id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.555 No Rôle: A. 229366/VIII-11286 Affaire: Arrêt 252555 - Discipline (fonction publique) - 28/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-30 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-12 17:29 Fiche Arrêt no 252.555 du 28 décembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.555 du 28 décembre 2021 A. 229.366/VIII-11.286 En cause : MATHOT Pascal, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5344 « POLBRUNO » (Schaerbeek – Evere – Saint-Josse-ten-Noode), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2019, Pascal Mathot demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée ce 22 août 2019 par la zone de police Schaerbeek - Saint Josse - Evere (zone de police 5344) [lui] infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office », et d’autre part, l’annulation de celle-ci. II. Procédure Un arrêt n° 247.135 du 24 février 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 12 janvier
- VIII - 11.286 - 1/4 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 juillet 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 4 août 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 14 août 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 décembre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance III.
- Thèses des parties L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet ou à l’irrecevabilité du recours. VIII - 11.286 - 2/4 La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 24 décembre 2021, elle a fait valoir que la présomption de désistement d’instance prévue par l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne trouve à s’appliquer que lorsque le rapport de l’auditeur conclut au rejet où à l’irrecevabilité du recours alors qu’en l’espèce, le rapport ne porte aucune de ces conclusions mais suggère de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État. III.
- Appréciation L’article 12, alinéa 4, du règlement général de procédure dispose que l’auditeur rapporteur mentionne, dans la conclusion de son rapport, l’ordre dans lequel celui-ci est notifié aux parties. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 10 décembre 2012 ‘modifiant les articles 12 et 14 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, qui a inséré cet alinéa, expose que « l’auditeur n’a pas une faculté d’appréciation libre » à cet égard, puisqu’il doit veiller, notamment, au respect de l’article 21, alinéa 6 [lire : 7], des lois coordonnées. Il distingue ensuite les différents cas de figure qui peuvent se présenter, dont celui où « le rapport ne conclut ni à l’annulation ni au rejet. Tel sera le cas, par exemple, d’un rapport qui conclut uniquement à une demande de question préjudicielle à une autre juridiction. Comme le rapport ne contient pas une des conclusions qui donnent lieu à l’application de l’article 21, alinéa 6 [lire : 7] […] des lois coordonnées […], les notifications du rapport auront lieu selon l’ordre chronologique déterminé par l’auditeur dans la conclusion de son rapport, en fonction du cas d’espèce ». Il résulte de ce qui précède que le rapport qui, comme en l’espèce, ne conclut ni au rejet ni à l’irrecevabilité du recours mais suggère exclusivement de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle « ne contient pas une des conclusions qui donnent lieu à l’application de l’article 21, alinéa 6 [lire : 7], des lois coordonnées ». Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de la présomption de désistement qu’il instaure. Il convient de rouvrir les débats et de reprendre la procédure au stade de la notification du rapport à la partie adverse. VIII - 11.286 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Lors de la notification du présent arrêt, le rapport sera également notifié à la partie adverse qui disposera d’un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 décembre 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.286 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.555 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.135 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div