id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.513 No Rôle: A. 233521/VIII-11673 Affaire: Arrêt 252513 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-22 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 12:09 Fiche Arrêt no 252.513 du 21 décembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.513 du 21 décembre 2021 A. é.521/VIII-11.673 En cause : STIENNIER Philippe, rue Général Storms 17 5620 Florennes, contre : l'État belge, représenté par la ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 avril 2021, Philippe Stiennier demande l’annulation de : « 1) La décision de Monsieur le Commissaire divisionnaire Patrick Vande Cavey, contenue dans la note DGR-DRP-P/RISKS 2020/31574 du 28 octobre 2020, en exécution de laquelle il a été mis en disponibilité à partir du 1er novembre
- 2) La décision déduite du mail du 4 novembre 2020 de Madame Chloé Goffin, consultante au service gestion des carrières de la police fédérale, ayant pour effet qu’il il a été placé, à compter d’une date non précisée jusqu’au 31 octobre 2020, en position administrative de disponibilité ». II. Procédure M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique du 27 juin 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 11.673 - 1/5 Par une lettre du 7 juillet 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par courriel du 17 décembre, à 7 h56, le requérant a fait savoir que son état de santé ne lui permettait pas d’être présent à l’audience, mais que comme il l’avait exprimé dans un courriel du 14 courant, il entendait à cette audience s’en référer à ses écrits de procédure. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Paiement des droits de rôle III.
- Thèses des parties Dans sa demande d’audition, le requérant fait valoir, preuve à l’appui, qu’il a effectivement effectué le paiement sur le bon numéro de compte et dans le délai imparti mais que pour un motif qu’il ne s’explique pas « la référence structurée renseignée par l’invitation de paiement n’a pas été associée à ce virement ». La partie adverse fait valoir que le requérant ne se prévaut pas d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible et qu’il convient dès lors de réputer non accompli le recours introduit, conformément à l’article 71 du Règlement de procédure. Elle se réfère à un arrêt n° 251.894 du 20 octobre 2021, ainsi qu’à un arrêt n° 249.440 du 11 janvier 2021, dans lequel le Conseil d’État a dit pour droit que l’application de la disposition en cause, en l’absence de force majeure ou VIII - 11.673 - 2/5 d’erreur invincible, ne restreignait pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge. III.
- Appréciation En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier électronique du 28 avril 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Le paiement dans le délai prescrit n’a pas été constaté. Le requérant a toutefois demandé à être entendu. Dans sa demande d’audition, il fait valoir, preuve à l’appui, qu’il a effectivement effectué le paiement sur le bon numéro de compte et dans le délai imparti mais que pour un motif qu’il ne s’explique pas « la référence structurée renseignée par l’invitation de paiement n’a pas été associé à ce virement ». Sur la base des documents bancaires fournis par le requérant, et après enquête, il a été constaté que l’absence d’imputation de son paiement à sa requête est la conséquence d’une erreur de sa part, dès lors qu’il n’a pas repris dans la « communication » de son virement la communication structurée indiquée dans l’invitation à payer mais bien la mention : « Bruss 9 Verzoek.raadvst-requête consetat ». L’article 71, alinéa 3, du Règlement de procédure prévoit que « si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de VIII - 11.673 - 3/5 l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours ». En vertu de l’alinéa 5 du même article, « entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie ». Cette disposition ne doit pas être appliquée lorsqu’il est démontré de manière incontestable que le compte bancaire indiqué à l’alinéa 1er de cet article a bien été crédité du montant requis dans le délai prescrit et que, même si le défaut d’indication de la communication structurée dans le virement n’a pas permis automatiquement l’imputation de ce paiement sur l’acte de procédure auquel il se rapporte, il ne peut, comme en l’espèce, y avoir aucune ambiguïté sur cet acte de procédure, le requérant n’ayant pas introduit d’autres actes qui auraient pu justifier un tel paiement. La présente affaire se distingue de celle jugée dans l’arrêt n° 251.894, citée par la partie adverse. Dans cette dernière affaire en effet, il n’avait pas été possible de rattacher le paiement invoqué par le requérant à son recours et, en outre, « aucun virement portant la référence reprise sur le document communiqué au Conseil d’État le 4 octobre 2021 n’a pu être trouvé parmi les virements reçus par le Conseil d’État aux alentours du 25 mai 2021 et non attribuables à un autre acte de procédure ». Elle se distingue également de l’affaire n° 245.673 du 7 octobre 2019 dans lequel le requérant n’avait effectué qu’un seul paiement, en indiquant la communication structurée de sa demande d’indemnité réparatrice, ce qui avait conduit le Conseil d’État à rayer du rôle le recours en annulation pour lequel aucun droit n’avait été acquitté dans le délai prescrit. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour la poursuite de la procédure en annulation. VIII - 11.673 - 4/5 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 21 décembre 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.673 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div