id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.510 No Rôle: A. 229604/VI-21646 Affaire: Arrêt 252510 - Marchés publics - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-12 17:00 Fiche Arrêt no 252.510 du 21 décembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.510 du 21 décembre 2021 A. 229.604/VI-21.646 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée MODULO architects,
- la société anonyme ELLYPS,
- la société anonyme BEOS Engineering, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Uccle, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. Parties intervenantes :
- la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV,
- la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE,
- la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE et Véronique BRUSSELMANS, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2019, la SPRL Modulo architects, la SA Ellyps et la SA Beos Engineering demandent l’annulation de « la décision motivée d’attribution relative à Divers quartiers - Contrat pour l’étude de trois complexes Horeca au profit de la Défense portant le numéro “MRMP-I/P N° 19IP001”, notifié en annexe d’un pli recommandé daté du 7 novembre 2019 et arrivée à destination le 12 novembre 2019 ». VI - 21.710 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 246.386 du 12 décembre 2019 a accueilli la requête en intervention dans la procédure en référé, a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée, maintenu la confidentialité des pièces 6, 7, 8 et 11 du dossier des parties requérantes, des pièces 1 à 6 du dossier administratif et des pièces 1 et 2 du dossier des parties intervenantes et réservé les dépens. Un arrêt n° 246.397 du 13 décembre 2019 a rectifié une erreur matérielle dans l’arrêt n° 246.
- Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2021et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse, déposé le 6 mars 2020, la partie adverse a indiqué que, par une décision du 22 janvier 2020, elle a retiré la décision attaquée et qu’elle avait décidé de ne pas attribuer le marché en cause. Il apparaît de la plateforme électronique que tant les parties requérantes que les parties intervenantes ont pris connaissance du mémoire en réponse les 9 et 16 mars
- Aucun recours n’ayant été introduit au jour du prononcé du présent arrêt, la décision de retrait peut être considérée comme étant devenue définitive. VI - 21.710 - 2/5 Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans leur requête en annulation, les parties requérantes demandent une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension et une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en annulation. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. À l’audience du 1er décembre, les requérantes ont fait valoir que la demande d’une double indemnité de procédure était justifiée par l’introduction de deux procédures distinctes. Un tel élément ne peut, en soi, justifier que leur soit accordée une double indemnité de procédure. S’il peut, le cas échéant, leur être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcents, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. La partie adverse n'a, par ailleurs, fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre aux parties requérantes. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil VI - 21.710 - 3/5 du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. Les contributions, pour un montant de 80 euros, indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt no 246.386 du 12 mars 2020 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 1.200 euros, les contributions pour un montant de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Les parties intervenantes supportent les droits de 450 euros liés à leurs interventions à concurrence de 150 euros chacune. Article
- Les contributions, pour un montant de 80 euros, indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes – à concurrence d’un tiers chacune – par VI - 21.710 - 4/5 le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 décembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 21.710 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.510 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.386 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.397 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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