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Arrêt 252563 - Permis d’environnement - 28/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.563 No Rôle: A. 234153/XIII-9340 Affaire: Arrêt 252563 - Permis d'environnement - 28/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-11 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-17 17:21 Fiche Arrêt no 252.563 du 28 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.563 du 28 décembre 2021 A. 234.153/XIII-9340 En cause : la ville d’Andenne, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2020, la ville d’Andenne demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel la ministre de l’Environnement confirme la décision du 8 février 2021 de la directrice de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets du service public de Wallonie (SPW), qui lui refuse la dérogation sollicitée sur base de l’article 73, § 1er, 2° et 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols pour un établissement situé rue André Renard n° 3 à Andenne » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIIIr - 9340 - 1/27 Par une ordonnance du 23 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 23 août 2019, la ville d’Andenne introduit auprès des fonctionnaires technique et délégué une demande de permis unique ayant pour objet la régularisation d’installations dans des halls techniques situés à Seilles, rue André Renard 3, sur les parcelles cadastrées section A, n°s 26/H/4, 26/S/4, 26/L/4, 26/E/5 et 26/R/5 (halls de Sclaigneaux). Les parcelles en cause sont situées en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Huy-Waremme; elles figurent partiellement dans le périmètre d’un site à réaménager n° 14-02 ou NA86a, « Ets Gautier et Chéricoux », dont l’assainissement ou la rénovation a été décidée par un arrêté ministériel du 2 mars
  3. Elles sont également reprises en zone de couleur pêche dans la banque de données de l’état des sols (BDES). S’agissant de la description succincte des lieux et des abords du projet, le formulaire général de demande de permis précise ce qui suit : « Ces halls sont la propriété du PAN (Port autonome de Namur) et sont loués par les services techniques de la Ville d’Andenne. Les halls sont situés entre deux voiries : le quai des Bateliers et la rue André Renard. Au nord du site passe la ligne de chemin de fer Namur-Liège et au sud coule la Meuse. À l’est se trouve un site qui a été réhabilité et à l’ouest les installations de l’entreprise GERDAY spécialisée en regroupement de déchets inertes. Ce site est situé à proximité de l’entreprise des Affineries de la Meuse, de deux sites Natura 2000 (la réserve naturelle de Sclaigneaux et une île). Les premières habitations sont à une distance de 200 mètres en rive droite et 500 mètres en rive gauche ». XIIIr - 9340 - 2/27 Le formulaire général précise que la demande concerne le « renouvellement du permis avant l’échéance pour mise en conformité ». Au titre des autorisations existantes, il est fait état d’une autorisation d’exploiter divers ateliers et dépôts des services communaux à Seilles, rue André Renard, délivrée par la députation permanente de la province de Namur le 10 janvier 2002 et arrivant à échéance le 10 janvier
  4. S’agissant de la description succincte du projet et de ses principaux impacts, le formulaire général de demande de permis précise ce qui suit : « Les halls, loués par la Ville d’Andenne, reprennent les différents services techniques. On y retrouve des espaces de bureaux, des vestiaires et sanitaires mais également des espaces pour le stockage du matériel, des matériaux ainsi que des espaces pour le stationnement des véhicules communaux. Sur la base de la consommation annuelle estimée, 8 véhicules sont nettoyés/jour via nettoyeurs haute pression ». S’agissant des effets sur l’eau, le formulaire général de demande de permis indique que le projet implique deux rejets d’eau vers la Meuse. À la question de savoir si le projet implique un ou plusieurs rejet(s) d’eaux usées domestiques dans une eau de surface, une voie artificielle d’écoulement des eaux pluviales ou par infiltration dans le sol, il est répondu ce qui suit : « Les eaux du rejet 1 viennent directement de la station d’épuration. Les eaux pluviales rejoignent cette conduite pour arriver au même rejet. En ce qui concerne l’autre rejet, les eaux proviennent de la fosse septique. Les eaux de la station de lavage rejoignent la conduite après la fosse septique. À ce niveau-là, un séparateur d’hydrocarbure et un débourbeur devront être placés afin de traiter ces eaux ». Concernant les interactions entre les actes et travaux à régulariser et le sol et sous-sol, il est précisé ce qui suit : « Concernant les véhicules hors d’usage, ils sont stockés sur la dalle en béton, à côté du magasin. Ces véhicules ne sont donc pas en contact direct avec le terrain, ce qui évite tout risque de pollution du sol. La dalle est en bon état comme en témoignent les photos présentes dans le dossier. Concernant les déchets, ils sont également stockés sur une dalle en béton. Les déchets stockés directement sur la dalle sont des déchets solides non dangereux. Les déchets dangereux comme les déchets d’amiante, les huiles ou les filtres sont stockés dans des big bags et conteneurs spécifiques. Il n’y a donc pas de risque de pollution pour ces différents déchets ». S’agissant des actes et travaux impliquant une demande de permis d’urbanisme, ceux-ci sont décrits comme suit : « Dépôt de véhicules usagés, dépôt de déchets et de matériaux »; « Placement d’une citerne aérienne de propane ». XIIIr - 9340 - 3/27 La demande est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et du formulaire associé au cadre « Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols » mentionné aux annexes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 15 de la partie réglementaire du Code du développement territorial (CoDT).
