigences de participation du public dès lors que les requérants n’ont pu faire valoir aucune remarque quant au contenu de cet avis du DNF. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que la partie adverse se contente de reproduire des passages de l’acte attaqué, déjà abordés et précisément critiqués par elles dans leur requête. Dans leur dernier mémoire, elles affirment que « s’il était difficile pour les seuls requérants, qui ne sont pas des techniciens en la matière, de singulariser les lacunes existantes dans l’étude d’incidences qui n’auraient pas été couvertes par l’avis du DNF, il n’en reste pas moins que cet exercice aurait été rendu plus évident pour peu que le projet ait à nouveau été soumis à la consultation du public et/ou à certaines instances d’avis après sa complétion par l’avis du DNF ». Elles produisent V - 1968-1975f - 16/27 de nouvelles pièces qui reprennent une étude d’incidences réalisée pour un projet éolien situé à 2 km du site projeté, laquelle met en avant les nuisances pour les chiroptères et l’avifaune. En conclusion, elles maintiennent que les lacunes de l’étude d’incidences ont fait obstacle à leur capacité de faire valoir leurs observations quant aux impacts réels du projet sur l’environnement en pleine connaissance de cause, et notamment quant à l’avifaune. À leur estime, l’avis du DNF ne suffit pas à réparer ces lacunes. X.
  29. Examen
  30. Le moyen n’est pas recevable en ce qu’il est pris directement de la violation des directives 2001/42/CE et 2011/92/UE, précitées, dès lors que les parties requérantes n’exposent pas en quoi la transposition qui en a été opérée en droit belge n’est pas correcte.
  31. Le moyen manque en fait en ce que les parties requérantes visent un avis du DNF du 19 février 2016, l’avis initial du DNF portant la date du 29 juin
  32. À supposer qu’il s’agisse d’une erreur matérielle, il importe de rappeler que, conformément à l’article D.29-14 § 1er, alinéa 2, 6°, du Livre Ier du Code de l’environnement, le dossier soumis à enquête publique « comporte le cas échéant » une « copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable », étant entendu que ces avis, observations et suggestions « sont, dès leur réception par l’autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ». En conséquence, tous les avis émis dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis ne sont pas automatiquement et obligatoirement soumis à enquête publique. En l’espèce, le premier avis pertinent du DNF a été émis le 29 juin 2016 et réceptionné par le SPW (DGO3 – Département des Permis et Autorisations) le vendredi 1er juillet
  33. L’enquête publique a, quant à elle, été organisée sur le territoire de la commune de Bassenge du vendredi 3 juin au lundi 4 juillet
  34. Il ne pouvait dès lors être exigé que cet avis fasse partie d’un dossier soumis à une enquête publique sur le point de se clôturer, enquête dont l’organisation relève qui plus est de la commune et non du SPW. Partant, les dispositions visées au moyen n’imposaient pas que l’avis du 29 juin 2016, ni a fortiori les suivants émis dans la procédure sur recours, fassent V - 1968-1975f - 17/27 partie du dossier soumis à l’enquête publique qui a été organisée du 3 juin au 4 juillet
  35. Par ailleurs, l’enquête publique poursuit une double finalité : permettre aux tiers intéressés de formuler leurs observations ou réclamations en connaissance de cause sur le projet soumis et apporter des informations à l’autorité appelée à statuer, afin qu’elle puisse le faire de manière éclairée.
  36. En l’espèce, les parties requérantes ne peuvent être suivies lorsqu’elles prétendent que l’auteur de l’acte attaqué aurait dû imposer un complément d’étude dès lors que, à supposer même qu’une lacune soit établie, rien n’empêchait que celle-ci soit comblée d’une autre manière, le cas échéant par un avis du DNF suffisamment complet. Il est en effet constant que les lacunes d’un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qu’il contient ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l’autorité a été induite en erreur ou n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou erreurs. En d’autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de rendre raisonnablement plausible que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. En l’espèce, les parties requérantes n’apportent aucune information en ce sens.
