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Arrêt 252501 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.501 No Rôle: A. 224834/VIII-10780 Affaire: Arrêt 252501 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 13:50 Fiche Arrêt no 252.501 du 21 décembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.501 décembre du 21 décembre 2021 A. 224.834/VIII-10.780 En cause : SERVIAN Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2018, Jacqueline Servian demande l’annulation de « la décision ministérielle qui lui a été notifié[e] par lettre datée du 19 septembre 2017, signée par [C. A.], chargée de mission, de la désigner à titre temporaire, pour la période du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018, à la fonction de maître-assistante - Sciences économiques -, pour une charge de 06/10èmes, à la Haute École en Hainaut de la Communauté française, en remplacement de [F. Q.], en tant que cette décision ne porte pas sur une charge de 10/10èmes ». II. Procédure Un arrêt n° 249.886 du 23 février 2021 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.780 - 1/8 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cédric Molitor, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.886 précité. IV. Deuxième moyen IV.
  2. Thèse des parties VIII - 10.780 - 2/8 La requérante prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du défaut de motivation. Elle fait valoir que la décision qui lui a été notifiée ne justifie pas sa désignation pour une charge de 6/10èmes et non de 10/10èmes. Elle allègue qu’en tout état de cause, les explications données par la directrice de la catégorie économique ne peuvent constituer une justification, car elle n’a jamais demandé qu’on lui enlève des heures dédiées à la confection du rapport d’audit et que la référence à des remaniements des grilles et des conséquences y afférentes ne suffit pas à justifier la réduction d’horaires pas plus que la répartition des heures attribuées pour les stages entre les promoteurs potentiels. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que la décision attaquée se fonde sur la proposition du directeur d’établissement qui se base elle- même sur les décisions du conseil d’administration. Elle indique que le procès- verbal du conseil d’administration du 8 juin 2017 fait référence à des changements dans les grilles horaires dans les trois sections de la catégorie économique, compte tenu notamment de la physionomie des nouvelles grilles en cours d’habilitation par l’A.R.E.S., débouchant sur une diminution de 117,5 heures par rapport aux 405 heures confiées à la requérante lors de l’année académique 2016-2017, pour un horaire final de 287,5 heures soit 6/10èmes. Elle relève encore que la motivation se base également sur la configuration du groupe de fonctions sciences économiques, la position en matière d’ancienneté et la situation administrative de la requérante. Elle fait valoir que la requérante est le seul agent temporaire à durée déterminée de cette catégorie avec au surplus le moins d’ancienneté et qu’il y a lieu de tenir compte également de l’évolution du nombre d’étudiants inscrits aux trois bacheliers de la catégorie économique entre les années académiques 2015-2016 et 2017-
  3. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la décision ministérielle du 22 août 2017 se fonde sur la proposition du directeur de l’établissement qui se fonde elle-même sur les décisions prises par son conseil d’administration le 8 juin 2017 et le 6 juillet
  4. Elle reproduit les extraits de procès-verbaux du 8 juin 2017 et du 6 juillet 2017 relatifs aux désignations en cause. Selon elle, seul le vote est reporté à l’issue de la réunion du 8 juin 2017, la décision du 6 juillet 2017 se réfère donc à la motivation contenue dans le procès-verbal du 8 juin 2017 et c’est pourquoi, le conseil d’administration du 6 juillet 2017 soumet au vote, dans le tableau reprenant les désignations, la fonction de maître assistant pour le cours de sciences économiques attribué à la requérante dans les mêmes conditions que lors du procès-verbal du 8 juin 2017 à l’exception de la mention « voir fin VIII - 10.780 - 3/8 août ». Elle fait valoir qu’ensuite, le conseil d’administration vote les désignations à la majorité et adopte le tableau tel que proposé, en ce compris la désignation de la requérante puisque le procès-verbal mentionne que « les 24 demandes de désignation sont donc avalisées ». Elle en déduit que le conseil d’administration a effectivement motivé la réduction de charge de la requérante (lors de sa séance du 8 juin 2017) et, sur la base de cette motivation, a ensuite procédé au vote de la désignation (lors de sa séance du 6 juillet 2017). Elle en conclut qu’une motivation a dès lors bien été adoptée par le conseil d’administration concernant le volume de charge. Pour le surplus, elle renvoie à son mémoire en réponse. IV.
