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Arrêt 252560 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2021 No ECLI: ECL

§ 2

, alinéa 1er et de la majorité des organisations visées à l’

§ 2, alinéa 2 du décret.

§

  1. Le président ou le vice-président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Chambre. À défaut de quorum, le Président convoque une autre réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Chambre décide valablement même si le quorum prévu à l’alinéa 1er n’est pas atteint. §
  2. Les décisions de la Chambre sont prise au consensus et, à défaut de consensus, à la majorité absolue des organismes représentés visés l’

§ 2du décret.

§

  1. Chaque organisme représenté dispose d’une voix. §
  2. Sans préjudice de l’article 48, § 1er, en cas de parité, la voix du président ou, en l’absence du président, du vice-président est prépondérante ». En l’espèce, le procès-verbal de la réunion du 18 février 2020 précise d’emblée et expressément que « le quorum prévu à l’article 6 du règlement n’est pas atteint » et que « comme prévu à l’article 6, § 2 du ROI, le Président de la Chambre a prévu, lors de l’envoi de la convocation, de convoquer à nouveau la Chambre le 18 février à 9h56, à la salle 2L
  3. La feuille de présence est jointe au PV ». Cette composition notoirement irrégulière de la chambre lors de ladite réunion affecte la légalité de la décision prise à cette occasion. Si la chambre semble vouloir contourner l’application de l’article 6 du ROI en prévoyant, dès la convocation initiale, de reconvoquer le même jour la chambre selon la même composition afin de permettre l’application du § 2 et ainsi valider les décisions malgré le quorum non atteint, force est de constater que cette façon de procéder est en contradiction avec le texte précité qui prévoit une nouvelle convocation par un nouveau courrier et ce, dans un délai de quinze jours pour la nouvelle réunion et non pas le jour même. Ledit procès-verbal se limite encore à préciser : « Examen des dossiers EU métier Voir pièces jointes (récapitulatif fichiers xls) ». Dans la mesure où ces pièces ne sont pas jointes, il n’est pas possible de vérifier, comme le critique la requérante, si son dossier a été examiné à cette date. Enfin, au regard de la feuille de présences jointe au procès-verbal, il apparaît qu’en ce qui concerne le service de l’inspection, trois personnes étaient présentes, dont un suppléant, alors que celui-ci ne peut siéger « qu’en absence d’un membre effectif » et que ceux-ci sont maximum deux en vertu de l’article 48 § 2, précité. La chambre décisionnelle ayant siégé et délibéré dans une composition irrégulière, l’acte attaqué est illégal. Le premier moyen est fondé. VIII - 11.415 - 8/13 V. Second moyen V.
  4. Thèses des parties Le moyen est pris de l’erreur de fait, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des dispositions du chapitre III, du titre I du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française,’ en particulier son article 11, § 2, des dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 ‘relatif aux accroches cours-fonction pris en exécution de l’article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en particulier son article 2, de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation et en particulier de l’obligation d’examiner de manière précise et concrète les données du dossier (devoir de minutie). Dans une première branche, la requérante estime que la motivation selon laquelle « La Chambre ne reconnaît pas de lien entre les activités exercées et la fonction sollicitée », ne lui permet pas de comprendre pourquoi la chambre considère qu’il n’y a pas de lien entre les activités exercées et la fonction sollicitée. Dans une deuxième branche, elle soutient avoir présenté une expérience très utile dans la perspective de fonctions d’enseignement dans le secteur du tourisme. Elle fait valoir qu’après une riche expérience dans « le privé », elle a opté pour une carrière dans l’enseignement, que cette expérience très variée lui a permis de développer une capacité d’adaptation et de la polyvalence, pas seulement dans le domaine de la gestion mais aussi en ce qui concerne la connaissance du monde du travail, et qu’elle est en mesure de valider de très nombreuses compétences reprises « dans le profil de formation établi par la CCPQ ». Elle fait valoir que sa première fonction en tant que contrôleur de gestion chez Digital Equipment Corporation lui a apporté de nombreuses compétences utiles dans l’enseignement technique et en particulier du tourisme, à savoir le professionnalisme, la similitude du fonctionnement des multinationales du tourisme et celles de l’informatique des années ‘80, l’utilisation comme pionnier des outils bureautiques, le maniement des logiciels, les contraintes de la culture d’entreprise. En ce qui concerne sa fonction de conseiller économique à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles (aujourd’hui BECI), elle expose avoir occupé une fonction polyvalente de conseiller économique qui lui a permis d’organiser des manifestations à destination des PME, des salons, des campagnes de sensibilisation des PME bruxelloises à l’Euro, ce qui lui a permis d’acquérir des compétences visant à définir un public cible, préparer et réaliser des mailing et des VIII - 11.415 - 9/13 publications. Elle considère que ces différentes fonctions lui ont permis de compléter une expérience crédible pour assurer de nombreux cours dans le domaine économique et les matières commerciales. S’agissant de son expérience en tant qu’artiste-peintre, elle estime qu’elle lui donne « des atouts quand il s’agit de parler des facteurs d’attractivité des différentes régions et d’amener les élèves à décrire des œuvres, des monuments dans toutes leurs perspectives économiques, artistiques, sociales, historiques, etc… ». Elle mentionne également avoir participé à une dizaine de formations du Centre de Compétences en Tourisme à Marche, et avoir collaboré au programme Erasmus+ qui a permis à son école d’envoyer des stagiaires à Madrid. Elle considère que son expérience comme bénévole en tant qu’administrateur d’une entreprise du secteur de l’Horeca est également un atout. Elle précise que son dossier « était particulièrement conséquent » et qu’il