  37. Enfin, comme déjà rappelé, l’enquête publique a pour finalité, s’agissant du public, de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis et non pas de leur permettre de formuler des observations sur les avis sollicités par l’autorité et qui sont destinés à éclairer celle-ci. En l’espèce, l’absence des avis du DNF dans le dossier soumis à enquête publique n’a pas empêché les parties requérantes d’exercer leur droit de réclamation en connaissance de cause et en temps utile. V - 1968-1975f - 18/27 Du reste, elles ne rendent pas plausible que les éléments contenus dans les avis du DNF sont de nature à remettre en cause des options fondamentales du projet.
  38. En conclusion, le quatrième moyen n’est pas fondé. XI. Cinquième moyen XI.
  39. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un cinquième moyen pris de la violation des articles D.66 à D.69 du Code de l’environnement, du principe de précaution et du principe selon lequel l’autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles, des erreurs et lacunes de l’étude d’incidences ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir estimé que le projet de parc éolien n’implique pas de risques pour la santé liés aux infrasons au motif qu’il ne serait pas établi qu’un tel risque existe alors que, à leur estime, le principe de précaution consiste à adopter le raisonnement inverse : c’est l’absence de toute exclusion du risque qui doit commander d’adopter la position la plus protectrice pour la santé. Elles ajoutent que l’illégalité qu’elles allèguent est lourde de conséquences car de nombreuses habitations situées sur le territoire de la commune de Riemst se trouvent construites sur des terrains remplis d’excavations et de galeries de carrières alors qu’il n’est pas démontré que les infrasons n’aggraveront pas les effets de tremblement vécus par les habitations existantes. Elles font enfin valoir que l’étude d’incidences ne consacre aucun développement concernant la stabilité des sols. XI.
  40. Examen S’agissant des infrasons, il est erroné d’affirmer, comme le font les parties requérantes, que « l’acte attaqué se fonde sur la prétendue inexistence d’étude démontrant le risque représenté par les infrasons ». V - 1968-1975f - 19/27 Ainsi, la question des infrasons est abordée aux pages 263 à 265 de l’étude d’incidences. Il y est notamment précisé qu’une « étude spécifique a été menée en Allemagne pour viser à déterminer si les éoliennes généraient davantage d’infrasons que d’autres sources » et que « comparativement à d’autres sources d’infrasons, les graphiques ci-dessous illustrent que les éoliennes ne génèrent pas d’infrasons en plus grande intensité que d’autres sources de bruit telles que, par exemple, l’intérieur d’une voiture roulant à 100 km/h ». Il y est également indiqué que de nombreuses études ont déjà été menées quant à l’impact sur la santé humaine. Il est dès lors erroné d’affirmer que l’auteur de l’acte attaqué a agi en l’absence de données précises quant à l’existence d’un danger pour la santé. En réalité, des données précises figurent au dossier, une analyse a été réalisée et, en l’état de ces données, l’autorité a estimé être suffisamment informée et pouvoir statuer dans le sens de l’acte attaqué. Les parties requérantes n’apportent aucun élément concret de nature à établir le caractère manifestement déraisonnable de la position adoptée. S’agissant de la stabilité des sols, il est également erroné de considérer qu’aucune donnée précise ne figure dans le dossier. L’étude d’incidences et l’acte attaqué contiennent des développements substantiels consacrés aux sols ou sous-sols et à l’impact possible du projet sur ceux-ci. Il en ressort d’ailleurs que le terrain concerné n’a pas révélé de risque particulier en termes de stabilité des sols. Pour le surplus, il est constant que tout chantier doit être exécuté dans les règles de l’art, de sorte que l’autorité n’est pas tenue de répondre à une simple appréhension exposée en des termes généraux, ni d’exiger du demandeur la réalisation d’une étude spéciale de stabilité. En tout état de cause, l’auteur de l’acte attaqué a imposé, au titre des conditions relatives au « chantier de construction des éoliennes », une campagne d’essais géotechniques. En conclusion, le cinquième moyen n’est pas fondé. XII. Sixième moyen XII.
