id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.497 No Rôle: A. 232857/V-2006 Affaire: Arrêt 252497 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-06 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-12 16:53 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 252.497 du 21 décembre 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 252.497 du 21 décembre 2021 A. 232.857/V-2006 En cause : GRENACS André, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : HUYBENS Karin, ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Maartje JONGBLOET, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2021, André Grenacs demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 9 décembre 2020 du Bureau de la Chambre des représentants de nommer Madame Karin Huybens en qualité de première conseillère de direction au service des Commissions » et du « refus implicite qui en découle de [le] nommer […] dans la même fonction » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. V - 2006f - 1/9 Par une requête introduite le 26 avril 2021, Karin Huybens demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julia Simba, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maartje Jongbloet, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles André Grenacs et Karin Huybens sont au service de la Chambre des représentants (depuis avril 2000, pour le premier, et octobre 2001, pour la deuxième) et portent le même grade de premier conseiller. André Grenacs est francophone et Karin Huybens néerlandophone. Par une communication au personnel n° 3458/2019 du 16 décembre 2019, Eric Morreel, Directeur général des services de la Questure, annonce la vacance d’un emploi de premier conseiller de direction au service des Commissions. Il s’agit d’une fonction de promotion hors carrière plane. V - 2006f - 2/9 Cinq candidatures sont introduites, parmi lesquelles celles d’André Grenacs et de Karin Huybens. Par un avis motivé adressé le 3 mars 2020 à Marc Van Der Hulst, Greffier de la Chambre des représentants, Viviane Geuffens, première conseillère de direction, agissant en tant que supérieure hiérarchique, propose de promouvoir Karin Huybens. Par une note adressée le 11 mars 2020 à Marc Van Der Hulst, Reinhilde Deboutte, Greffière adjointe, agissant en tant que supérieure hiérarchique, apporte son soutien à la proposition de promouvoir Karin Huybens, tout en suggérant que l’équilibre linguistique soit rétabli dans un délai raisonnable. Le 9 avril 2020, Marc Van Der Hulst marque son accord sur la proposition de promouvoir Karin Huybens. Par un courrier du 7 mai 2020, André Grenacs fait part à Jan Vande Pitte, premier conseiller de direction au service HR, de ses observations en réaction à la proposition de promouvoir Karin Huybens. Par deux courriers datés respectivement des 20 et 28 mai 2020, Viviane Geuffens puis Marc Van Der Hulst répondent au courrier précité d’André Grenacs du 7 mai
- Le 8 juin 2020, André Grenacs communique ses observations en réplique aux deux courriers des 20 et 28 mai 2020 précités. Une note de synthèse de deux pages, datée du même jour, y est annexée. Par deux notes du 11 juin 2020, Marc Van Der Hulst et Viviane Geuffens répliquent à la note du requérant du 8 juin
- Par une note du 9 septembre 2020, Jan Vande Pitte propose de promouvoir Karin Huybens. Le 16 septembre 2020, le Comité de gouvernance se réunit en vue de délibérer sur la proposition de nomination de Karin Huybens. Après avoir relevé qu’il « est observé par certains membres d’une part que la motivation pose problème vu qu’elle se base entre autres sur un critère non prévu dans l’appel aux candidatures, et d’autre part qu’il existe un déséquilibre linguistique parmi les conseillers de direction au sein du service des Commissions, auquel il faudrait remédier », le Comité de V - 2006f - 3/9 gouvernance décide de « demander un aperçu de la répartition linguistique des fonctions dirigeantes et de reporter ce point ». Dans une note du 20 octobre 2020, Jan Vande Pitte expose