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Arrêt 252523 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.523 No Rôle: A. 225585/XIII-8402 Affaire: Arrêt 252523 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-12 17:09 Fiche Arrêt no 252.523 du 22 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.523 du 22 décembre 2021 A. 225.585/XIII-8402 En cause : 1. BAUVIR Isabelle, 2. BAUVIR Eric, 3. VAN DEN ABBEEL Pierre, 4. STREPENNE Anne-Marie, ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : l’association sans but lucratif ANDAGE, ayant élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 juin 2018, Isabelle Bauvir, Eric Bauvir, Pierre Van Den Abbeel et Anne-Marie Strepenne demandent l’annulation de la décision du 20 avril 2018 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à l’association sans but lucratif (ASBL) Andage un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une résidence pour personnes handicapées sur une parcelle située rue Les Pérêts, à Saint-Hubert et cadastrée 2ème division, section A, nos 225f et 280e. XIII - 8402 - 1/25 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 septembre 2018, l’ASBL Andage a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 septembre 2018. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, alors premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2021. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sophie Baudouin, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Clément Pesesse, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8402 - 2/25 III. Faits 1. Le 22 novembre 2017, l’ASBL Andage introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une résidence pour l’hébergement de dix personnes handicapées, présentant une surface au sol de 418 m², sur un bien situé rue Les Pérêts à Arville (Saint-Hubert) et cadastré 2ème division, section A, nos 225f et 280e. La demande de permis précise qu’il s’agit « d’un bâtiment de deux niveaux à rue et de volumes à toit plat sur un seul niveau à l’arrière [et que l]e bâtiment comprendra outre les chambres et salles de bains, une salle de séjour à l’arrière, un bureau administratif, un local et vestiaires pour les éducateurs, un local infirmerie et un local technique ». Le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau. La demanderesse de permis exploite déjà dans la rue Coëmont (perpendiculaire à la rue Les Pérêts) un établissement d’hébergement pour personnes handicapées (28 lits). Les jardins des deux établissements communiquent entre eux. 2. Le 12 décembre 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet de la demande et sollicite l’avis du collège communal de la ville de Saint-Hubert. 3. Le 15 décembre 2017, la cellule « voirie » des services technique et environnement de la province de Luxembourg émet un avis favorable sur le projet. 4. Le collège communal affiche l’avis d’annonce de projet du 18 décembre 2017 au 16 janvier 2018. Cet avis précise que des réclamations et observations peuvent être adressées du 2 au 16 janvier 2018. 5. Le 15 janvier 2018, une lettre de réclamations est introduite par les parties requérantes, respectivement domiciliées au n° 29 et au n° 14 de la rue Les Pérêts. Une pétition contre le projet, signée par une quarantaine de personnes, est annexée à celle-ci. 6. Le 17 janvier 2018, l’Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l’environnement (en abrégé AIVE) émet un avis défavorable sur la demande en raison de l’absence de fosse septique toutes eaux by-passable et du non-respect du rejet des eaux pluviales prioritairement par infiltration. XIII - 8402 - 3/25 7. Le 22 janvier 2018, le fonctionnaire délégué transmet à la demanderesse de permis l’avis défavorable de l’AIVE et l’invite à contacter ce service afin de répondre aux différents points soulevés et, le cas échéant, à fournir des plans modifiés. 8. Le 29 janvier 2018, le collège communal émet un avis réservé sur le projet qu’il communique le lendemain au fonctionnaire délégué. Cet avis se lit comme suit : « […] Considérant qu’une réclamation écrite a été réceptionnée en date du 15/01/2018 émanant de M. Julien Bouillard, Avocat représentant; • Monsieur Eric Bauvir et Madame Isabelle Bauvir, domiciliés rue les Pérêts, n° 29 à 6870 Arville; • Monsieur et Madame Pierre Van Den Abbeel-Strepenne, domiciliés rue les Pérêts, n° 14 à 6870 Arville; Considérant qu’à cette réclamation est jointe une pétition signée par une quarantaine de personnes : • Résidents d’Arville, habitant les rues adjacentes au projet; • Résidents d’Arville, n’habitant pas dans les alentours du projet; • Touristes du gîte mitoyen; Considérant que cette réclamation et la pétition y annexée porte sur les points suivants : 1. L’exiguïté du parking; 2. L’insécurité pour les riverains du fait de l’augmentation de la circulation dans la rue; 3. Le problème de mobilité dû à l’étroitesse de la rue; 4. Forte densité sur la parcelle et problème d’intégration pour les voisins proches; 5. Atteinte à l’activité économique; 6. Proposition d’alternative; Considérant que la réclamation est recevable; Considérant que la réclamation porte essentiellement sur la problématique de la mobilité dans la rue; Considérant que la Ville est actuellement engagée dans un processus d’élaboration d’un plan communal de mobilité (PCM) lequel touche à sa fin; Considérant qu’il n’a pas été matériellement possible de soumettre les questions soulevées par les réclamants à l’auteur de projet du PCM; Considérant que la Ville n’est donc en l’état en possession d’aucun élément objectif et attesté lui permettant de pouvoir statuer sur le caractère fondé ou non de la réclamation; Considérant qu’au niveau de l’aspect économique, il apparaît à la Ville qu’au contraire de ce qui est expliqué par les réclamants, la création d’une résidence pour handicapé assure, si pas un développement, un maintien de l’activité économique que ce soit en terme de personnel sous contrat avec l’ASBL, que pour les fournisseurs et autres retombées indirectes (constructions, entretien, ...); Considérant qu’enfin, les réclamants font état de craintes relatives à l’intégration du projet dans le bâti existant; XIII - 8402 - 4/25 Considérant que pour cet aspect, le Collège ne souhaite pas se prononcer et se rallie à la position qu’adoptera l’administration régionale; ÉMET : Un avis réservé au projet présenté ». 