  41. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un sixième moyen pris de la violation de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation V - 1968-1975f - 20/27 des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des articles D.62 à D.69 du Livre Ier du Code de l’environnement et du principe selon lequel l’autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, des lacunes de l’étude d’incidences, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. À propos de l’impact du parc éolien sur la faune et la flore, en ce compris l’avifaune et la biodiversité, elles soutiennent que l’acte attaqué ne repose ni sur des données précises ni sur une motivation suffisante. Elles considèrent en substance que le permis entrepris repose sur un postulat de base irrégulier en ce que son auteur affirme que l’étude d’incidences est complète quant à la problématique de la faune et de la flore alors que, à leur estime, tel n’est pas le cas, d’autant que l’acte attaqué comporte des constatations factuelles erronées. Elles visent plus précisément des lacunes relatives aux chiroptères en général, aux Myotis en particulier, ainsi que sur les abeilles. Elles ajoutent qu’aucune attention n’a été accordée aux autres espèces végétales protégées, notamment aux différentes espèces d’orchidées. Elles déplorent enfin l’absence de mesures de compensation adéquates au regard de l’intérêt local « fort » en matière d’avifaune souligné par Natagora. Dans leur dernier mémoire, elles produisent une décision ministérielle du 18 mai 2020 qui « est susceptible de modifier les données (notamment scientifiques) à disposition de Votre Conseil, de manière à justifier un revirement de position quant au caractère complet et adéquat de l’études d’incidences et des impacts sur l’avifaune ». Elles déduisent de cette décision « qu’il n’est pas envisageable d’autoriser l’activité projetée en la soumettant à des conditions pour l’empêcher d’avoir des effets préjudiciables sur l’intégrité des sites protégés ». XII.
  42. Examen
  43. En ce qui concerne les chiroptères, les parties requérantes formulent leur grief de manière très générale et évoquent quelques sujets en particulier. Appelé à statuer sur un grief similaire mettant en doute la légalité du même permis unique, le Conseil d’Etat a, dans l’arrêt n° 247.305 du 12 mars 2020 précité, considéré que cette critique n’était pas fondée au terme du raisonnement suivant : « Dans un arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL (C-411/17), la Cour de Justice de V - 1968-1975f - 21/27 l’Union européenne a rappelé les principes encadrant les obligations d’évaluation des États membres, en application de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ("la Directive Habitats") : "
  44. L’article 6 de la Directive habitats impose aux États membres un ensemble d’obligations et de procédures spécifiques visant à assurer, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire, en vue d’atteindre l’objectif plus général poursuivi par cette même directive de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement des sites protégés en vertu de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, point 106 et jurisprudence citée].
  45. L’article 6, paragraphe 3, de la Directive habitats prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, ne soit autorisé que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site [arrêts du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, point 108 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Grace et Sweetman, C‑164/17, EU:C:2018:593, point 38].
  46. Ce même article 6, paragraphe 3, distingue deux phases dans la procédure d’évaluation qu’il prévoit.
  47. La première, visée à la première phrase de cette disposition, exige des États membres qu’ils effectuent une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet l’affecte de manière significative. La seconde, visée à sa seconde phrase, qui intervient à la suite de ladite évaluation appropriée, limite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de cet article 6 (arrêt du 25 juillet 2018, Grace et Sweetman, C‑164/17, EU:C:2018:593, point 32).
  48. En outre, une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects de ce plan ou de ce projet pouvant, par eux-mêmes ou conjointement avec d’autres plans ou d’autres projets, affecter les objectifs de conservation du site protégé. Les autorités nationales compétentes n’autorisent une activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que cette activité est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité de ce site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets (arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a., C‑461/17, EU:C:2018:883, point 33 ainsi que jurisprudence citée). […]
  49. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la Directive habitats est subordonnée à la condition qu’il y ait une probabilité ou un risque qu’il affecte le site concerné de manière significative. Compte tenu, en particulier, du principe de précaution, il est considéré qu’un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des meilleures connaissances scientifiques en la matière, que le plan ou le projet puisse affecter les objectifs de conservation de ce site. L’appréciation du risque doit être effectuée, notamment, à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, points 111 et 112 ainsi que jurisprudence citée]. V - 1968-1975f - 22/27 […]
