id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.533 No Rôle: A. 232570/XV-4635 Affaire: Arrêt 252533 - Police - 23/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-12 17:16 Fiche Arrêt no 252.533 du 23 décembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.533 du 23 décembre 2021 A. 232.570/XV-4635 En cause :
- la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM,
- la société anonyme VANDERSTRAETEN, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BARBIER et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy, 1 1300 Wavre, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Jonas DERYCKERE et Arnaud MASSART, avocats, rue Lesbroussart, 45 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 décembre 2020, la société anonyme (SA) Bouygues Immobilier Belgium et la SA Vanderstraeten demandent l’annulation de « l’avis coordonné négatif de la direction générale du transport aérien du 27 octobre 2020 concernant un projet sis avenue des communautés, 4 et chaussée de Louvain 1026 à 1140 Evere ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. XV – 4.635 - 1/3 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie Louise Ricker, loco Mes Nicolas Barbier et Michel Scholasse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Barthélémy Gorza, loco Mes Jonas Deryckere et Arnaud Massart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique, notamment, ce qui suit : « Suite à la communication d’une étude aéronautique par les requérantes démontrant l’absence de risque pour la sécurité aérienne, la DGTA a pris un nouvel avis en date du 1er avril 2021 (pièce n°14). Celui est favorable au projet de construction du bloc B moyennant le respect de certaines mesures (balisage). Il indique en outre que : ‘Cet avis annule et remplace le précédent avis émis le 27/10/2020 portant la référence LA/A-POR/KKR/20-1020’ ». Dès lors que l’avis favorable sous condition du 1er avril 2020 s’est substitué à celui du 27 octobre 2020, qui constitue l’acte attaqué dans le présent recours, celui-ci a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure. XV – 4.635 - 2/3 En l’espèce, l’avis favorable conditionnel du 1er avril 2021 fait suite à la communication d’une nouvelle étude par les parties requérantes. L’illégalité alléguée de l’avis du 27 octobre 2020 ne peut donc être inférée de la seule adoption de l’avis favorable conditionnel du 1er avril 2021, de sorte qu’aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure. Les autres dépens doivent être délaissés aux parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 décembre 2021, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV – 4.635 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div