id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.558 No Rôle: A. 233767/VIII-11690 Affaire: Arrêt 252558 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 28/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-12 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-14 02:38 Fiche Arrêt no 252.558 du 28 décembre 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.558 du 28 décembre 2021 A. é.767/VIII-11.690 En cause : COPETTE Florent ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510 1930 Zaventem, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2021, Florent Copette demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « la décision de la partie adverse du 4 mai 2021 [le] concernant […] qui décide : Que la qualité de CSOC lui est retirée de plein droit Qu’il est définitivement mis un terme à sa formation de CSOC Que son engagement signé le 17 Oct 17 en qualité de CSOC est résilié de plein droit Il perd la commission au grade de Cpl et de Sgt de plein droit Il est envoyé en congé définitif Ceci est la première décision attaquée. La décision de l’instance d’appel du 25 mars 2021 [le] concernant […] : qui confirme l’appréciation caractérielle défavorable et que le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué. Qu’il est en échec définitif. Ceci est la deuxième décision attaquée. » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIII- 11.690 - 1/10 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé, par une requête motivée, l’application de l’article 35/1 et 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par une ordonnance du 19 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 décembre 2021 et la requête motivée leur a été notifiée. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Céline Steyaert, loco Me Carine Flamend, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu Fontaine, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, est, au moment des faits, candidat sous-officier de carrière (CSOC) et revêtu du grade de sergent à la composante médicale.
- Le 17 octobre 2017, il souscrit un engagement en qualité de candidat sous-officier de carrière.
- Le 11 juillet 2018, il réussit la formation militaire de base et, le 27 août suivant, il débute sa formation professionnelle spécialisée (FPS) au Centre de Compétence de la Composante Médicale (CC Med). VIII- 11.690 - 2/10
- Le 1er septembre 2019, il débute sa période de stage en tant qu’ambulancier secouriste.
- Entre le 2 septembre et le 29 novembre 2019, il est absent vingt- quatre jours pour motif de santé.
- Le 10 mai 2019, il comparaît devant une commission de délibération en raison de l’échec dans son cours d’ambulancier (MC9130 Ambulancier EMT-B). La commission décide néanmoins qu’il peut poursuivre sa formation.
- Entre le 22 janvier et le 20 octobre 2020, il est absent quarante-trois jours pour motif de santé.
- Le 6 juillet 2020, le requérant obtient une mention insuffisante de 2 pour la compétence spécifique « suivre les règles » dans le cadre de l’appréciation de ses qualités caractérielles relative à la période de stage.
- Le 10 juillet suivant, il introduit un mémoire à l’encontre de cette évaluation et demande de la réévaluer. Le même jour, l’évaluateur responsable de la formation répond par écrit à ce mémoire.
- Le 26 octobre 2020, la fiche d’appréciation des qualités caractérielles du requérant mentionne une nouvelle fois un score insuffisant de 2 en ce qui concerne la compétence spécifique « suivre les règles ».
- Le 3 novembre suivant, selon la note d’observations, le requérant introduit un « mémoire relatif au contenu de [son] évaluation caractérielle de fin de période de stage ».
- Le même jour, des « commentaires relatifs [audit] mémoire » sont établis « en tenant compte de la période de stage du 01 Sep 19 au 08 Jan 20 ». Au terme de ceux-ci, la capitaine A. N. « ne modifie pas les notes attribuées à l’appréciation des qualités caractérielles pour la période de stage de l’intéressé ».
- Le lendemain, le requérant introduit un mémoire à l’encontre de cette décision de ne pas revoir les notes attribuées.
- Le 18 novembre 2020, le requérant obtient à nouveau un score de 2 pour la compétence spécifique « suivre les règles » dans le cadre de l’appréciation de ses qualités caractérielles. VIII- 11.690 - 3/10
- Le requérant introduit un mémoire à l’encontre de cette évaluation, que l’officier responsable de sa formation confirme le 25 novembre suivant.
- Le 21 janvier 2021, le requérant est convoqué à comparaître devant la commission d’évaluation, qui confirme l’appréciation caractérielle défavorable en précisant qu’il est « considéré comme ayant définitivement échoué ».
- Le 9 février suivant, il introduit un recours contre cette décision.
- Le 25 mars 2021, l’instance d’appel confirme l’appréciation caractérielle défavorable et décide que le requérant est en échec définitif. Il s’agit du second acte attaqué.
