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Arrêt 252507 - Discipline (fonction publique) - 21/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.507 No Rôle: A. 230713/VIII-11421 Affaire: Arrêt 252507 - Discipline (fonction publique) - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-22 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-12 16:58 Fiche Arrêt no 252.507 du 21 décembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.507 du 21 décembre 2021 A. 230.713/VIII-11.421 En cause : XXXX ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 de Bruxelles-Capitale-Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2020, XXXX demande l’annulation de « la décision du Collège de police de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles du 18 février 2020 et notifiée le 21 février 2020, de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.421 - 1/9 Par une ordonnance du 16 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a fait rapport. Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours sont exposés dans les arrêts n° XXXX du 31 juillet 2019 et n° XXXX du 23 mars
  3. Il y a lieu de s’y référer en tenant compte des éléments suivants :
  4. Le 14 août 2019, le collège de police de la partie adverse notifie au requérant un rapport introductif au terme duquel il propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
  5. Le 18 septembre 2019, le requérant, assisté de son défenseur syndical, est entendu par un membre du service des affaires internes de la partie adverse.
  6. Le 23 septembre 2019, le collège de police maintient sa proposition de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de démission d’office.
  7. Le 26 septembre 2019, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
  8. Le 7 novembre 2019, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d’expertise aux termes duquel il estime que le délai raisonnable et l’article 7 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ ne sont pas violés, et que la sanction proposée n’est pas disproportionnée. VIII - 11.421 - 2/9
  9. Le 12 novembre 2019, le requérant est entendu par le conseil de discipline et dépose un mémoire en défense. À l’issue de cette audience, le conseil de discipline met l’affaire en continuation à celle du 19 décembre 2019 pour permettre à l'autorité disciplinaire supérieure de faire parvenir une copie du jugement du 8 février 2019 avec la mention qu'il est coulé en force de chose jugée, et de faire toute vérification utile sur le fait que F. M. était ou non en mesure de revêtir de sa signature des documents avec la mention qu'il faisait office de chef de corps.
  10. À une date non précisée, la partie adverse communique les pièces sollicitées par le conseil de discipline.
  11. Le 14 janvier 2020, le conseil de discipline rend son avis. Après avoir rejeté, à son tour, l’argumentation du requérant fondée sur une violation de l’article 7 de la loi du 13 mai 1999 et du délai raisonnable, il propose de retenir à sa charge la sanction de rétrogradation dans l'échelle de traitement, pour les faits de coups et blessures volontaires.
  12. Le 30 janvier 2020, le collège de police notifie au requérant son intention de s'écarter de l'avis du conseil de discipline.
  13. Le 8 février 2020, son défenseur syndical transmet un mémoire.
  14. Le 18 février 2020, le collège de police inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  15. Thèse du requérant Le premier moyen est pris « de la violation des articles 7, alinéas 1er et 3, et 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de VIII - 11.421 - 3/9 motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. » Le requérant expose, à titre principal, qu’il a fait l’objet de deux procédures disciplinaires distinctes pour les faits du 10 août
  16. Il fait valoir que la première procédure s’est clôturée par une sanction de démission d’office suspendue par l’arrêt n° XXXX précité, que la seconde procédure concerne les faits de coups et blessures, que tous ces faits se sont déroulés le même soir, à la suite d’une crise de boisson, et qu’ils ont fait l’objet d’une seule enquête préalable et d’un seul rapport d’enquête. Il soutient qu’en application de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999, ces faits auraient dû faire l’objet d’une seule et même procédure disciplinaire et d’une seule sanction comme cela ressort des travaux préparatoires du projet de la loi susvisée et de l’avis du conseil de discipline sur la première procédure. Il en déduit que la poursuite de la première procédure concernant les seuls faits d’insultes et de déchirement de la carte de service impliquait l’abandon des poursuites pour les faits de coups et blessures. Il en conclut que c’est de manière illégale que la partie adverse a recouru à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 pour ces faits tout en continuant la procédure disciplinaire pour les autres faits et, en conséquence, que la motivation de l’acte attaqué est erronée et inadéquate. À titre subsidiaire, il ajoute qu’à juger l’article 7, alinéa 1er, précité, non méconnu, c’est selon lui le troisième alinéa de cette disposition qui a été violé. Il fait valoir que le jugement définitif constatant la matérialité des faits de coups et blessures et leur imputabilité a été communiqué le 25 mars 2019 à l’autorité disciplinaire, soit 3 mois et demi avant la fin de la première procédure disciplinaire. Il affirme avoir toujours soutenu que les faits des deux procédures disciplinaires étaient connexes et qu’ils ont fait l’objet de la même enquête préalable, que les transgressions reprochées sont en outre, à ses yeux, liées dès lors qu’elles découlent de la même consommation exceptionnelle d’alcool fort et n’auraient pas existé sans celle-ci. Il en déduit qu’en application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 13 mai 1999, l’ensemble des transgressions disciplinaires aurait dû être examiné lors d’une seule procédure et que, partant, la motivation de l’acte attaqué est erronée et inadéquate en considérant que les faits ne sont pas connexes et en ne joignant pas les procédures. Dans son mémoire en réplique, il estime que la jurisprudence citée par la partie adverse pour justifier la scission des faits en deux procédures disciplinaires distinctes n’est pas transposable dès lors que les faits dans ces arrêts ne présentaient aucun lien entre eux contrairement aux faits qui lui sont reprochés. Il répète que l’établissement d’un rapport introductif n’est pas indispensable pour confirmer l’imputabilité. Il n’aperçoit pas le préjudice qu’il aurait subi si l’instruction de la nouvelle transgression disciplinaire de coups et blessures avait été jointe à la VIII - 11.421 - 4/9 première procédure alors en cours. Il expose n’avoir pas contesté les faits tels qu’établis dans le jugement du 8 février 2019, avoir pu s’exprimer sur ce jugement lors de l’audition du 26 mars 2019, qu’il aurait pu se défendre lors de l’audition devant le conseil de discipline du 30 avril 2019 et aurait pu encore préciser sa défense lors du dernier mémoire en défense. Il considère que la position défendue par la partie adverse revient, en l’espèce, à priver l’article 7 de la loi du 13 mai 1999 précitée de tout effet utile. Dans le courrier qui vaut le dépôt d’un dernier mémoire, il se réfère à ses écrits de procédure antérieurs et aux conclusions du rapport de l’auditeur rapporteur. IV.
