, alinéa 2 : “ … Si ces produits* sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et, plus particulièrement, ils ne sont pas attrayants pour les enfants”. * on entend par ‘ces produits’ les produits biocides. Arrêté royal biocides du 4 avril 2019 – Article 28 § 2 : “ … et les produits biocides, en particulier, ne peuvent pas être attractifs pour les enfants.” La société Evergreen Land Europe sprl a obtenu du service Biocides une notification (Notif 948 – Annexe 02) le 20/10/2017 pour la mise sur le marché du produit biocide “Para’kito bracelet anti-moustiques plaquettes rechargeable”. Suite à un contrôle de ce même service, il est apparu qu’une gamme de ce produit biocide a été spécialement conçue pour les enfants; il s’agit de la collection KIDS, taille adaptée aux enfants et design spécifique : “Sirène, Singe, Koala, Football, Abeille, Girafe, Princesse, Jouets, Cupcakes, Toucan, Crocodile, Ours polaire” liste non exhaustive (voir annexe 03). Après évaluation des différents modèles de la gamme KIDS “Para’kito bracelet anti-moustiques plaquettes rechargeable”; et ce en concertation avec le service Biocides; il a été décidé que cette gamme ne répondait pas aux prescrits du Règlement 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides; ni à l’Arrêté royal du 04 Avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides en ce qui concerne la non-attractivité pour les enfants des produits biocides. Décision Je soussigné [V. A.] - Inspecteur décide que les modèles de bracelets anti- moustiques plaquette rechargeable “Para’kito” – gamme Kids suivants doivent être retirés du marché : - Sirène - Singe - Koala - Football - Abeille - Girafe - Princesse - Jouets - Cupcakes VI‐ 21.761 ‐ 3/15 - Toucan - Crocodile - Ours polaire Liste non exhaustive Les bracelets colorés (unicolor ou bicolor s’il s’agit d’un liséré d’une autre couleur) sont autorisés dans la gamme Kids pour autant qu’il n’y ait pas de motifs ou de dessins attractifs pour les enfants. Infractions Le présent procès-verbal de retrait du marché valant comme avertissement au sens de l’article 17bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. En cas de non-respect de ces prescriptions, vous vous exposez aux poursuites prévues dans la Loi Normes de produits et un procès-verbal d’infraction sera alors dressé : “ Art. 17 § 1er Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 160 euros à 4.000.000 d’euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu’elles sont d’application à des articles ou à des substances ou mélanges dangereux, à l’exception de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 11;” Obligations pour le contrevenant Cette décision implique les obligations suivantes pour le contrevenant; l’entreprise Evergreen Land Europe sprl : 1) doit cesser de mettre sur le marché les produits susmentionnés avant le 30 septembre 2020; 2) doit cesser de mettre ces produits à la disposition de tiers et de les présenter au 30 septembre 2020; 3) doit informer ses clients professionnels des mesures de retrait et des modalités de retrait des produits non conformes avant le 30 septembre 2020; il utilise à cette fin le modèle de courrier figurant à l’annexe du présent procès-verbal (annexe 04); 4) doit reprendre ces produits à ses clients professionnels contre remboursement avant le 30 novembre 2020; 5) doit fournir la liste de ses clients professionnels et de ses fournisseurs à l’inspecteur soussigné avant le 30 septembre 2020. 6) doit informer l’inspecteur soussigné des mesures qu’il a prises concernant les produits retirés en vue de mettre fin à la non-conformité. Législation La décision de retrait du marché est prise conformément à l’article 16, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs et conformément à l’article 15/1 de l’arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l’exécution des contrôles de l’application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. […] ». VI‐ 21.761 ‐ 4/15 Sans être contestée par la partie adverse, la requérante apporte, en termes de requête, les précisions suivantes les faits utiles à l’examen de son recours : « 1.1. Présentation des Produits Les Produits sont des bracelets anti-moustiques pour enfants de 3 à 7 ans. Ces Produits tombent dans le type de produit biocide 19 “répulsif et appâts”, conformément au Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (“le RPB”). Les Produits sont composés (
, § 1, alinéa 2, ainsi que de l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019. La Partie Adverse a commis une erreur d’interprétation des textes susmentionnés dans la mesure où ceux-ci ne trouvent pas à s’appliquer aux Produits (4.1.1.). Cette erreur de droit se comprend à la lecture de l’Acte Attaqué qui reprend dans son Historique (Annexe 1, page 1) des extraits des textes susmentionnés et non pas les textes susmentionnés in extenso. Cela modifie de facto la compréhension globale de ces dispositions (4.1.2.). La relative ambigüité que peut présenter l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 (4.1.3.) est à résoudre par la primauté du RPB sur l’Arrêté Royal Biocides de 2019 (4.1.3.1.), par la lecture des travaux préparatoires de l’Arrêté Royal Biocide ne prévoyant pas une exception au RPB (4.1.3.2.) ainsi que par une lecture comparée des textes similaires dans d’autres Etats membres (4.1.3.3.). Dans le cas où le Conseil d’Etat aurait des doutes sur l’interprétation et/ou l’application de l’
, § 1, alinéa 2, du RPB – quod non - la Partie Requérante demande respectueusement au Conseil de demander à la Cour de Justice européenne de statuer sur cette question, en conformité avec l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (4.1.4.). 4.1.