9. Le 31 janvier 2018, une entrevue est organisée au siège de la demanderesse de permis en présence de la direction de celle-ci et du conseil des parties requérantes. 10. Le 1er février 2018, l’architecte de la demanderesse de permis signale au fonctionnaire délégué qu’il a apporté au projet les modifications et précisions souhaitées par l’AIVE en vue du traitement des eaux usées et pluviales excédentaires, et lui communique un « plan 4 relatif au réseau d’égouttage modifié ». 11. À la même date, la demanderesse de permis adresse le courrier suivant à l’autorité communale : « Nous sommes interpellés par deux riverains et leur avocat. Différentes remarques ont été réalisées par ceux-ci dans le cadre de l’enquête publique. À leur demande, nous les avons rencontrés hier. Nous tenons à préciser que notre projet concerne exclusivement la construction d’une maison de vie pour 10 bénéficiaires hébergés actuellement sur notre site. Il n’y a pas d’augmentation du nombre de bénéficiaires ni d’augmentation de l’encadrement en personnel. Ce nouveau bâtiment permettra simplement l’accueil de bénéficiaires âgés qui demandent un espace de vie plus approprié et répondant à leurs besoins. Ce projet bénéficie d’un subside de la Région Wallonne et d’un accord de l’AVIQ quant à sa réalisation. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous présenter notre projet dans sa globalité lors de la rencontre prévue ce 26 février concernant notre service d’accueil de Jour d’Hatrival? ». 12. Le 5 février 2018, l’association intercommunale pour la protection et la valorisation de l’environnement émet un nouvel avis favorable conditionnel sur le projet. 13. Le 8 février 2018, l’architecte du projet informe le fonctionnaire délégué qu’une réunion s’est tenue le 31 janvier 2018 au siège de l’ASBL en présence du conseil des réclamants et qu’au cours de cette réunion, il a été précisé que l’objectif du projet est d’accueillir dans de meilleures conditions 10 des 28 résidents déjà présents sur le site et que le nombre de personnes employées ne sera pas augmenté, de sorte que le projet n’aura aucune incidence sur les principaux problèmes soulevés par les signataires de la pétition concernant le stationnement, la sécurité et la mobilité. XIII - 8402 - 5/25 14. Le 16 février 2018, la zone de secours Luxembourg - département Prévention Incendie - émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 15. Le 23 février 2018, le fonctionnaire délégué transmet au conseil des parties requérantes une copie du dossier de demande de permis ainsi que les avis émis sur celle-ci. 16. Le 19 mars 2018, le conseil des parties requérantes adresse au fonctionnaire délégué un courrier comportant de nouvelles observations faisant suite à la réunion du 31 janvier 2018. 17. Le 20 avril 2018, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est rédigé comme suit : « Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) Vu le livre Ier du Code de l’environnement. Considérant que Andage A.S.B.L. a introduit une demande de permis d’urbanisme, relative à un bien sis Rue les Pérêts, à 6870 Saint-Hubert cadastré Saint-Hubert 2ème DIV Section A nos 225f, 280e et ayant pour objet la construction d’une résidence pour personnes handicapées; Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un accusé de réception envoyé en date du 12/12/2017; Considérant qu’en vertu de l’article D.IV.22, 7°, b du Code, le fonctionnaire délégué est compétent pour délivrer le permis d’urbanisme; Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l’article D.68 du Code wallon sur l’environnement, il y a lieu de considérer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; Considérant que la demande de permis ne comprend pas une étude d’incidences sur l’environnement; Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’Environnement; que cette autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement qu’il y a lieu de se rallier à cette analyse; Considérant que l’objet de la demande est repris au plan de secteur de Bertrix- Libramont-Neufchâteau, arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5/12/1984; XIII - 8402 - 6/25 Considérant que l’objet de la demande est repris dans une zone d’habitat à caractère rural, art. D.II.25; Considérant que le bien est situé à proximité de la Rue Les Pérêts; Considérant que le bien est repris au PASH, en zone d’épuration collective; Considérant que l’objet de la demande est situé dans le bassin hydrologique de la Lesse; Vu les antécédents de la demande, notamment la lettre du Fonctionnaire délégué datée du 18/04/2017, dans le cadre de l’avant-projet; Vu l’avis réservé du Collège Communal, émis en date du 29/01/2018 (annexe 1), portant essentiellement sur l’intégration du projet dans le bâti existant, sur laquelle il ne souhaite pas se prononcer; Considérant que la demande est soumise à une annonce de projet conformément à l’article R.IV.40-2, § 1er, 2°; Considérant que l’annonce de projet a eu lieu conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code; qu’elle a été réalisée du 18/12/2017 au 16/01/2018; que 2 réclamations, dont une pétition, ont été introduites lors de cette annonce de projet; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - l’exiguïté du parking; - l’insécurité routière accrue par l’augmentation de la circulation; - le problème de mobilité à cause de l’étroitesse de la rue; - la forte densité sur la parcelle et le problème d’intégration par rapport aux voisins proches; - l’atteinte à l’activité économique; - une proposition