qu’il résulte d’une étude réalisée par le service des ressources humaines sur la répartition linguistique des fonctions dirigeantes à la Chambre des représentants qu’il y a une répartition équilibrée entre les agents néerlandophones et les agents francophones et propose de promouvoir Karin Huybens. Le 10 novembre 2020, le Comité de gouvernance se réunit à nouveau et décide de proposer au Bureau de la Chambre des représentants de promouvoir Karin Huybens. Par divers courriers du 17 novembre 2020, Eric Morreel notifie aux candidats la proposition du Comité de gouvernance précitée du 10 novembre 2020 et leur précise qu’ils disposent d’un délai de quinze jours pour transmettre leurs éventuelles observations. Par un courriel du 7 décembre 2020, André Grenacs communique à Jan Vande Pitte ses observations sur la proposition du Comité de gouvernance. Par une décision du 9 décembre 2020, le Bureau de la Chambre des représentants nomme Karin Huybens en qualité de première conseillère de direction au service des Commissions. Cette décision constitue le premier acte attaqué. Le requérant en déduit l’existence d’une décision de refus implicite de le nommer qu’il vise sous le second objet de son recours. IV. Intervention Par une requête introduite le 26 avril 2021, Karin Huybens demande à intervenir à la procédure. En tant que bénéficiaire du premier acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu de faire droit à cette demande. V - 2006f - 4/9 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèses des parties
- La requête Le requérant soutient en substance qu’après 20 années de carrière à la Chambre des représentants, il a participé à trois procédures de promotion, qu’il n’a pas été choisi alors qu’il disposait de la plus grande ancienneté, qu’en 2023, un emploi de directeur sera probablement déclaré vacant, que pour un tel emploi, le statut requiert une expérience minimale de deux ans dans le grade immédiatement inférieur, soit justement le grade de premier conseiller de direction, et qu’à moins d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il ne pourra pas remplir cette condition d’ancienneté, lui faisant perdre, en pratique, toute possibilité de présenter sa candidature à l’emploi de directeur précité. Selon lui, le recours à la procédure de suspension se justifie dès lors que l’arrêt d’annulation ne pourra suffire à réparer entièrement le préjudice moral et matériel qu’il subit, consistant dans la perte de chance d’être promu à la fonction de directeur.
- La note d’observations La partie adverse soutient en substance qu’en participant à la procédure de promotion litigieuse, le requérant s’est soumis aux aléas d’une procédure de désignation qui n’entraîne aucune garantie dans le chef des participants d’être nommés au poste convoité. Citant la jurisprudence du Conseil d’État, elle expose que l’inconvénient subi par un candidat évincé ne présente pas la gravité suffisante pour rencontrer la condition de l’urgence, que le déroulement d’une carrière est soumis à l’incertitude et que toute participation à une procédure de nomination ou de promotion entraîne inéluctablement le risque de ne pas être choisi. Elle précise qu’en l’espèce, cette incertitude et ce risque concernaient tant la possibilité d’être nommé au poste convoité que le fait de réunir les conditions d’accès à un autre poste, d’un rang supérieur dans la hiérarchie, en vue de la participation à une procédure de promotion ultérieure. V - 2006f - 5/9 La partie adverse soutient également que le préjudice dont se prévaut le requérant ne résulte nullement de l’exécution de la décision attaquée et est très hypothétique puisqu’il dépend d’une procédure de promotion future dont la date n’est pas encore déterminée et que d’ici là, de nouvelles procédures de promotion au poste de premier conseiller de direction seront organisées. Enfin, la partie adverse fait observer que le requérant est âgé de 51 ans en sorte que son préjudice, même à le supposer grave, ne peut être considéré comme irréversible.