- Le 4 mai 2021, la commission d’évaluation, constatant l’échec définitif pour cause de qualités caractérielles insuffisantes et le refus de reclassement, résilie de plein droit l’engagement du requérant, met définitivement un terme à sa formation comme candidat sous-officier de carrière (CSOC) dont elle lui retire la qualité, et le place en congé définitif. Il s’agit du premier acte attaqué, dont le requérant prend connaissance le 6 mai
- IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen est fondé. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de la loi du 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées’, de l’arrêté royal du 13 novembre 1991 ‘fixant les règles applicables à l’appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées’, du principe audi alteram partem, du principe général du raisonnable, d’équité et du principe de précaution. VIII- 11.690 - 4/10 Le requérant fait valoir, en substance et en citant les articles des normes visées au moyen, que ses « qualités caractérielles » n’ont fait l’objet ni d’une appréciation trimestrielle ni d’une appréciation à la fin de sa période de stage. Il ajoute que l’appréciation de fin de stage n’a pas été réalisée par le chef de corps, qu’il n’a pas été informé des remarques négatives mentionnées dans la fiche d’appréciation de la période de stage et que l’avis de son parrain lui a été notifié « à un stade […] tardif », ce dernier n’ayant en outre rédigé aucun rapport mensuel. Il indique encore qu’aucun entretien de fonctionnement n’a eu lieu durant la période de stage ni durant la période d’évaluation, et que les entretiens tenus dans le cadre des rapports disciplinaires ne peuvent remplacer les entretiens de fonctionnements légalement prévus. Enfin, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu d’entretien d’évaluation et il relève que la fiche d’appréciation ne contient aucune motivation. Dans sa note d’observations, la partie adverse ne répond à aucun des moyens. V.
- Appréciation Au regard de la loi du 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées’, la formation de base est le cycle de formation que doit suivre le candidat militaire et se compose, selon le cas, d’une ou de plusieurs des périodes de formation suivantes (article 3, 39°, et 88) : 1° une période de formation scolaire 2° une période d’instruction; 3° une période de stage; 4° une période d’évaluation. Pendant toute la formation de base, le candidat doit notamment posséder « les qualités […] caractérielles requises » (article 96, § 2, 1°), qui sont appréciées au regard de son attitude « comme militaire selon certaines compétences, sur la base de comportements observables » (article 98, § 1er). Ces qualités caractérielles sont appréciées, le cas échéant, au moins à la fin de la période de formation scolaire ou d’instruction et une fois par année de formation, à la fin de la période de stage et à la fin de la période d’évaluation (article 98, § 2). En vertu de l’article 98/1 de la loi, pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat doit, lors de chacune de ces appréciations, avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir et avoir obtenu la mention exigée pour chaque compétence. En vertu de l’arrêté royal du 13 novembre 1991 ‘fixant les règles applicables à l’appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées’, les qualités caractérielles sont VIII- 11.690 - 5/10 appréciées trimestriellement pendant la période de stage (article 7, § 2) et les compétences du stagiaires sont discutées lors d’au moins un entretien de fonctionnement et un entretien d’évaluation, selon le prescrit suivant : « Art. 7bis.§ 1er. Au début de chaque année de formation d’une période de formation scolaire, ainsi qu’au début de chaque période et partie de formation visée à l’annexe du présent arrêté, le candidat est informé par écrit des points suivants : 1° les moments et le caractère statutaire ou non des appréciations; 2° les compétences appréciées, ainsi que les indicateurs de comportement qui seront utilisés pour cette appréciation; 3° les notes et mentions à obtenir pour réussir. §
- Au moins un entretien de fonctionnement entre le candidat et son évaluateur a lieu : 1° avant la première appréciation statutaire; 2° entre deux appréciations statutaires successives. Lors de l’entretien de fonctionnement, les compétences du candidat sont discutées avec lui à l’aide des compétences et des indicateurs de comportement fixés dans l’annexe du présent arrêté. Un rapport succinct de l’entretien de fonctionnement est établi. Ce rapport comprend au moins les points forts et les points faibles du candidat. Ce rapport est signé pour vu par le candidat et inséré dans son dossier de formation. §
- Chaque appréciation est établie à l’issue d’un entretien d’évaluation entre le candidat et son évaluateur. Pendant cet entretien d’évaluation, les points forts et les points faibles du candidat sont commentés. Chaque mention “très mauvais”, “mauvais”, “insuffisant” ou “à améliorer” pour une compétence doit être motivée par l’évaluateur à l’aide des indicateurs de comportement fixés dans l’annexe du présent arrêté. Chaque appréciation est notifiée par écrit au candidat au plus tard cinq jours ouvrables suivant le jour de l’entretien d’évaluation. Elle est signée pour vu par le candidat et insérée dans son dossier de formation. §