alternative; Vu la lettre complémentaire datée du 19/03/2018, envoyée par l’avocat représentant les riverains Mme Isabelle Bauvir et M. Eric Bauvir, ainsi que M. et Mme Pierre Van Den Abeel-Strepenne, concernant le nombre de résidents qui serait porté de 28 à 38, et sur l’accès au nouveau bâtiment à prévoir par la rue Coëmont (et à interdire par la rue des Pérêts); Considérant qu’à la lecture de la lettre du Directeur Général d’Andage, datée du 01/02/2018, il est clairement établi que le projet ne prévoit aucunement l’augmentation du nombre de résidents sur le site ni de l’encadrement en personnel; qu’il s’agit uniquement de permettre un meilleur accueil aux résidents âgés, avec des espaces de vie mieux adaptés à leurs besoins; que le projet bénéficie d’un subside de la Wallonie et d’un accord de l’AViQ quant à sa réalisation; que dès lors, l’augmentation du trafic supposée par les riverains réclamants n’est pas avérée dans le cadre de la présente demande; Considérant que prévoir l’accès au nouveau bâtiment via la rue Coëmont signifierait permettre le passage des véhicules par l’intérieur d’îlot, ce qui compromettrait la destination traditionnelle de ce dernier, dévolu en priorité à l’espace de cour et jardin; que l’accès au bâtiment projeté doit s’envisager via la voirie publique, celle-ci se présentant en une petite voirie de desserte locale, sinueuse et étroite, susceptible d’inciter l’automobiliste à la prudence; Considérant que le projet tel que conçu correspond à la typologie régionale et locale dans son mode d’implantation, sa volumétrie, son gabarit, ses matériaux et ses teintes; qu’il n’est pas en rupture d’échelle avec les constructions environnantes; XIII - 8402 - 7/25 Considérant qu’en ce qui concerne l’aspect économique, le Collège Communal précise dans son avis du 29/01/2018 qu’au contraire de ce qu’avancent les réclamants, la création d’une résidence pour personnes handicapées assure, si pas un développement, un maintien de l’activité économique, au niveau du personnel sous contrat avec l’ASBL et des fournisseurs, ou génère d’autres retombées indirectes (construction, entretien, ...); Considérant que l’avis de la Zone de Secours Luxembourg, sollicité en date du 12/12/2017 et transmis en date du 22/02/2018 est favorable conditionnel (annexe 2); que les conditions émises portent sur les mesures techniques et équipements habituels à prévoir; Considérant que l’avis du STP - Direction des Services Techniques - cellule voiries - Zone Centre Ouest, sollicité en date du 12/12/2017 et transmis en date du 18/12/2017 est favorable (annexe 3); Considérant que l’avis de l’AIVE - Association Intercommunale pour la Valorisation de l’Eau, sollicité en date du 12/12/2017 et transmis en date du 19/01/2018 est défavorable (annexe 4); que cet avis se base sur la nécessité d’installer une fosse septique toutes eaux by-passable et dimensionnée en fonction des dispositions du code de l’eau; de prévoir un regard de visite sur le rejet des eaux pluviales; de chercher des alternatives au rejet des eaux pluviales à l’égout ou de démontrer l’impossibilité d’évacuer ces eaux par infiltration dans le sol; Considérant que suite à cet avis, des plans modifiés ont été transmis; que l’AIVE, dans son nouveau rapport daté du 05/02/2018 (annexe 5), remet un avis favorable moyennant l’installation d’un regard de visite en aval de la fosse septique; Pour les motifs précités, DÉCIDE : Article 1er: Le permis d’urbanisme sollicité par Andage A.S.B.L. est octroyé. Article 2 : Le titulaire du permis d’urbanisme devra : - respecter strictement les recommandations de la Zone de Secours Luxembourg (annexe 2); - respecter la condition émise par l’AIVE dans son rapport du 05/02/2018 (annexe 5); - maintenir le nombre de résidents sur l’ensemble du site au nombre actuel, c’est- à-dire 28; évacuer les terres excédentaires issues des terrassements vers un dépôt dûment autorisé, et ce préalablement à l’occupation des lieux; - dans la mesure du possible, préserver la végétation existante au maximum, voire prévoir la plantation complémentaire de feuillus régionaux aux abords de la nouvelle construction dans l’année suite à la fin du chantier de construction afin de favoriser son ancrage visuel dans le site; - réaliser le crépi dans les 5 ans suite à la délivrance du permis d’urbanisme ». IV. Intérêt au recours IV.1. Thèses des parties A. La partie intervenante L’intervenante soutient que les requérants n’ont pas intérêt au recours. À son estime, l’intérêt des deux premiers requérants, qui ont une vue sur le projet, doit être limité à cet aspect de leur contestation, pour lequel ils n’invoquent aucun XIII - 8402 - 8/25 préjudice, tandis que la propriété des troisième et quatrième requérants sera séparée du projet par des plantations et des constructions de sorte qu’ils n’auront aucune vue sur celui-ci. Elle considère que les requérants ne subiront aucun impact en termes de mobilité et que l’accès à leurs propriétés respectives ne sera pas perturbé dès lors que le projet n’entraînera aucun trafic supplémentaire, que la circulation ne passera pas devant chez eux et que le projet prévoit des emplacements de parking privatifs en nombre suffisant qui mettront fin au parcage « sauvage » et qui amélioreront la situation. Elle estime enfin que les requérants n’ont intérêt ni aux contestations qu’ils soulèvent dans le moyen unique de leur requête ni, partant, à leur recours. B. Les parties requérantes Dans leur requête en annulation, les requérants justifient leur intérêt au recours par la circonstance que leurs habitations sont directement voisines du projet litigieux lequel est, selon eux, de nature à présenter des incidences notoires sur leur environnement et leur sécurité. Dans leur mémoire en réplique, ils concèdent que l’aspect visuel n’est pas prépondérant mais que la mise en œuvre du projet entraînera de nombreuses conséquences négatives en termes de mobilité et de sécurité puisqu’il