id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.509 No Rôle: A. 230148/VI-21710 Affaire: Arrêt 252509 - Marchés publics - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 12:17 Fiche Arrêt no 252.509 du 21 décembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.509 du 21 décembre 2021 A. 230.148/VI-21.710 En cause : MORITZ Benoît, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Marie SCULIER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2020, Benoît Moritz demande l’annulation de : « - la décision du Gouvernement de la partie adverse du 19 décembre 2019, par laquelle celui-ci a décidé, notamment, d’ “entamer les négociations avec le soumissionnaire qui a été classé par le comité d’avis dans la catégorie - très bon”, à savoir M. Kristiaan Borret et, par conséquent, de ne pas négocier avec le requérant - la décision du gouvernement de la partie adverse du 16 janvier 2020, par lequel celui a décidé, notamment, d’ “entamer les négociations avec le soumissionnaire classé dans la catégorie ‘très bon’, à savoir Kristiaan Borret” et, par conséquent, de ne pas négocier avec le requérant ». II. Procédure Un arrêt n° 247.291 du 12 mars 2020 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution des décisions attaquées, maintenu la VI - 21.710 - 1/3 confidentialité des pièces A et B du dossier administratif et de la pièce n° 8 du dossier de la requérante et réservés les dépens. La partie adverse a, par un courrier du 13 juillet 2021, informé le Conseil d’État du retrait des décisions attaquées. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Marie Vastmans et Marie Sculier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 13 juillet 2021, la partie adverse a retiré les décisions attaquées. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 247.291 du 12 mars 2018. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, cette indemnité de procédure doit toutefois être limitée au montant de base de 700 euros. VI - 21.710 - 2/3 Le retrait des décisions attaquées justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 247.291 du 12 mars 2020 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 décembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 21.710 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.509 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.