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Arrêt 252556 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.556 No Rôle: A. 230940/VIII-11439 Affaire: Arrêt 252556 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-30 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-12 17:30 Fiche Arrêt no 252.556 du 28 décembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.556 du 28 décembre 2021 A. 230.940/VIII-11.439 En cause : SEZGIN Yilmaz, ayant élu domicile chez Me Erim ACIKGOZ, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mai 2020, Yilmaz Sezgin demande l’annulation « des décisions de la Médecine du travail de la Police fédérale du 6 avril 2020 [le] déclarant […] inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse, un courrier valant dernier mémoire. VIII - 11.439 - 1/5 Par une ordonnance du 19 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 décembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Erim Acikgoz, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. À la fin de l’année 2018, le requérant introduit sa candidature pour une poste d’agent de police auprès de la direction générale de la Gestion des ressources et de l’information de la police fédérale.
  3. Selon la requête, il est convoqué, le 10 janvier 2019, pour participer aux épreuves de sélection, comprenant une épreuve sportive, une épreuve de personnalité, un entretien devant la commission de sélection et une épreuve médicale.
  4. Le 11 février 2019, il est informé qu’il est « déclaré temporairement inapte médicalement » par le médecin du travail-conseiller en prévention de la police fédérale, le docteur G. B.
  5. À la suite de cette décision, le requérant communique trois rapports médicaux des 12, 25 et 28 février 2019 selon lesquels les pathologies identifiées ne le rendent pas inapte pour exercer la fonction de policier.
  6. Le 25 mars 2019, le docteur G. B. confirme qu’il est inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police. VIII - 11.439 - 2/5
  7. Le 15 avril 2019, le requérant passe « volontairement un nouvel examen médical auprès du docteur [J.-C. O.], médecin expert » et, le 2 mai suivant, son conseil demande à la partie adverse de reconsidérer sa décision du 25 mars 2019 au regard de cet examen médical.
  8. Le 22 mai 2019, le docteur G. B. lui répond qu’il n’est « pas d’accord avec sa conclusion ».
  9. Le 31 mai 2019, le requérant introduit un recours en annulation à l’encontre des décisions précitées des 25 mars et 22 mai 2019, qui sont retirées par la partie adverse par deux décisions des 12 et 31 juillet
  10. Ces retraits sont actés par l’arrêt n° 247.133 du 24 février 2020 qui constate en conséquence qu’il n’y a plus lieu à statuer.
  11. Le 6 avril 2020, le docteur G. B. réexamine le dossier du requérant et lui confirme qu’il « est déclaré inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen d’office La compétence de l’auteur d’un acte administratif relève de l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office. En vertu de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’, la procédure de sélection comprend notamment « une épreuve d’aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction » (article IV.I.15, 3°). Sur la base des diverses épreuves prévues par cette disposition, la « commission de délibération déclare le candidat […] apte ou non » (article IV.I.17, § 1er). La « composition et la méthode de travail » de cette commission de délibération sont fixées par le ministre (article IV.I.27, 6°). Selon l’article 4.22 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 ‘portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol)’, tel que remplacé par l’arrêté ministériel du 30 avril 2010 ‘modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 [précité] », en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, ladite commission de délibération est composée du directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou du membre du personnel qu’il désigne, qui assure la présidence, d’un membre du personnel de la police locale, désigné par la commission permanente de la police locale, et d’un membre du personnel de la police VIII - 11.439 - 3/5 fédérale, désigné par le directeur général de la direction générale de l’appui et de la gestion. Selon la même disposition, « pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents » et « la commission de délibération décide à la majorité simple des voix ». En l’espèce, l’acte attaqué, qui informe expressément le requérant qu’il est « déclaré inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police », est signé par le docteur G. B., de la direction du service interne de prévention et de protection au travail, et le mémoire en réponse confirme que c’est « le médecin du travail [qui] le déclare inapte médicalement ». Aucune pièce du dossier administratif n’établit que l’inaptitude du requérant aurait été décidée par la commission de délibération réglementairement instituée alors qu’au regard des dispositions susvisées, c’est elle qui est seule identifiée comme autorité compétente pour « déclare[r] le candidat […] apte ou non sur base de l’article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4° » (PJPol, article IV.1.17, §1er), et donc, notamment, sur la base de l’« épreuve d’aptitude physique et médicale » visée à l’article IV.1.15, 3°, et qu’il ressort du dossier administratif qu’après avoir considéré que le requérant était apte à exercer la fonction pour autant qu’il soit « déclaré apte par le conseiller en prévention médecin du travail à l’issue de l’épreuve médicale », la commission de sélection lui a confirmé qu’il « ne s’agit pas encore d’une décision définitive : en cas de décision d’inaptitude prise par le médecin du travail, la commission de délibération entérinera cette décision, ce qui mettra fin à votre candidature ». Interrogée à l’audience, la partie adverse répond que s’agissant de critères médicaux, c’est le médecin qui prend la décision. Cette justification ne trouvant aucun fondement dans aucune disposition normative et étant contraire aux articles précités et au dossier administratif, il y a lieu de constater d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et, partant, l’irrégularité de celui-ci. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.439 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 6 avril 2020 par le docteur Géry Barbier, qui déclare Yilmaz Sezgin inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police, est annulée. Article
  12. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 décembre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.439 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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