institutionnalise un accès et un parking via la rue Les Pérêts, ruelle étroite, sans visibilité, qu’ils fréquentent à pied ou à vélo. Ils soutiennent que le nombre d’emplacements de parking projeté est nettement insuffisant par rapport aux places occupées occasionnellement, dans les faits, sur la parcelle litigieuse, alors que la rue ne subit actuellement aucun parking sauvage, l’entrée du bâtiment se trouvant sur la rue Coëmont. Ils estiment qu’en tant que riverains directs du projet, ils sont également concernés par le rapport de prévention relatif aux conditions de sécurité contre l’incendie et la panique qui prescrit notamment une largeur minimale de la route à respecter. IV.2. Examen Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, paragraphe 1er, de ces lois peut être XIII - 8402 - 9/25 porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l’espèce, le projet consiste à agrandir un établissement d’hébergement pour personnes handicapées situé en zone d’habitat à caractère rural. Les bâtiments et le parking en projet occuperont presque l’entièreté de la parcelle n° 225F. Il n’est pas contesté que la rue Les Pérêts est une ruelle étroite et sans trottoir. Les deux premiers requérants sont propriétaires et domiciliés sur la parcelle contiguë de celle sur laquelle prendra place le projet. Les troisième et quatrième requérants sont quant à eux domiciliés juste en face du projet litigieux. La distance qui sépare ces deux propriétés de celle du projet qu’ils contestent leur confère la qualité de voisin immédiat. Cette qualité suffit à justifier leur intérêt au recours. Partant, la fin de non-recevoir n’est pas accueillie. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles D.50, D.64, D.67, § 3, 4°, et D.68 du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du défaut de motivation adéquate. En une première branche, elles soutiennent que la notice n’envisage pas les principales esquisses de solutions alternatives au projet litigieux en manière telle que l’autorité n’a pas pu statuer en connaissance de cause à cet égard alors que, dans leurs réclamations, elles avaient évoqué l’agrandissement du bâtiment existant situé XIII - 8402 - 10/25 rue de Coëmont ou l’implantation du projet sur des parcelles voisines. Dans leur mémoire en réplique, elles estiment que les propositions alternatives qu’elles ont suggérées et qu’elles détaillent sont sérieuses. En particulier, elles font valoir que même si la parcelle se trouve à proximité du centre existant, ce qui facilite les déplacements de personnel entre les centres, il n’est pas exclu d’implanter le nouveau bâtiment à une distance relativement rapprochée tout en respectant la qualité de vie et le confort des résidents. Enfin, selon elles, même à considérer que l’immeuble ne puisse pas être implanté ailleurs, l’agrandissement du centre existant permettrait de limiter les allées et venues dans la rue Coëmont. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que l’absence d’étude des alternatives dans la notice d’évaluation constitue une lacune légale. Selon elles, l’extension d’un immeuble peut se concevoir de différentes manières, générant plus ou moins de nuisances pour le voisinage. Elles affirment que des terrains en vente sont situés à proximité de l’établissement. En une seconde branche, elles soutiennent que la notice d’évaluation des incidences est lacunaire en ce qui concerne le charroi, le parking et la sécurité des riverains, tandis que l’auteur de l’acte attaqué ne se prononce pas sur ces problématiques, se contentant d’alléguer qu’une étude d’incidences n’est pas requise. Elles rappellent que les articles D.64 et D.50 du Livre Ier du Code de l’environnement imposent à l’autorité de motiver le permis en tenant compte des incidences même non notables du projet sur l’environnement. À leur estime, la motivation de la décision attaquée ne permet pas de savoir si les incidences du projet, par ailleurs mises en exergue dans leurs réclamations, ont réellement été examinées par son auteur. Dans leur mémoire en réplique, elles affirment que même si la capacité d’hébergement du centre n’est pas augmentée, le passage par la rue Les Pérêts sera nécessairement plus important puisque les visiteurs et le personnel n’auront accès au nouveau bâtiment qu’au départ de cette voirie. Elles considèrent que les incidences sur la sécurité des riverains n’ont pas été envisagées par l’autorité alors que cette voirie est étroite, non équipée et fortement densifiée. Dans leur dernier mémoire, elles déplorent que l’évaluation des incidences se résume, dans l’acte attaqué, aux réponses apportées aux remarques formulées au cours de l’annonce de projet. Elles maintiennent que ces explications sont insuffisantes, en particulier s’agissant de la problématique du parking et des caractéristiques de la voirie concernée. V.2. Examen A. Sur la première branche L’article D.50 du Code de l’environnement est libellé comme suit : XIII - 8402 - 11/25 « La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but : - de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; - de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; - d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables; - d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ». L’article D.64 du même Code, alors applicable, dispose que le permis doit être motivé en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 50. L’article D.67, § 3, 4°, du Code de l’environnement, alors applicable, prévoit que la notice d’évaluation comporte au minimum les informations suivantes : « une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement ». Les termes « esquisse » et « principales » figurant dans cette disposition indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. En revanche, si un projet ne se conçoit qu’à proximité d’une construction ou d’un établissement existant, qu’il s’agisse de son extension ou d’un ouvrage ou d’une installation