- La requête en intervention La demanderesse en intervention fait remarquer que le préjudice dont se prévaut le requérant est essentiellement d’ordre moral et consiste en la perte de toute chance de pouvoir poser sa candidature pour une fonction de directeur et d’être nommé dans une telle fonction. Elle soutient qu’un tel préjudice ne présente aucun lien direct avec l’exécution de l’acte attaqué, ce d’autant qu’il n’existe aucune obligation pour l’autorité de nommer le requérant dans la fonction litigieuse et qu’une éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’impliquerait pas que le requérant puisse nécessairement acquérir l’expérience requise en vue d’une hypothétique postulation à un emploi de directeur en 2023 ou qu’il doive nécessairement être promu à ce poste. Elle ajoute que la simple perte de chance d’être promu est un préjudice qui ne se distingue pas du préjudice moral que peut encourir tout candidat malheureux à une promotion, en sorte qu’un tel préjudice ne suffit pas pour démontrer l’urgence. Pour les mêmes raisons, elle estime que les conséquences éventuelles d’un refus de promotion sur la suite de la carrière (liées au fait de ne pouvoir immédiatement développer des compétences utiles pour d’hypothétiques promotions dans des fonctions encore plus élevées) ne suffisent pas non plus à démontrer l’urgence. Elle soutient que la déclaration de vacance d’un emploi de directeur en 2023 est tout à fait hypothétique et n’aperçoit pas au surplus pourquoi le requérant qui est âgé de 51 ans devrait nécessairement postuler à cette fonction dès 2023 à peine de subir un préjudice grave et irréversible. Elle indique encore qu’au moment de l’introduction de la requête, un autre emploi de conseiller de direction a été déclaré vacant (auquel le requérant aurait, à ce que l’on dit, postulé) et par ailleurs, que deux autres emplois de conseiller de direction seront encore déclarés vacants dans les deux V - 2006f - 6/9 prochaines années, ce qui montre que contrairement à ce que soutient le requérant, l’emploi de directeur auquel il espère postuler en 2023 ne sera pas pour lui la dernière opportunité avant la fin de sa carrière.
- Les débats à l’audience Interrogé à l’audience sur le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle il se serait porté candidat pour d’autres emplois déclarés vacants, le requérant répond qu’il souhaite essentiellement obtenir un poste de conseiller de direction au sein du service des commissions de la Chambre dans lequel il a toujours travaillé, qu’il n’a, pour l’heure, pas postulé à d’autres emplois même s’il s’est renseigné sur les appels à candidatures lancés pour d’autres emplois du même grade dans d’autres services de la Chambre. VI.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients tels qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. L’immédiateté suffisante doit pouvoir résulter de l’acte attaqué lui-même et non d’actes ultérieurs et hypothétiques. La substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. V - 2006f - 7/9 Quant à l’atteinte qu’emporte une décision de refus de promotion aux intérêts du requérant, il est généralement admis que la participation à une procédure de promotion entraîne l’acceptation du risque de ne pas être promu et n’est pas susceptible d’engendrer une atteinte suffisante aux intérêts du candidat évincé, sauf circonstances exceptionnelles propres à l’affaire en cause. L’évolution d’une carrière professionnelle est toujours sujette à l’incertitude, une promotion n’étant en principe jamais garantie. En l’espèce, force est de constater que le préjudice dont se prévaut le requérant n’est pas directement lié à l’exécution de l’acte attaqué, mais qu’il découlerait entièrement de l’exécution d’actes ultérieurs qu’il situe en 2023 et qui ont un caractère hypothétique. La perte de chance de se voir, le cas échéant, désigner, dans le futur, à la fonction de directeur ne présente pas une immédiateté suffisante avec la décision du 9 décembre 2020 de nommer Karin Huybens en qualité de premier conseiller de direction (premier acte attaqué) et le refus implicite de ne pas nommer le requérant à la même fonction (second acte attaqué). En tout état de cause, le requérant, qui n’est pas en fin de carrière, ne tente pas de démontrer, dans sa requête, que le fait de ne pas être promu au poste litigieux de conseiller de direction ou de ne pas remplir les conditions d’accès à un emploi de directeur qui pourrait être déclaré vacant en 2023 présenterait, par des circonstances particulières propres à sa situation personnelle, des inconvénients tels qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Confidentialité La partie adverse a déposé de manière séparée six pièces de son dossier administratif, numérotées de A à F. Elle justifie sa demande de confidentialité par le fait que ces pièces sont les actes de candidatures des autres candidats que le requérant, qu’elles contiennent donc des données personnelles et que le requérant ne disposerait d’aucun intérêt légitime à pouvoir les consulter dès lors que son recours n’aborde pas la question de la recevabilité ou de l’examen desdites candidatures. Dès lors qu’il est proposé de rejeter la demande de suspension sur la condition de l’urgence, la consultation de ces pièces n’est pas nécessaire en sorte que, à ce stade de la procédure, leur confidentialité ne doit pas être levée. V - 2006f - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Karin Huybens est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les pièces A à F du dossier administratif sont, à ce stade, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre siégeant en référé, le 21 décembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, assistés de : Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 2006f - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.497 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div