  50. (…), il convient de rappeler que la circonstance qu’un projet est situé à l’extérieur d’une zone Natura 2000 ne dispense pas des exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne, C‑98/03, EU:C:2006:3, points 44 et 51, ainsi que du 26 avril 2017, Commission/Allemagne, C‑142/16, EU:C:2017:301, point 29)". En l’espèce, le projet litigieux ne se situe pas dans une zone spéciale de conservation. Il est cependant souligné dans l’étude d’incidences comme dans l’acte attaqué, que le site présente une attractivité forte pour les chiroptères et que l’enjeu local est fort. Différents sites d’intérêt majeur pour la conservation des chiroptères sont présents dans un rayon de 10 kilomètres dont celui dont se prévaut la partie requérante, situé à un peu plus de 800 mètres, en Région flamande, à savoir la zone spéciale de conservation BE2200036 "Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten". Dans ce contexte, la partie requérante conteste en substance la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences du projet litigieux en ce que, d’une part, celle-ci ne porterait pas sur l’ensemble des espèces de chiroptères en vue de la conservation desquelles la zone BE2200036 "Plateau van Caestert (…)" a été érigée et, d’autre part, en ce que ladite évaluation ne porte pas sur l’ensemble des espèces dont la présence a effectivement pu être constatée lors des campagnes de mesures réalisées en
  51. De nombreuses observations ont été formulées à cet égard pendant la procédure d’adoption de l’acte attaqué, notamment par l’ "Agentschap Natuur en Bos", le Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable (CWEDD) et la partie requérante elle-même. Le CWEDD a ainsi émis un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet en ce que, s’agissant des chiroptères, en substance, 2,5% de Myotis sont indéterminés alors qu’aucun risque ne peut être pris à leur sujet et que dans le contexte unique de la Montagne Saint-Pierre et compte tenu de la présence avérée d’au moins 4 espèces de Myotis d’intérêt communautaire sur plusieurs sites chiroptérologiques remarquables à proximité, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution. Ces observations ont été prises en considération par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne, dont l’avis est reproduit largement dans l’acte attaqué. Il en ressort que l’auteur de l’acte attaqué a été parfaitement informé de la haute valeur de la région du point de vue de la conservation des chiroptères, en ce compris d’espèces d’intérêt communautaire. Il apparait également que tout a été mis en œuvre pour tenter d’identifier scientifiquement les 2,5% de Myotis indéterminés. La partie requérante soutient qu’à défaut d’avoir pu exclure avec certitude la présence parmi ces 2,5% de l’une ou l’autre espèce d’intérêt communautaire, il fallait considérer qu’une telle présence était possible, - et même probable vu les sites remarquables présents à proximité et visant précisément à en assurer la conservation - et que, par conséquent, il fallait réaliser une évaluation appropriée des incidences probables pour ces espèces afin de déterminer avec certitude si le projet litigieux était de nature à avoir un impact significatif à leur égard. À l’analyse de l’étude d’incidences et de l’acte attaqué, il apparaît tout d’abord qu’il n’est pas exact de considérer qu’aucune évaluation n’a été réalisée à propos des 2,5% de Myotis indéterminés, de même que des Plecotus (Oreillards). V - 1968-1975f - 23/27 En effet, s’agissant des mesures à prendre en terme de bridage des éoliennes pour éviter tout risque de collisions avec les chauves-souris, s’il est notamment indiqué "néant" au regard de ces espèces dans le tableau récapitulatif (p. 136), cette mention ne signifie pas que la question n’a pas été analysée, mais est la conséquence des constatations qui précèdent dans l’étude d’incidences, à savoir que les mesures réalisées entre les mois d’avril et octobre 2013 n’ont révélé des contacts avec ces familles qu’au sol. Par ailleurs, l’étude d’incidences ne conteste pas que le projet litigieux est de nature à avoir des incidences significatives sur certaines espèces de chiroptères, qu’elles soient ou non d’intérêt communautaire. Des mesures sont par conséquent préconisées, par l’auteur de l’étude d’incidences comme par le DNF, et sont effectivement imposées par l’acte attaqué. Elles consistent, en substance, à imposer un bridage des éoliennes (en fonction des saisons, températures et/ou heures), la mise en œuvre de mesures de compensation écologique et, à titre complémentaire, la réalisation d’une étude de suivi en cours d’exploitation. Quelles que soient in fine les espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site d’implantation des éoliennes, l’auteur de l’acte attaqué a bien pris toutes les précautions pour protéger les populations de chiroptères susceptibles de fréquenter le site d’implantation des éoliennes. Le