Si ces produits* sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et, plus particulièrement, ils ne sont pas attrayants pour les enfants.’ ” En outre, la Partie Adverse précise dans l’Acte Attaqué (Acte Attaqué, page 2) : “ * on entend par ‘ces produits’ les produits biocides” (…) La Partie Adverse commet une erreur de droit en déclarant que par “ces produits”, visés à l’
L’
, alinéa 2 du RPB repris in extenso dispose: “ En outre, les produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux sont emballés de manière à réduire au minimum les risques de telles méprises. Si ces produits sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et, plus particulièrement, ils ne sont pas attrayants pour les enfants”.(…) La terminologie “ces produits” ne correspond donc pas à “les produits biocides”, comme cela est indiqué dans l’Acte Attaqué, mais correspond à “les produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux”, comme cela est inscrit à la lettre de l’
En application de l’
, alinéa 2, du RPB, ce sont donc les produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires et qui sont accessibles au grand public qui doivent contenir des composants propres à en prévenir la consommation ainsi que de ne pas être attrayants pour les enfants. En droit, en assimilant dans l’Acte Attaqué “ces produits” à “les produits biocides”, la Partie Adverse a faussement interprété et dans ce sens violé l’
, alinéa 2, du RPB et a étendu à tort son champ d’application à tous les produits biocides (Acte Attaqué, page 2). Il sera démontré dès lors que les Produits ne sont pas assimilables à des denrées alimentaires et ne sont donc pas couverts par l’
En l’espèce, les Produits sont des bracelets anti-moustiques qui se portent au poignet ou à la cheville. Les plaquettes rechargeables insérées dans les bracelets sont portées pour une longue durée et n’ont donc pas vocation à être consommées. En outre, les plaquettes rechargeables ont un goût qui décourage toute succion et toute ingestion par des enfants. Enfin, les plaquettes rechargeables sont insérées dans une poche filet de protection qui assure une fonction de sécurité prévenant tout risque de contact avec la peau et dissuadant ainsi toute consommation. Ainsi, les Produits ne sont pas susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux. La Partie Adverse applique donc le régime juridique applicable pour les produits biocides susceptibles d’être pris par mégarde pout des denrées alimentaires à l’ensemble des produits biocides. VI‐ 21.761 ‐ 7/15 Pour ces raisons, les Produits ne rentrent pas dans le champ d’application de l’
, alinéa 2, du RPB et ne peuvent dès lors être jugés non-conformes l’
Les moyens tirés de l’Acte Attaqué sont donc inopérants. Dès lors, la Partie Adverse a excédé ses pouvoirs en imposant des mesures sans fondement, ni dans le RPB, ni dans l’Arrêté Royal Biocides de 2019, ce qui entache l’Acte Attaqué d’illégalité. Par conséquent, l’Acte Attaqué est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé. 4.1.