  17. Appréciation L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si VIII - 11.421 - 5/9 l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable . L’article 7 de la loi du 13 mai 1999 dispose par ailleurs comme suit : « Lorsque plusieurs transgressions disciplinaires sont imputées à un membre du personnel, une seule procédure peut être entamée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire. Si une nouvelle transgression disciplinaire est imputée au membre du personnel en cours de procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant. En cas de connexité cette nouvelle transgression disciplinaire est toutefois examinée lors de la procédure en cours ». Il résulte de l’alinéa 1er de cet article qu’en cas de concours de transgressions disciplinaires, une seule procédure disciplinaire peut être engagée contre le membre du personnel, si plusieurs transgressions disciplinaires lui sont imputées. Le recours au terme « imputation » se réfère à la mise en cause réelle de l’agent, laquelle ne peut intervenir que dans le rapport introductif qui initie une procédure disciplinaire à son encontre . Cette « imputation » doit, en effet, porter sur une transgression disciplinaire, laquelle suppose que les faits en cause se soient, au préalable, vu attribuer une qualification par l’autorité disciplinaire compétente. Une décision judiciaire, même définitive, est insuffisante à cet égard, une transgression disciplinaire ne se confondant pas avec une infraction. Par conséquent, si une ou plusieurs nouvelles transgressions disciplinaires ne peuvent lui être imputées que postérieurement à l’établissement du rapport introductif dans le cadre de la première procédure disciplinaire en cours, ces nouveaux faits donneront, en principe, lieu à une nouvelle procédure disciplinaire. Il n’en va différemment que s’ils sont connexes aux premiers faits poursuivis disciplinairement, auquel cas l’article 7, alinéa 3, prévoit qu’ils doivent être examinés en même temps que la procédure en cours et qu’ils ne peuvent, donc, donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. Ledit article 7 ne se prononce, par ailleurs, pas sur le délai de prescription pour engager une action disciplinaire, au sens de l'article 56 du 13 mai 1999 susvisé. Il en résulte qu’il ne peut empêcher que des délais de prescription différents courent en fonction des moments où l’autorité dispose d’une connaissance suffisante de chacun des faits en cause. Partant, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient, à titre principal, que la première procédure fondée sur les seuls faits d’insulte et de déchirement de la carte de service aurait nécessairement impliqué l’abandon des poursuites pour les autres faits de coups et blessures. Comme il a été relevé ci-avant, l’autorité disciplinaire supérieure a décidé de faire application de l’article 56, alinéa 2, précité, VIII - 11.421 - 6/9 pour ces seconds faits, et ce dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, en manière telle qu’elle pouvait dissocier ces procédures. Le requérant ne peut pas davantage soutenir, à titre subsidiaire, que l’acte attaqué violerait l’article 7, alinéa 3, de la loi du 13 mai
  18. Il résulte, en effet, de l’examen qui précède qu’il ne suffisait pas qu’il communique le jugement du tribunal correctionnel le 26 mars 2019, en faisant part de sa décision de ne pas interjeter appel de cette décision, pour que l’autorité disciplinaire supérieure soit aussitôt en mesure de lui imputer de nouvelles transgressions disciplinaires, à examiner le cas échéant avec la procédure disciplinaire en cours. L’imputation de ces nouvelles transgressions supposait, au préalable, l’établissement du second rapport introductif à charge du requérant, lequel ne pouvait se faire que dans le respect de l’article 56, alinéa 2, précité, ce qui habilitait cette autorité à attendre la décision judicaire définitive, au sens de cette disposition. Or, outre que le requérant a lui-même indiqué, en communiquant ledit jugement, qu’il ne connaissait pas les intentions de l’autre agent mis en cause quant à un éventuel appel, il ressort du dossier administratif que l’autorité disciplinaire supérieure a interpelé le procureur du Roi à quatre reprises (11 mars 2019, 11 avril 2019, 6 mai 2019, 3 juin 2019), sinon cinq (11 février 2019), à compter du prononcé de ce jugement, avant que ce dernier ne le lui transmette par son courrier du 5 juillet
  19. La première procédure disciplinaire a pris fin avec la notification de la première décision de démission d’office du 9 juillet 2019, tandis que le nouveau rapport introductif a été établi le 13 août
  20. Il ne peut être reproché à l’autorité disciplinaire supérieure d’avoir sciemment tardé pour le rédiger, sous prétexte de dissocier les procédures et de pouvoir en entamer une nouvelle, en violation de l’article 7, alinéa 3, précité. Partant, le motif lié au caractère connexe de la nouvelle transgression devient surabondant, de sorte qu’il ne peut mener à l’irrégularité de l’acte. Le premier moyen n’est pas fondé. Il y a en conséquence lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’examen du recours. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. VIII - 11.421 - 7/9 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ʻrelatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’Étatʼ, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  21. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours. Article
  22. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  23. Les dépens sont réservés. VIII - 11.421 - 8/9 Ainsi prononcé, le 21 décembre 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.421 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.507 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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