demandeur du permis a, pour sa part, bien procédé à une évaluation des incidences du projet litigieux en amont, avant que ne soient imposées toutes ces mesures, et a conclu, au moins pour certaines espèces, à un risque significatif. L’auteur de l’acte attaqué a, par ailleurs, répondu au grief de la partie requérante, formulé dans son recours administratif. Ainsi, il expose, certes que la présence de certains chiroptères d’intérêt communautaire de type Myotis n’est pas totalement exclue – même si elle lui paraît très peu vraisemblable –, mais surtout que l’absence de contacts mesurés à hauteur de pale, le bridage et les mesures de compensation écologique imposées, permettent de conclure à l’absence d’impact significatif pour ces spécimens. Or, la partie requérante ne démontre pas qu’à supposer que certains individus de type Myotis soient présents sur le site à certains moments, l’activité litigieuse, telle qu’elle est désormais encadrée, serait malgré tout susceptible de leur nuire de manière significative. En d’autres termes, elle n’indique pas quelles autres mesures auraient dû intervenir que celles de toute façon imposées, qui ont pour objectif de protéger l’ensemble des familles de chauves-souris dont la présence est avérée. Il ressort de ce qui précède que l’octroi du permis attaqué a été précédé d’une évaluation appropriée des incidences du projet sur les sites protégés dont celui situé sur le territoire de la partie requérante, en mettant en œuvre les meilleures connaissances scientifiques pour appréhender avec la plus grande précision qui soit, les atteintes potentielles à l’intégrité de ces sites. La partie adverse a ainsi pu apprécier en connaissance de cause ces impacts et a veillé à autoriser l’activité projetée en la soumettant à des conditions précises pour l’empêcher d’avoir des effets préjudiciables sur l’intégrité des sites protégés et plus particulièrement concernant les espèces de chiroptères susceptibles d’être présentes sur le lieu de l’implantation des éoliennes ». Les arguments avancés par les parties requérantes ne sont pas de nature à aboutir à une autre conclusion. V - 1968-1975f - 24/27
  52. En ce que les parties requérantes prétendent que « l’acte attaqué est encore parfaitement muet quant à la présence d’abeilles et à l’impact de l’implantation des éoliennes à proximité de ce SGIB », le grief manque en fait. En effet, sous le titre « Autres espèces animales », aux pages 74 à 76 de l’acte attaqué, l’impact du projet éolien sur les populations des abeilles est analysé. De même, s’agissant du site de grand intérêt biologique de la Montagne Saint-Pierre, il est notamment souligné que ce site se situe, au plus proche, à 2300 mètres du projet. La pertinence des références apportées par la commune de Riemst sur ce sujet est par ailleurs examinée, tout comme la réalité du terrain, la présence d’une double ligne à très haute tension étant notamment mise en exergue.
  53. En ce qui concerne « les autres espèces végétales protégées », le grief des parties requérantes est imprécis.
  54. En ce qui concerne les mesures de compensation, les parties requérantes se limitent à prétendre qu’il faudrait noter « l’absence de mesures de compensation adéquates au regard de l’intérêt local fort en matière d’avifaune souligné par Natagora ». L’auteur de l’acte attaqué impose pourtant la mise en place de mesures de compensation tandis qu’elles ne démontrent pas concrètement en quoi ces mesures sont inadéquates.
  55. En conclusion, le sixième moyen n’est pas fondé. XIII. Indemnité de procédure Dans l’affaire A. 222.648/V-1968, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans sa note d’observations et de 700 euros dans son mémoire en réponse, sans cependant faire état d’éléments spécifiques justifiant que l’on s’écarte du montant de base. En vertu de l’article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension. En conséquence, l’indemnité de procédure est fixée à 840 euros. V - 1968-1975f - 25/27 Dans l’affaire A. 225.114/V-1975, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans son mémoire en réponse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 222.648/V-1968 et A. 225.114/V-1975 sont jointes. Article
  56. Les requêtes en intervention introduites dans l’affaire A. 222.648/V- 1968 par la province du Limbourg, la société anonyme ELICIO et la commune de Bassenge sont accueillies. Les requêtes en intervention introduites dans l’affaire A. 225.114/V- 1975 par la SA ELICIO et la commune de Bassenge sont accueillies. Article
  57. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article
  58. Dans l’affaire A. 222.648/V-1968, les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.200 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Dans l’affaire A. 225.114/V-1975, la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure et l’indemnité de procédure de V - 1968-1975f - 26/27 700 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 21 décembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, assistés de : Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 1968-1975f - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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