qui en est l’accessoire, il se peut que la recherche d’alternatives de localisation soit dénuée de sens. En l’espèce, la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement ne contient pas d’esquisse des principales solutions de substitution. Les dispositions visées au moyen n’imposent toutefois pas au demandeur de permis d’identifier systématiquement des alternatives d’ordre géographique, portant sur le choix d’autres sites que celui où il entend réaliser un projet déterminé. En l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’étendre un établissement existant sur la propriété de la demanderesse de permis contiguë à celui-ci, la recherche d’alternatives de localisation serait dénuée de sens. XIII - 8402 - 12/25 Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée. XIII - 8402 - 13/25 B. Sur la seconde branche La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité de refuser ou délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle est affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d’évaluation des incidences ni d’une autre manière. En l’espèce, la notice d’évaluation est complétée notamment comme suit en ce qui concerne les effets du projet sur l’environnement : «

  1. e)Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage? NON • de quel type • de façon permanente ou épisodique
  2. f)Modes de transport prévus et les voies d’accès et de sortie. • pour le transport de produits NEANT • pour le transport de personnes VOITURE • localisation des zones de parking Parking à créer (5 places) • localisation des pipe-line, s’il y en a NEANT
  3. g)Le projet portera-t-il atteinte à l’esthétique général du site? NON
  4. h)Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d’érosion? NON
  5. i)Intégration au cadre bâti et non bâti : risques d’un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l’habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l’implantation, l’orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d’implantation) - pas d’effet de rupture et souci d’intégration au contexte bâti par l’utilisation d’une volumétrie principale simple avec une toiture à 2 pans perpendiculairement à la voirie (comme le volume adjacent existant) et des extensions à toiture plate. - souci d’intégration au contexte bâti par l’utilisation de matériaux et de teintes adaptés.
  6. j)Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d’une école, d’un hôpital, d’un site Natura 2000, d’une réserve naturelle, d’une réserve forestière, etc). Totale
  7. k)Risques d’autres nuisances éventuelles. Néant
  8. l)Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel. Modification sensible (bâtiment partiellement encastré dans le sol).
  9. m)Boisement et/ou déboisement: Aucun changement
  10. n)Nombre d’emplacements de parkings. 5 places extérieures à créer XIII - 8402 - 14/25
  11. o)Impact sur la nature Néant ». Dans leur réclamations, les requérants dénonçaient l’augmentation du charroi ainsi que des problèmes de stationnement et de sécurité. L’acte attaqué contient notamment les passages suivants : « Considérant que l’annonce de projet a eu lieu conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code; qu’elle a été réalisée du 18/12/2017 au 16/01/2018; que 2 réclamations, dont une pétition, ont été introduites lors de cette annonce de projet; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - l’exiguïté du parking; - l’insécurité routière accrue par l’augmentation de la circulation; - le problème de mobilité à cause de l’étroitesse de la rue; - la forte densité sur la parcelle et le problème d’intégration par rapport aux voisins proches; - l’atteinte à l’activité économique; - une proposition alternative; Vu la lettre complémentaire datée du 19/03/2018, envoyée par l’avocat représentant les riverains Mme Isabelle Bauvir et M. Eric Bauvir, ainsi que M. et Mme Pierre Van Den Abeel-Strepenne, concernant le nombre de résidents qui serait porté de 28 à 38, et sur l’accès au nouveau bâtiment à prévoir par la rue Coëmont (et à interdire par la rue des Pérêts); Considérant qu’à la lecture de la lettre du directeur général d’Andage, datée du 01/02/2018, il est clairement établi que le projet ne prévoit aucunement l’augmentation du nombre de résidents sur le site ni de l’encadrement en personnel; qu’il s’agit uniquement de permettre un meilleur accueil aux résidents âgés, avec des espaces de vie mieux adaptés à leurs besoins; que le projet bénéficie d’un subside de la Wallonie et d’un accord de l’AViQ quant à sa réalisation; que dès lors, l’augmentation du trafic supposée par les riverains réclamants n’est pas avérée dans le cadre de la présente demande; Considérant que prévoir l’accès au nouveau bâtiment via la rue Coëmont signifierait permettre le passage des véhicules par l’intérieur d’îlot, ce qui compromettrait la destination traditionnelle de ce dernier, dévolu en priorité à l’espace de cour et jardin; que l’accès au bâtiment projeté doit s’envisager via la voirie publique, celle-ci se présentant en une petite voirie de desserte locale, sinueuse et étroite, susceptible d’inciter l’automobiliste à la prudence; Considérant que le projet tel que conçu correspond à la typologie régionale et locale dans son mode d’implantation, sa volumétrie, son gabarit, ses matériaux et ses teintes; qu’il n’est pas en rupture d’échelle avec les constructions environnantes ». Il résulte de la lecture de ces motifs que son auteur indique qu’il n’y aura aucune augmentation du nombre de résidents ou de personnel, allant jusqu’à subordonner la délivrance du permis au respect de cette exigence. Dès lors que les problématiques relatives à la sécurité et au parcage sont les conséquences directes d’une augmentation du charroi qui n’est pas établie selon l’autorité, la motivation de la décision attaquée, certes succincte, peut néanmoins être considérée comme suffisante. XIII - 8402 - 15/25 Par ailleurs, il ressort des termes du permis contesté que son auteur a examiné l’alternative proposée par les requérants dans leur courrier du 19 mars 2018 et exposé la raison pour laquelle il a considéré que cet autre accès à la parcelle ne pouvait être retenu. Pour le surplus, il n’est pas établi que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est lacunaire sur cette problématique ni, en tout état de cause, que l’autorité ne s’est pas prononcée en connaissance de cause sur la base des éléments d’information en sa possession. Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l’article D.II.25 du Code du développement territorial (CoDT), du principe général de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. À titre principal, elles soutiennent que la construction d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées s’apparente à un service public en application de l’article D.IV.22, 7°, b), du CoDT et relève à ce titre de la compétence du fonctionnaire délégué. Elles en déduisent que le projet aurait dû être motivé au regard de l’absence de mise en péril de la destination principale de la zone et de la compatibilité avec le voisinage. À titre subsidiaire, elles soutiennent que l’acte attaqué ne permet pas de vérifier si l’autorité a apprécié la demande au regard du fait que le projet relève du domaine strictement résidentiel ou s’il présente une composante hospitalière, ce que le projet ne précise pas. Dans leur mémoire en réplique, elles considèrent que « puisque le caractère d’utilité publique est clairement affirmé pour la création des centres pour personnes handicapées, et que cette même qualité d’aménagement a été prépondérante pour la détermination de la compétence du fonctionnaire délégué, XIII - 8402 - 16/25 ladite qualité doit primer sur celle de résidence ». En tout état de cause, elles estiment que, entre deux qualifications possibles, il revient de choisir celle dont les conditions sont les plus strictes et que, par conséquent, les deux conditions cumulatives de l’article D.II.25 du CoDT auraient dû être vérifiées. Elles soutiennent à titre subsidiaire que la demande de permis mentionne clairement la présence d’un « local infirmerie » dans le descriptif du projet ainsi qu’un parking pour ambulance sur les plans. Elles en déduisent que ce local pourrait apporter une dimension hospitalière au projet et soutiennent que le fonctionnaire délégué aurait dû examiner si le projet avait une dimension hospitalière afin de respecter le prescrit de l’article D.II.25 du CoDT. VI.2. Examen L’article D.II.25 du CoDT dispose comme suit : « De la zone d’habitat à caractère rural. La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu’à leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement en application de l’article DII.36, § 3. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » L’article D.IV.22, 7°, b), du même Code est libellé comme suit : « Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne en tout ou en partie des actes et travaux : […]; 7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général qui suivent : […]
  12. b)centre d’accueil, de revalidation ou d’hébergement des personnes handicapées ». La résidence, au sens de l’article D.II.25 du CoDT, doit s’entendre au sens large. Cette notion comprend dès lors notamment les établissements de séjour collectif, tels que les homes pour personnes âgées, les homes pour enfants ou des institutions pour personnes handicapées, pour autant qu’elles ne présentent pas une dimension hospitalière. Il en résulte que, d’office, un projet portant sur de tels XIII - 8402 - 17/25 établissements trouve sa place en zone d’habitat. Il n’appartient dès lors pas à l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme de vérifier si le projet met en péril la destination de la zone puisqu’il en relève. De même, elle n’a pas à vérifier si le projet est compatible avec le voisinage. C’est seulement sous l’angle de l’application du principe du bon aménagement des lieux que l’autorité peut apprécier le projet. En l’espèce, l’agrandissement de l’établissement, qui a pour but d’héberger dix des vingt-huit personnes handicapées qui se trouvent actuellement dans le bâtiment existant, est un projet destiné à la résidence. Le fait que cette extension comporte une infirmerie ainsi qu’un parking pour ambulances, ne lui confère pas de dimension hospitalière. Il n’incombait donc pas à l’autorité de motiver spécifiquement sa décision au regard de la compatibilité du projet avec la destination de la zone. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation du devoir de minutie et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait. En une première branche, elles soutiennent que le motif de l’acte attaqué affirmant que « l’augmentation du trafic supposée par les riverains n’est pas avérée » est erroné et n’est pas adéquat. À leur estime, la circulation des véhicules de service, camionnettes, ambulances et minibus, actuellement concentrée dans la rue Coëmont, va nécessairement se déplacer dans la rue Les Pérêts au détriment de la sécurité des usagers de cette ruelle étroite et sans trottoir. Elles affirment que l’augmentation n’est donc pas supposée et que la modification de l’usage de cette voirie n’a pas été prise en considération par l’autorité. Dans leur mémoire en réplique, elles reconnaissent que la rue Les Pérêts est déjà empruntée pour le parking de longue durée, de manière occasionnelle et secondaire, par le personnel et éventuellement par les visiteurs. Elles estiment toutefois que, actuellement, le trafic associé aux soins quotidiens des pensionnaires concerne uniquement la résidence existante située dans la rue Coëmont, large (deux bandes) et bien équipée (trottoirs). Elles en déduisent qu’une partie de ce trafic (visites familiales, infirmiers, kinés, pédicures, livraisons à domicile, entretiens des locaux, ambulances, pompiers, etc) sera XIII - 8402 - 18/25 institutionnalisée et redirigée vers la rue Les Pérêts qui est