, alinéa 2 du RPB aurait conduit la Partie Adverse à qualifier le terme “ces produits” dans le sens de “produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux”. De manière analogue, la Partie Adverse a fait une mauvaise interprétation de l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019. L’Acte Attaqué reproduit comme suit : “ Arrêté royal biocides du 4 avril 2019 – Article 28 § 2 : ‘ …et les produits biocides, en particulier, ne peuvent pas être attractifs pour les enfants.’ ” Or par une lecture in extenso de ce même article, l’interprétation diffère : “ Les produits biocides susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux sont emballés de manière à minimiser les risques de telles méprises. Si ces produits sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et les produits biocides, en particulier, ne peuvent pas être attractifs pour les enfants”. De manière similaire à l’
, alinéa 2 du RPB, l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 prescrit l’interdiction de rendre attractif pour les enfant les produits “susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux”. Il ne peut être autrement, car aucune interprétation juridique ne supporte qu’une disposition d’application générale à toutes les produits biocides serait incluse dans une provision spécifique s’appliquant à une catégorie de produits biocide très spécifiques, notamment ceux susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires. Ni une interprétation téléologique du RPB ou de l’Arrêté Royal Biocides de 2019, ni les travaux préparatoires de ces textes [ne] justifient un champs d’application si large. VI‐ 21.761 ‐ 8/15 Ceci est également confirmé par la suite de l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 qui dispose que “ces produits” doivent contenir des “composants propres à en prévenir la consommation”; qu’ainsi, les “produits biocides, en particulier”, c’est-à-dire les produits biocides semblable à des denrées alimentaires, “ne peuvent pas être attractifs pour les enfants”. Ainsi, la lecture des extraits des textes susmentionnés dans l’Acte Attaqué engendre une incompréhension des textes et génère une erreur de droit. 4.1.3. La relative ambigüité de l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 est à résoudre par la primauté du RPB, par la lecture des travaux préparatoires de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 et par une étude comparative dans l’Union européenne du champ d’application de l’
, §1, du RPB Les termes relatifs aux produits biocides concernés posés à l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 peuvent créer une relative ambiguïté comme cela transparaît dans l’Acte Attaqué : “les produits biocides, en particulier, ne peuvent pas être attractifs pour les enfants”. Comme expliqué supra (section 4.1.2.), il est ainsi essentiel de comprendre l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 dans un sens téléologique, c’est-à-dire que la catégorie de produits biocides visées dans la deuxième partie de la phrase ne peut être la catégorie de produits biocides semblable à des denrées alimentaires mentionnées dans la première partie de la phrase. A fortiori, la relative ambiguïté rédactionnelle de l’article 28, § 2, de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 est résolue par la primauté du Règlement RPB sur cet article ainsi au regard d’une analyse comparative des versions linguistiques et des textes pris par d’autres Etats membres. 4.1.3.1. Primauté du RPB sur l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 Comme indiqué infra (Section 2.1.1.), en vertu du principe de primauté du droit de l’Union européenne, le RPB a une valeur supérieure dans la hiérarchie des normes par rapport à l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019. Dès lors, l’article 28, § 2 de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 doit être interprété à la lumière de l’
La version française de l’
, § 1, alinéa 2 du RPB, dispose : “ En outre, les produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux sont emballés de manière à réduire au minimum les risques de telles méprises. Si ces produits sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et, plus particulièrement, ils ne sont pas attrayants pour les enfants.” (…) La version anglaise de l’
, § 1, alinéa 2 du RPB dispose : “ In addition, products which may be mistaken for food, including drink, or feed shall be packaged to minimise the likelihood of such a mistake being made. If they are available to the general public, they shall contain components to discourage their consumption and, in particular, shall not be attractive to children.” (…) La version italienne de l’
, § 1, alinéa 2 du RPB dispose : “ Inoltre, i prodotti che possono essere confusi con alimenti, incluse le bevande, o i mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di VI‐ 21.761 ‐ 9/15 confusione. Se sono accessibili al pubblico, essi contengono componenti che ne scoraggiano il consumo e, in particolare, non sono attraenti per i bambini.” (…) La version espagnole de l’
, § 1, alinéa 2 du RPB dispose : “ Por otra parte, los productos que puedan confundirse con alimentos, incluidas las bebidas, o piensos se envasarán de forma que se reduzca al mínimo la posibilidad de tal confusión. Si están a disposición del público en general, contendrán componentes que disuadan de su consumo, y, en particular, que no los hagan atractivos para los niños”.(…) La version portugaise de l’