  5. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. L’obligation de motivation formelle instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. La motivation formelle n’impose pas davantage de répondre point par point à tous les arguments soulevés tout au long de la procédure. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui- même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. S’agissant d’une désignation, pour un remplacement, d’un membre du personnel enseignant de rang 1 d’une Haute École organisée par la Communauté française, il résulte de l’article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’ qu’elle est faite par le Gouvernement sur proposition du Conseil VIII - 10.780 - 4/8 d’administration de la Haute École. En vertu de l’article de l’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 ‘fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des hautes écoles organisées par la Communauté française’, toute décision du conseil d'administration fait l'objet d'un vote et est motivée. En l’espèce, un courrier du 19 septembre 2017 informe la requérante que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias l’a désignée à titre temporaire, pour la période du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018, pour une charge de 6 /10èmes, en remplacement de F. Q. La décision du ministre, auquel ce courrier fait référence, a été adoptée le 22 août
  6. Le formulaire de désignation utilisé pour parvenir à cette décision, mentionne que le ministre est d’accord avec la proposition du chef d’établissement laquelle est en réalité formulée, dans la première partie du formulaire par le directeur-président de la Haute École au nom du conseil d’administration. Eu égard à l’article 25, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997, il y a lieu de considérer que le ministre motive adéquatement da décision en la fondant sur la proposition du conseil d’administration formulée au nom de celui-ci par le directeur-président. Encore faut-il toutefois que cette proposition soit elle-même motivée concernant le volume de la charge confiée à la requérante. Si le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 8 juin 2017 permet de constater que le volume de la charge envisagée pour la requérante a donné lieu à de larges échanges entre la directrice de la catégorie économique et un représentant syndical, force est de constater qu’il a été néanmoins décidé lors de cette séance, dont les débats se sont clôturés en indiquant que « le point reste donc à l’analyse en espérant une issue favorable », de […] retire[r] les propositions 2 MA droit, 5 MA sciences économiques et 8 MA sciences sociales pour la fin août et [de] s’en [tenir] à un vote formel pour le reste du tableau […] ». . Par ailleurs, ce tableau, dont question dans l’extrait de procès-verbal cité ci-dessus, précise au regard du nom de la requérante, pour le seul emploi en remplacement envisagé en sciences économiques, dans la case consacrée à la motivation du choix : « Fonctionne à la satisfaction générale à la HEH depuis plusieurs années Voir fin août ». VIII - 10.780 - 5/8 Aucun vote n’est dès lors intervenu au conseil d’administration du 8 juin 2017 sur une proposition de désignation de la requérante dans le domaine des sciences économiques ni a fortiori sur le volume de ses prestations, puisque son cas était appelé à être à nouveau abordé à la fin du mois d’août. Le procès-verbal du conseil d’administration qui a lieu le 6 juillet 2017 à la suite d’une séance du collège de direction du 3 juillet 2017 précise pour sa part que : « partant des échanges de points de vue repris au procès-verbal de la séance de conseil d’administration du 8 juin, considérant qu’il importe de ne pas laisser les agents dans l’incertitude à la veille des vacances, le Collège s’est à nouveau penché sur le dossier des désignations en sciences sociales et en droit, complémentaires à l’appel MB et mises de côté pour une analyse ultérieure. 24 DGT sont finalement proposées […] ». Il ne contient en revanche aucune considération sur la désignation en sciences économiques. Le nom de la requérante ne figure que dans le tableau des désignations contenue dans ce procès-verbal sous la DGT n° 5 qui reprend exactement, la concernant, les mêmes termes que ceux contenus dans le tableau figurant dans le procès-verbal du conseil d’administration du 8 juin 2017, à l’exception de la mention « voir fin août ». Il résulte du procès-verbal du 6 juillet 2017 que ni le collège de direction ni à sa suite le conseil d’administration n’ont reconsidéré la situation de la requérante sous l’angle notamment du volume de la charge à lui confier, avant d’arrêter que les 24 demandes de désignations sont donc avalisées (p. 9) et sans par ailleurs que la proposition la concernant ait été soumise à un vote puisque ce dernier est uniquement intervenu dans le domaine du droit et des sciences sociales pour les DGT numéros 2, 6, 7, 8, 9 et 10 à l’exclusion de la DGT numéro 5 relative à la requérante. Par conséquent, il convient de considérer qu’aucune décision motivée n’a été adoptée par le conseil d’administration concernant le volume de la charge (6/10èmes) à confier à la requérante, alors qu’elle est désignée en remplacement d’un membre du personnel enseignant ayant une charge de 10/10èmes, les explications données à la requérante par la directrice de la catégorie économique dans ses courriers électroniques du 21 juin 2017 et 22 août 2017 ne pouvant suppléer à ce défaut de motivation. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé quant au volume de la charge attribuée, dès lors qu’il ne VIII - 10.780 - 6/8 repose pas sur une proposition motivée à cet égard du conseil d’administration de la Haute École. Le deuxième moyen est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision ministérielle du 22 août 2017 désignant à titre temporaire Jacqueline Servian dans une fonction de maître-assistant en sciences économiques pour la période du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018 à la Haute École en Hainaut est annulée, en ce qu’elle fixe le volume de la charge à 6/10èmes. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 21 décembre 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 10.780 - 7/8 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 10.780 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.501 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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