inadaptée à ce genre de trafic. Dans leur dernier mémoire, elles affirment notamment que la diminution des places de parking dans la rue Les Pérêts n’induira pas de diminution de la circulation. En une deuxième branche, elles soutiennent que la capacité de parking pour les deux résidences sera inférieure à la capacité actuelle puisque la parcelle considérée, actuellement utilisée comme parking, ne comportera plus que cinq emplacements, en ce compris pour les véhicules d’urgence. Elles mettent en avant l’étroitesse de la voirie et craignent que du parking sauvage s’organise dans la rue au détriment de la sécurité, des propriétés voisines et du bon aménagement des lieux. Dans leur mémoire en réplique, elles indiquent notamment que l’acte attaqué ne fait aucune référence au parking et, a fortiori, ne mentionne à aucun moment que le parking n’est pas modifié par le projet litigieux. Dans leur dernier mémoire, elles affirment qu’il ne peut leur être reproché de ne pas démontrer un manque de places de parking alors que l’exécution du projet emporte la création d’un nouvel immeuble et une réduction de près de 66 % des emplacements actuellement disponibles. En une troisième branche, elles soutiennent que l’autorité fonde son appréciation sur des plans dont les mesures sont erronées en ce qu’ils mentionnent une largeur de 3,54 mètres pour la rue Les Pérêts alors qu’elle présente par endroit une largeur de 2,7 mètres. Elles relèvent que l’avis de la zone de secours exige une largeur minimale de 4 mètres alors que, du projet jusqu’à la rue Coëmont, les véhicules automobiles ne savent pas se croiser sans que l’un d’eux ne s’immobilise et empiète sur la propriété d’un riverain. Elles affirment encore que les véhicules de secours pourraient difficilement accéder au site « en passant par un angle droit, sans visibilité et étroit à l’extrémité Coëmont ou en pente en épingle à l’extrémité de la rue du Rivage et encore plus avec l’encombrement résultant du parking sauvage ». Dans leur mémoire en réplique, elles affirment que si l’autorité avait eu connaissance de ce que la largeur n’était pas identique sur toute la longueur de la rue Les Pérêts, elle aurait nécessairement dû s’interroger à ce sujet. À leur estime, l’autorité était à tout le moins tenue d’indiquer en quoi elle s’écartait du rapport de prévention en considérant qu’une largeur inférieure à 4 mètres était suffisante. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que la largeur minimale de quatre mètres est réglementairement établie et qu’elle conditionne l’avis favorable de la zone de secours. À leur estime, il s’agit d’une obligation légale dont le non-respect est sanctionné pénalement et qui engage la responsabilité des pouvoirs publics en cas de sinistre. Elles affirment que leur intérêt au moyen est établi à suffisance et que, en toute hypothèse, ces normes relèvent de l’ordre public. VII.2. Examen XIII - 8402 - 19/25 A. Sur la première branche L’auteur de l’acte attaqué considère, en réponse aux réclamations des requérants, que le projet vise uniquement à permettre un meilleur accueil des résidents âgés, avec des espaces de vie mieux adaptés à leurs besoins et qu’il ne prévoit pas d’augmenter le personnel ou le nombre de résidents sur le site, allant jusqu’à subordonner la délivrance du permis au respect de cette exigence. Il déduit de ces éléments que l’augmentation du trafic crainte par certains riverains n’est pas avérée. Il estime par ailleurs que l’accès au bâtiment projeté doit s’envisager par la rue Les Pérêts qui se présente comme une petite voirie de desserte locale, sinueuse et étroite, susceptible d’inciter l’automobiliste à la prudence. Si la capacité actuelle du parking sauvage existant rue Les Pérêts permet le stationnement de plusieurs véhicules à la fois, la diminution du nombre d’emplacements devrait en principe entraîner une diminution du nombre de véhicules qui circulaient jusqu’alors dans la rue. Le trafic occasionné par quelques véhicules de service (ambulances, transports en minibus,…) ne devrait par conséquent pas avoir d’incidence sur l’importance du charroi dans la rue. Un tel trafic est en outre occasionnel. Sur le vu des considérations qui précèdent, il n’est pas établi qu’en considérant que « l’augmentation du trafic supposée par les riverains n’est pas avérée », l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée. B. Sur la deuxième branche Si le nombre d’emplacements prévus sur la parcelle sera effectivement inférieur à la capacité théorique du parking actuel, il n’est toutefois pas établi que cette nouvelle capacité est insuffisante, d’autant plus que, de l’aveu même des requérants, le parking de la rue Les Pérêts n’est utilisé que « de manière occasionnelle et secondaire, par le personnel et éventuellement les visiteurs ». Enfin, si, comme le prétendent les requérants, la rue Les Pérêts ne peut accueillir aucune voiture en stationnement vu son étroitesse, il paraît peu vraisemblable que du parking sauvage puisse s’y organiser. Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée. XIII - 8402 - 20/25 C. Sur la troisième branche Le plan d’implantation renseigne une largeur de voirie de 3,64 m à hauteur du projet, et figure une voirie moins large en amont et en aval de celui-ci, ce que ne dément pas l’extrait du plan de l’expert G. déposé au dossier des requérants. Le plan de la demande, établi à échelle 1/200ème, permet de calculer la largeur à chaque endroit de la rue. Il n’est donc pas établi que l’autorité a été induite en erreur par les mesures figurant sur ces plans. Par ailleurs, dès lors que l’autorité considère que la circulation actuelle ne sera pas augmentée, l’acte attaqué ne devait pas être spécialement motivé sur la circonstance que les véhicules automobiles ne peuvent pas se croiser sans que l’un d’eux ne s’immobilise et empiète sur la propriété d’un riverain. D’autre part, le rapport de prévention rédigé par la zone de secours