, § 1, alinéa 2 du RPB dispose : “ Além disso, os produtos suscetíveis de serem confundidos com géneros alimentícios, inclusive bebidas, ou alimentos para animais, devem ser embalados de modo a reduzir ao mínimo a probabilidade de ocorrência de tal confusão. Se estiverem ao dispor do público, devem conter componentes que desencorajem o seu consumo e, em particular, não devem ser atrativos para as crianças”.(…) Une traduction des textes en anglais, en italien, en espagnol et en portugais de l’
, § 1, alinéa 2 du RPB montre que ces textes, en partie soulignés, sont encore plus explicites que le texte français car ils font directement référence aux produits de la phrase précédente (c’est-à-dire les produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires) en utilisant le mot “they”, “se sono”, “Si están”, “Se estiverem”. Au minimum, ils confirment l’interprétation de la Partie Requérante. Dès lors, il est clair qu’à travers ces cinq versions linguistiques, la catégorie de produits biocides visée dans la deuxième phrase de l’
, § 1, alinéa 2, du RPB est celle des produits biocides susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires mentionnée dans la première phrase. Cependant, l’Arrêté Royal Biocides de 2019, dans son article 28, § 2 dispose différemment dans la deuxième partie de la phrase visée: “ Si ces produits sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et les produits biocides, en particulier, ne peuvent pas être attractifs pour les enfants”. (…) Pour favoriser l’accessibilité et l’intangibilité entre le droit national et le droit de l’Union européenne, les Etats membres peuvent reproduire en droit interne des normes de l’Union européenne qui sont directement applicables; toutefois ils ne peuvent pas élargir le champ d’application d’un règlement européen qui vise à harmoniser la législation dans les Etats membres de l’Union européenne. L’Arrêté Royal Biocides de 2019, s’il était interprété dans le sens où tout produit biocide ne peut pas être attractif pour les enfants – quod non -, alors il élargirait de façon illicite le champ d’application de l’
, § 1, alinéa 2 du RPB, en le rendant applicable à tous “les produits biocides”. 4.1.3.2. La lecture des travaux préparatoires de l’Arrêté Royal Biocides de 2019 ne prévoit pas une exception au RPB Nulle part dans les travaux préparatoires de l’Arrêté Royal Biocides de 2019, il n’est indiqué que le Roi entendrait déroger ou étendre le champ d’application de l’
du RPB applicable. Aucune formulation expresse n’a été formulée VI‐ 21.761 ‐ 10/15 dans l’Arrêté Royal ou dans les documents d’accompagnement traitant de cette question. On peut au moins attendre d’une autorité, au cas où elle étendrait le champ d’application d’une loi de l’UE rendant son application complètement différente, d’indiquer les raisons pour lesquelles elle aurait l’intention de le faire. En l’absence d’une telle explication, et à travers une interprétation téléologique du RPB ou de l’Arrêté Royal Biocides de 2019, on ne peut que conclure que l’Arrêté Royal Biocides de 2019 n’a pas l’intention de prévoir une exception au RPB. 4.1.3.3. Etude comparée du champ d’application de l’
, § 1, alinéa 2, du RPB En France, l’article 10, alinéa 7 de l’Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides dispose : “ Les produits susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux sont emballés de manière à prévenir les risques de telles confusions. S’ils sont accessibles au public non professionnel, ces produits contiennent des composants propres à en dissuader la consommation”. En outre, au Royaume-Uni il n’existe pas de texte spécifique concernant l’emballage des produits biocides, l’
, § 1, alinéa 2 du RPB, étant directement applicable: “ In addition, products which may be mistaken for food, including drink, or feed shall be packaged to minimise the likelihood of such a mistake being made. If they are available to the general public, they shall contain components to discourage their consumption and, in particular, shall not be attractive to children”. L’autorité compétente britannique, la “Health and Safety Executive”, indique, en ce qui concerne les exigences applicables pour les emballages des produits biocides, que : “les exigences [du RPB (
)] précisent que l’emballage du produit ne doit pas donner l’impression qu’il contient des aliments, des boissons ou des aliments pour animaux, sauf si la probabilité d’une telle erreur est minime. Si le produit est disponible au public, il doit contenir une substance ou une préparation afin d’en décourager la consommation”. Les exemples comparés de l’application de l’
, § 1, alinéa 2, du RPB en France et au Royaume-Uni montrent clairement que les obligations relatives à décourager la consommation et à rendre moins attrayants les produits pour les enfants s’appliquent pour les produits biocides qui sont susceptibles d’être confondus avec des aliments, des boissons ou des aliments pour animaux. Ainsi, il est clair que le RPB n’impose pas de rendre moins attrayant pour les enfants l’ensemble des produits biocides et que l’Arrêté Royal Biocides de 2019, si interprété dans le sens que tout produit biocide ne peut pas être attractif pour les enfants, élargit de façon illicite le champ d’application du règlement européen. 4.1.4. Question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne Dans le cas où le Conseil d’Etat aurait des doutes sur l’interprétation et/ou l’application de l’
, § 1, alinéa 2, du RPB – quod non - la Partie VI‐ 21.761 ‐ 11/15 Requérante demande respectueusement au Conseil de demander à la Cour de Justice européenne de statuer sur cette question, en conformité avec l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Spécifiquement, si le Conseil d’Etat estime qu’une décision par voie de question préjudicielle sur ces points est nécessaire pour rendre son jugement dans cette affaire, la Partie Requérante invite le Conseil à poser les questions suivantes: “ 1. Est-ce que la condition contenue dans l’