est surprenant, dans ces conditions, que la partie adverse puisse se contenter de considérer, sans autre motivation, qu’il n’y a pas de lien entre les activités exercées et la fonction sollicitée. Elle en conclut que la partie adverse, soit, n’a pas examiné de manière complète et circonstanciée les éléments qu’elle a avancés et étayés par des pièces, soit, n’a pas suffisamment motivé en la forme sa décision et qu’en tout état de cause, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’expérience acquise « était de nature à justifier un lien suffisant entre celle-ci et la fonction sollicitée ». La partie adverse répond que le second moyen est irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation des dispositions du chapitre III, du titre I du décret du 11 avril 2014 et de l’arrêté du Gouvernement de la communauté française, en particulier son article 2, à défaut, pour la requérante, d’indiquer les dispositions qui auraient été violées et/ou la manière dont celles-ci l’auraient été. Elle ajoute, sur les deux branches réunies, que l’acte contient une motivation formelle en ce qu’il indique que « la chambre ne reconnaît pas de lien entre les activités exercées au cours de cette période et la fonction sollicitée ». Selon elle, cette motivation est adéquate et pertinente au regard des pièces déposées par la requérante à l’appui de sa demande de valorisation, d’autant plus qu’elle ne comportait aucune argumentation circonstanciée si ce n’est les annexes versées au dossier administratif, de sorte qu’il n’appartenait pas à la chambre de l’expérience utile de motiver plus en avant sa décision. Elle considère qu’il lui suffisait de relever l’absence « de lien entre les activités exercées au cours de cette période et la fonction sollicitée », la requérante ne pouvant être admise à exiger, sous le couvert de l’obligation de motivation, la communication des motifs des motifs. Elle indique que l’obligation de motivation des actes administratifs ne touche pas à l’ordre public, de sorte qu’elle est satisfaite dès le moment où il est établi que l’administré a compris les raisons qui ont amené la partie adverse à ne pas accueillir favorablement sa demande. Elle estime qu’à la lecture de la seconde branche du second moyen, « l’on comprend que l’objectif poursuivi par la législation sur la VIII - 11.415 - 10/13 motivation formelle des actes administratifs a été parfaitement rencontré, dans la mesure où, précisément, la requérante développe une argumentation (sans pertinence) qui vise à répondre aux motifs de l’acte attaqué ». Elle observe que les explications de la requérante figurant dans sa requête sont absentes de sa demande de valorisation de sorte qu’elle ne peut faire grief à la chambre de l’expérience utile de ne pas avoir motivé sa décision de refus en y ayant égard. Elle ajoute qu’elles ont une portée totalement générale et qu’elles ne permettent pas de renverser la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de l’expérience utile, à savoir que rien, dans son dossier, ne permet de valoriser son expérience dans le domaine du tourisme, à défaut pour cette dernière d’avoir exercé dans ce secteur d’activité spécifique. Elle considère que la requérante se méprend lorsqu’elle fait référence à la notion d’accroche cours/fonction, dès lors qu’il s’agit d’une notion qui est étrangère à la valorisation de l’expérience utile, de sorte que c’est en vain que la requérante soutient que l’article 11, § 2, du décret du 11 avril 2014 visé au moyen aurait été violé. Elle ajoute qu’en matière de valorisation de l’expérience utile, le Conseil d’État ne pourrait censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation, non établie au regard du dossier administratif. Elle ne dépose pas de dernier mémoire. V.
  5. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, la motivation précitée de l’acte attaqué ne donne aucune indication à la requérante sur les raisons qui ont conduit la partie adverse à ne pas considérer les éléments concrets invoqués par celle-ci comme constitutifs d’une expérience utile au regard des trois périodes « d’expériences utiles » dont elle faisait état dans sa demande. Elle joignait également une note « Valorisation expérience utile pour les cours de Techniques du Métier, Travaux dirigés en milieu touristique et étude du patrimoine » dans laquelle elle fait valoir qu’après une riche expérience dans « le privé », elle a opté pour une carrière dans l’enseignement. Elle y détaille son parcours et y fait mention des liens qu’elle estime avoir pu tirer de ses expériences tant comme VIII - 11.415 - 11/13 contrôleur de gestion, que comme conseillère économique et artiste peintre. Les explications fournies dans cette note figurent largement dans sa requête en annulation. La motivation de l’acte attaqué, qui s’apparente à une véritable clause de style, ne contient pas la moindre explication permettant à la requérante de comprendre pourquoi, malgré le dossier qu’elle a déposé, son expérience professionnelle n’a pas pu être considérée comme étant utile. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ressort dudit dossier et particulièrement de la note « Valorisation expérience utile pour les cours de Techniques du Métier, Travaux dirigés en milieu touristique et étude du patrimoine », communiquée le 19 novembre 2019, que la requérante a présenté son parcours au regard du profil de formation applicable aux métiers du tourisme. Le second moyen est fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros dès lors qu’elle ne fait valoir aucun élément justifiant le montant qu’elle réclame. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par la chambre de l’expérience utile le 18 février 2020, refusant de reconnaître le lien entre les activités précédemment exercées par Catherine Crochet et la fonction sollicitée à savoir « cours de Technique du Métier, Travaux dirigés en milieu touristique et étude du patrimoine (notification n° 04224) », est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.415 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 décembre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.415 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.560 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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