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Arrêt 252532 - Police - 23/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.532 No Rôle: A. 232528/XV-4630 Affaire: Arrêt 252532 - Police - 23/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-07 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-12 17:15 Fiche Arrêt no 252.532 du 23 décembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.532 du 23 décembre 2021 A.232.528/XV-4630 En cause : IANNUZZI Angelo, ayant élu domicile chez Mes Delphine DE VALKENEER et Frédéric GAVROY, avocats, rue des Martyrs, 19 6700 Arlon, contre : la ville de Neufchâteau, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Charlotte VERRIER et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 décembre 2020, Angelo Iannuzzi demande l’annulation de « l’arrêté de la bourgmestre de la ville de Neufchâteau du 24 novembre 2020 “ordonnant aux propriétaires des bâtiments Iannuzzi et Laroche d’établir sans délai la protection des têtes de mur des immeubles incendiés et la vidange des lieux” ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 12 juillet 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Jean François Neuray, alors premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV – 4.630 - 1/3 Par une ordonnance du 20 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte Verrier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 14 janvier 2021, notifiée le même jour au requérant, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce retrait n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans un document erronément intitulé « mémoire ampliatif » et déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 juillet 2021, la partie adverse sollicite la réduction de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros, eu égard à la similitude des écrits de procédure déposés dans la présente affaire avec ceux déposés dans l’affaire enrôlée sous le numéro A.232.270/XV-
  2. XV – 4.630 - 2/3 Les écrits de procédure déposés par la partie requérante dans les deux affaires comportent des éléments de similitude, puisque les actes attaqués concernent le même immeuble et que les affaires se situent dans le même contexte factuel. Ces écrits ne sont toutefois pas identiques puisque les actes attaqués n’ont pas la même portée. Ces écrits n’ont pas non plus été rédigés simultanément, puisque la première requête a été introduite le 16 novembre 2020 et la seconde le 22 décembre
  3. En conséquence, il ne se justifie pas de réduire l'indemnité de procédure dans la présente affaire au montant minimum de 140 euros. Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 décembre 2021, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV – 4.630 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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