id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.511 No Rôle: A. 230331/VI-21723 Affaire: Arrêt 252511 - Marchés publics - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-21 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-12 17:01 Fiche Arrêt no 252.511 du 21 décembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.511 du 21 décembre 2021 A. 230.331/VI-21.723 En cause : la société anonyme INTERPARKING, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Rony VERMEERSCH et Nicolas CARIAT, avocats, Central Plaza - rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels), ayant élu domicile chez Me Eric VAN HOOYDONK, avocat, Emiel Banningstraat 21 2000 Anvers. Partie requérante en intervention : la société anonyme INDIGO PARK BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER, Robin MEYLEMANS et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2020, la SA Interparking demande l’annulation de « la décision du conseil d'administration de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels) du 31 janvier 2020 attribuant à Indigo Park Belgium le contrat de concession ayant pour objet “équipement et exploitation du parking public régional souterrain Loi situé sous la rue de la Loi” (réf: ASR-PB.A19/475-F24_0) ». VI – 21.723 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 247.618 du 25 mai 2020 a accueilli la requête en intervention et a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée, maintenu la confidentialité des pièces A, B, C du dossier de la requérante, des pièces II.1 à II.7 du dossier administratif ainsi que des pièces 10 et 11 du dossier de la partie intervenante. La partie adverse a, par un courrier du 7 août 2020, transmis une décision du 26 juin 2020, retirant l’acte attaqué. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Cariat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joris Van Raemdonck, loco Me Eric Van Hooydonk, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision adoptée le 26 juin 2020, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché public litigieux. Cette dernière décision a été notifiée, par des courriers recommandés du 2 juillet 2020 et par courriers électroniques du 6 juillet 2020, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VI – 21.723 - 2/4 Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 247.618 du 25 mai 2020. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 247.618 du 25 mai 2020 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI – 21.723 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 décembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI – 21.723 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.511 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.618 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.