, § 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, concernant la non-attractivité des produits biocides pour les enfants doit-elle être interprétée telle sorte [sic] que cette condition s’applique : a. uniquement aux produits biocides susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux, ou b. à tous les produits biocides, même s’ils ne sont pas susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux. 2. L’article susmentionné doit-il être interprété de manière à s’opposer à une interprétation de l’article 28, § 2 de l’Arrêté royal du 04 Avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides qui provoquerait que la condition susmentionnée s’applique à tous les produits biocides, même s’ils ne sont pas susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux?” Le premier moyen est donc sérieux et fondé ». Au terme de l’examen de ce premier moyen, dont rend compte l’extrait suivant du rapport établi conformément à l’article 93 du Règlement général de procédure, M. le Premier auditeur est d’avis qu’il est fondé : « Selon l’acte attaqué, les différents modèles de la gamme KIDS “Para’kito bracelet anti-moustiques plaquettes rechargeable” ne répondent pas au prescrit de l’
, § 1er, alinéa 2, du Règlement 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, ni à celui de l’article 28, § 2, de l’arrêté royal du 4 Avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides, “en ce qui concerne la non- attractivité pour les enfants des produits biocides”. L’
, § 1er, du Règlement 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides dispose comme suit : “ Les titulaires d’autorisation prennent les mesures nécessaires pour que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit biocide, en particulier les mentions de danger et les conseils de prudence visés à l’article 22, paragraphe 2, point i), à la directive 1999/45/CE et, le cas échéant, au règlement (CE) n° 1272/2008. En outre, les produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux sont emballés de manière à réduire au minimum les risques de telles méprises. Si VI‐ 21.761 ‐ 12/15 ces produits sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et, plus particulièrement, ils ne sont pas attrayants pour les enfants”. L’article 28, § 2, de l’arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides dispose comme suit : “ Les produits biocides susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux sont emballés de manière à minimiser les risques de telles méprises. Si ces produits sont accessibles au grand public, ils contiennent des composants propres à en prévenir la consommation et les produits biocides, en particulier, ne peuvent pas être attractifs pour les enfants”. L’interdiction de rendre ces produits biocides attractifs pour les enfants ne concerne donc que “les produits susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux”. Il n’est pas contesté que les produits visés par l’acte attaqué sont, comme les décrit la requérante dans sa requête unique, “des bracelets anti-moustiques qui se portent au poignet ou à la cheville. Les plaquettes rechargeables insérées dans les bracelets sont portées pour une longue durée et n’ont donc pas vocation à être consommées. En outre, les plaquettes rechargeables ont un goût qui décourage toute succion et toute ingestion par des enfants. Enfin, les plaquettes rechargeables sont insérées dans une poche filet de protection qui assure une fonction de sécurité prévenant tout risque de contact avec la peau et dissuadant ainsi toute consommation”. Ainsi, il est manifeste que les produits litigieux ne sont pas susceptibles d’être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, y compris des boissons, ou des aliments pour animaux, de sorte qu’en ordonnant le retrait de ces produits du marché au motif qu’ils sont attractifs pour les enfants, l’acte attaqué viole l’
, § 1er, alinéa 2, du Règlement 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, ainsi que l’article 28, § 2, de l’arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides. Le premier moyen est fondé ». À l’audience du 8 décembre 2021 où elles étaient toutes deux représentées, les parties n’ont formulé aucune observation. Le Conseil d’État n’aperçoit pas de raison de s’écarter des conclusions du rapport de M. le Premier auditeur, qu’il fait siennes. Des débats succincts suffisant à constater le bien-fondé du recours, il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Dès lors que l’acte attaqué doit être annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI‐ 21.761 ‐ 13/15 V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de l’indemnité de procédure de 700 euros majorée de 20 pourcents. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la requérante. Toutefois, dès lors que le recours n’appelle que des débats succincts, la majoration sollicitée ne peut, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du Règlement général de procédure, être accordée. L’indemnité octroyée à la requérante doit donc être limitée au montant de base. L’annulation de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de retrait du marché – établie par le procès-verbal référencé DG5/WPN_LNP/ANV/ 2020.03.26/CA/RM-24 du 26 mars 2020 – de différents modèles de la gamme KIDS du produit biocide « Para’Kito bracelet anti- moustiques plaquettes rechargeable » est annulée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI‐ 21.761 ‐ 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 décembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI‐ 21.761 ‐ 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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