- Le candidat peut faire valoir ses objections au contenu du rapport de l’entretien de fonctionnement ou d’évaluation établi par son évaluateur. Les objections motivées sont introduites par écrit auprès de l’évaluateur au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification du contenu du rapport concerné au candidat. Si l’évaluateur estime ne pas devoir modifier son rapport, ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire du candidat, il date et signe le mémoire et il joint ce mémoire au dossier de formation du candidat. Toute considération au sujet de ce mémoire, que l’évaluateur jugerait utile de joindre au contenu du rapport concerné, ainsi que les points sur lesquels il donne raison au candidat, sont portés, par écrit, à la connaissance de ce dernier, qui peut éventuellement joindre de nouveaux et derniers arguments. Le candidat date et signe ces documents, précédé de la mention “vu et pris connaissance”. Ensuite, ces documents sont joints par l’évaluateur au dossier de formation du candidat ». VIII- 11.690 - 6/10 Si le candidat ne satisfait pas aux critères de réussite pendant une période de stage, l’appréciation est soumise à une commission d’évaluation, qui se prononce également spécifiquement lorsque le candidat n’a pas satisfait aux critères de réussite d’une appréciation des qualités caractérielles (loi du 28 février 2007, article 101). Si celle-ci confirme l’appréciation défavorable, le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué (loi du 28 février 2007, article 98/1, § 2, alinéa 2) et peut interjeter un appel motivé auprès de l’instance d’appel, qui peut « confirmer la décision de la commission […] d’évaluation, ou prendre une nouvelle décision » (loi du 28 février 2007, article 101/1). En l’espèce, il ressort d’emblée du dossier administratif, et il n’est du reste nullement contesté, qu’en violation de ces dispositions : - il n’y a pas eu d’évaluation trimestrielle des qualités caractérielles du requérant pendant son stage, la première évaluation figurant au dossier datant du 6 juillet 2020; - aucun entretien de fonctionnement n’a eu lieu, comme l’a expressément reconnu l’instance d’appel en adoptant le second acte attaqué. Contrairement à ce qu’estime celle-ci, la circonstance que le requérant « a reçu très régulièrement des rapports disciplinaires et des punitions » et que, selon elle, « ces entretiens privilégiés avec son cadre ont été autant d’avertissements et de mises en garde tout aussi sérieuses qu’un entretien de fonctionnement, rappelant le Cand à ses devoirs », n’est pas de nature à couvrir l’absence d’entretien de fonctionnement dès lors que celui-ci est expressément prescrit et qu’il se distingue substantiellement, quant à sa nature et à son objet, d’un rapport rédigé dans un contexte disciplinaire. L’entretien de fonctionnement vise en effet, en vertu des dispositions précitées, à discuter « les compétences du candidat […] avec lui à l’aide des compétences et des indicateurs de comportement » et à dresser un rapport contenant « au moins les points forts et les points faibles du candidat », son but étant non pas de le sanctionner unilatéralement sur la base de rapports disciplinaires et de punitions invoqués par l’instance d’appel, mais de lui permettre, au terme de la discussion réglementairement prescrite, de s’améliorer dans le cadre de son stage. - le dossier ne révèle pas davantage qu’un entretien d’évaluation aurait été organisé. Ces éléments suffisent, dans le cadre d’une procédure en débats succincts, pour constater l’irrégularité des deux actes attaqués. Le premier moyen est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII- 11.690 - 7/10 VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VII. Demande d’application des articles 35/1 et 36, § 1er des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 1er janvier
- VII.
- Thèse du requérant Par un mémoire du 19 août 2021 faisant suite au rapport de l’auditeur rapporteur, le requérant fait valoir, sur la base des dispositions susvisées, que « la seule nouvelle décision possible est que la partie adverse décide [qu’il] a une appréciation caractérielle favorable et a réussi son stage en date du 8 janvier 2020 », ainsi que « la période d’évaluation ». Il expose que sa demande pour obtenir des allocations de chômage « n’a pas encore abouti » et sollicite en conséquence que la nouvelle décision de la partie adverse intervienne dans les trois mois de l’arrêt à intervenir. VII.
- Appréciation Les dispositions susvisées sont libellées comme suit : « Art. 35/
- À la demande d’une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d’annulation, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à cette annulation. Art.
- § 1er. Lorsque l’arrêt implique que l’autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d’une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. […] ». Le Conseil d’État n’est ni constitutionnellement ni légalement compétent pour substituer son appréciation à celle de la partie adverse en ce qui concerne les prestations générales accomplies par le requérant durant son stage probatoire, en particulier en ce qui concerne les qualités caractérielles qui sont exigées des candidats. La circonstance que les évaluations trimestrielles et les entretiens de fonctionnement et d’évaluation n’ont pas été organisés par la partie adverse n’implique nullement que le requérant exciperait des qualités caractérielles requises pour poursuivre sa formation. La demande est rejetée. VIII- 11.690 - 8/10 VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure » sans en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit en lui accordant le montant de base de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, al. 3 du règlement général de procédure). PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 25 mars 2021 par l’instance d’appel qui confirme l’appréciation caractérielle défavorable attribuée le 21 janvier 2021 à Florent Copette par la commission d’évaluation et la décision du 4 mai 2021 par laquelle la commission d’évaluation, constatant l’échec définitif de Florent Copette et le refus de reclassement, met définitivement un terme à sa formation comme candidat sous- officier de carrière (CSOC), lui en retire la qualité, résilie de plein droit son engagement en tant que CSOC et le place en congé définitif, sont annulées. Article
- La demande d’application des articles 35/1 et 36, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 1er janvier 1973, est rejetée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII- 11.690 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 décembre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII- 11.690 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.558 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div