Luxembourg se lit comme suit en ce qui concerne l’implantation et l’accès : « 2. Implantation & accès : Les véhicules de secours doivent pouvoir parvenir au moins à une façade donnant accès à chaque niveau de chaque bâtiment, les véhicules disposeront pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement, soit sur la chaussée carrossable de la voie publique, soit sur une voie d’accès spéciale à aménager : - Les véhicules en stationnement ne peuvent entraver le passage et la mise en place des véhicules de secours. - Capacité portante suffisante pour que des véhicules dont la charges par essieu est de 13 T maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain. - Rayon de braquage minimal : 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure); - Pente maximale de 6 %, Hauteur libre minimale de 4 m, largeur libre minimale de 4 m, Le bâtiment doit être séparé des constructions mitoyennes ou des bâtiments éloignés de moins de 6 m, par des parois présentant une résistance au feu d’1 heure au moins (Rf60); cette séparation s’étendra au minimum jusqu’à la rencontre parfaite avec des éléments d’étanchéité de la toiture ». Le rapport contient une série de « remarques » (placement de la commande de l’exutoire de fumées, affichage de consignes d’utilisation à proximité des détecteurs incendie,…) et de « conditions » (au sujet des ascenseurs, de la résistance au feu des portes et des parois du local machinerie, des détecteurs d’incendie,…). Les conclusions de ce rapport se lisent comme suit : « 19. Conclusions : Nous considérons que le projet présenté n’est pas conforme à la réglementation et qu’il doit être adapté afin d’y répondre et permettre un bon niveau de sécurité XIII - 8402 - 21/25 relative, notamment pour la détection, alarme, éclairage de sécurité, pictogrammes, moyens de lutte contre l’incendie, ...etc. L’officier technicien en prévention est à disposition des responsables pour commenter et discuter le présent rapport; il sera consulté et invité à suivre le plan et la réalisation des travaux nécessaires. Nos remarques seront intégrées lors de la réalisation du chantier et ne nécessitent pas de réintroduire le dossier. Dès réalisation de tout ou partie des consignes, l’exploitant demandera une visite de réception. À ces conditions, notre avis est favorable conditionné au respect des prescriptions du présent rapport ». Les requérants ne prétendent pas que les véhicules de secours ne pourraient pas parvenir au moins à une façade donnant accès à chaque niveau du bâtiment en projet, ni qu’ils ne disposeraient pas pour cela d’une possibilité d’accès sur une chaussée carrossable de la voie publique et d’une aire de stationnement. Il est exact que la voie carrossable ne présente pas une largeur libre minimale de 4 mètres. Toutefois, l’instance spécialisée en la matière a expressément indiqué que le dossier ne devait pas être réintroduit alors qu’elle ne pouvait ignorer que la largeur de la voirie, qui ne dépend pas de la demanderesse de permis, ne serait pas modifiée. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est pas fondée. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un quatrième moyen du défaut de motivation adéquate, de l’excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elles soutiennent que l’autorité n’explique pas pourquoi un projet d’une telle ampleur, dans une petite ruelle sinueuse, ne générera pas un trafic accru et plus dangereux, causant un risque pour la sécurité des riverains et des utilisateurs de la voirie. Elles font également grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas répondre à leur interrogation quant au lieu où les voitures actuellement garées sur la parcelle litigieuse iront se garer. XIII - 8402 - 22/25 Dans leur mémoire en réplique, elles estiment que le fait que la demanderesse de permis a informé l’autorité que le projet litigieux n’augmentera pas le nombre de bénéficiaires ne dispensait pas celle-ci de motiver sa décision sur les problématiques du charroi, du parking et de la sécurité des riverains. Elles rappellent qu’actuellement, l’établissement existant n’est pas desservi par la rue Les Pérêts, même si celle-ci est parfois utilisée pour atteindre la parcelle arrière lorsque le parking de la rue Coëmont est insuffisant. VIII.2. Examen L’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité est tenue, doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Il ne peut cependant être exigé de l’autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs. Comme déjà relevé à l’occasion de l’examen de la première branche du troisième moyen, l’auteur de l’acte attaqué a considéré qu’il n’était pas établi que le projet est de nature à occasionner une augmentation du trafic et il a motivé sa décision de manière suffisante à cet égard. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exposé les motifs des motifs de sa décision. Dès lors que l’autorité a valablement pu considérer qu’il n’y aura pas d’augmentation de trafic et qu’il n’est pas établi que les emplacements de stationnement prévus sur la parcelle considérée et devant le centre de la rue de Coëmont sont insuffisants, elle n’était pas tenue de répondre à l’interrogation des requérants quant au lieu où ces personnes iront garer leurs véhicules. Partant, le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du XIII - 8402 - 23/25 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des trois contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un quart chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. Les trois contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 8402 - 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 décembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre f.f., Luc Donnay, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Nathalie Roba Anne-Françoise Bolly XIII - 8402 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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