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Arrêt 252529 - Divers (économie) - 23/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.529 No Rôle: A. 232711/XV-4644 Affaire: Arrêt 252529 - Divers (économie) - 23/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-07 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-12 17:13 Fiche Arrêt no 252.529 du 23 décembre 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.529 du 23 décembre 2021 A. 232.711/XV-4644 En cause : la société en commandite simple Calentoss, ayant élu domicile venelle du Champ du Moulin 15/2 1082 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Fabien HANS, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 janvier 2021, la société en commandite simple (SCS) Calentoss demande l’annulation de « la décision de refus de la direction des aides aux entreprises du service public régional de Bruxelles, du 11/11/2020 qui porte sur l'aide pour l’occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance (ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises du 3/05/2018), du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure Le mémoire en réponse a été régulièrement déposé. Dans ce mémoire, la partie adverse informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV – 4.644 - 1/3 Par une ordonnance du 20 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Gaëtan Bayenay, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et M Lucie Vercheval, loco Me Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie e adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 25 mars 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, celle-ci est devenue définitive et le recours a perdu son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son recours en annulation la partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris « l’indemnité de procédure dont le montant n’a pas encore été fixé ». La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des XV – 4.644 - 2/3 lois coordonnées sur le Conseil d'État. Cependant, aux termes de la même disposition, l’indemnité de procédure « est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause » et, en l’espèce, il y a lieu de constater que la partie requérante n’a pas fait appel à un avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 décembre 2021, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV – 4.644 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.529 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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