  5. Le 4 mars 2020, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique sollicité, ayant pour objet le maintien en activité et la régularisation des installations et dépôts exploités par les services techniques de la ville d’Andenne. Par la même décision, ils abrogent le permis délivré en date du 10 janvier 2002 par la députation permanente de la province de Namur, autorisant la ville d’Andenne à exploiter divers ateliers et dépôts des services techniques communaux pour un terme venant à échéance le 10 janvier
  6. L’article 4, 4ème tiret, de cette décision prévoit ce qui suit : « Article
  7. Les conditions d’exploitation particulières applicables à l’établissement sont les suivantes : […] - Les démarches en matière d’investigation de pollution du sol sont réalisées (réalisation d’une étude d’orientation), conformément aux dispositions du Décret du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ».
  8. Le 20 mars 2020, la demanderesse de permis introduit un recours à l’encontre de cette décision. Il est précisé dans le formulaire du recours que celui-ci vise la condition contenue dans l’article 4, 4ème tiret, de cette décision.
  9. Dans son avis du 20 mai 2020, la direction de l’assainissement des sols du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement confirme la nécessité de procéder à la réalisation d’une étude d’orientation au droit du terrain, objet du permis délivré.
  10. Le 19 juin 2020, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse.
  11. Par une décision du 9 juillet 2020, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire déclarent le recours recevable et remplacent le 4ème point de l’article 4 de la décision des fonctionnaires technique et délégué par ce qui suit : « Les démarches en matière d’investigation de pollution de sol sont réalisées (dérogation aux faits générateurs-réalisation d’une étude d’orientation) conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols et à son arrêté d’exécution ». XIIIr - 9340 - 4/27 La ville d’Andenne forme un recours en annulation puis en suspension à l’encontre d’une partie du dispositif de cette décision (affaire A.231.723/XIII-9074).
  12. Le 9 décembre 2020, la ville d’Andenne introduit une demande de dérogation auprès de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles, Environnement. Les éléments générateurs de la demande sont identifiés comme suit : « - 3.
  13. Nouvelle demande de permis sur un terrain renseigné à la BDES en “catégorie pêche” (article 23 du décret sols) 3.1.
  14. Mise en œuvre d’actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT, pour autant qu’ils impliquent une modification de l’emprise au sol impactant la gestion des sols […] Dérogation selon l’article 73 de l’arrêté sols […]. - 3.
  15. Cessation ou renouvellement de permis d’une installation ou une activité présentant un risque pour le sol (article 24 du décret sols) […] 3.2.
  16. Terme du permis ou de la déclaration autorisant l’installation ou l’activité visée […] Dérogation selon l’article 73 de l’arrêté sols […] ».
  17. Par une décision du 8 février 2021, la directrice de l’assainissement des sols refuse la dérogation sollicitée. Cette décision précise notamment que la ville d’Andenne doit réaliser une étude d’orientation et l’envoyer au plus tard pour le 15 août
  18. Par une lettre recommandée à la poste le 25 février 2021, la ville d’Andenne introduit un recours à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement. Une audition a lieu le 29 mars
  19. Des compléments d’information sont sollicités par des courriels des 2 et 26 avril
  20. Ceux-ci sont fournis par des courriels des 12 et 26 avril
  21. La ville d’Andenne formule par ailleurs des observations complémentaires par une lettre du 6 mai
  22. Par un arrêté du 26 mai 2021, la ministre de l’Environnement déclare le recours recevable et confirme la décision de refus prise le 8 février 2021 par la directrice de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Considérant la décision du 8 février 2021 de la Directrice de la Direction de l’Assainissement des Sols, Département du Sol et des Déchets, laquelle refuse la XIIIr - 9340 - 5/27 dérogation sollicitée au motif que l’article 73, § 1er, 2° et 3° de l’arrêté sols n’est pas rencontré au vu de l’insuffisance des éléments produits et en l’absence d’assainissement réalisé par SPAQuE, soit la décision contestée; Considérant que le recours administratif contre la décision du 8 février 2021 précitée, tel qu’introduit le 19 février 2021 par la Ville d’Andenne, ci-après désignée la “requérante”, réceptionné par l’administration le 26 février suivant, est envoyé dans les formes et délais prescrits à l’article 77, 4ème alinéa, du décret sols; Considérant que le recours est accompagné de la preuve de paiement de droit de dossier exigée par l’article 77, 4ème alinéa du décret sols et conforme au montant affiché à l’article 76 du même décret; Considérant que le recours est recevable; Considérant l’accusé de réception dudit recours, envoyé le 11 mars 2021 à la Ville d’Andenne; Considérant le procès-verbal d’audition du 22 mars 2021, lequel est joint au présent arrêté; Considérant que les motifs exposés par la requérante sont synthétiquement les suivants :
  23. L’étude d’orientation a été initiée sur base de l’arrêté ministériel du 09 juillet 2020 contre lequel la requérante a exercé un recours auprès du Conseil d’État. La demande de dérogation a été introduite à titre purement conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable. Les moyens exposés dans sa requête en annulation font partie intégrante du recours.
  24. Les motifs de dérogation repris dans le formulaire de demande de dérogation ont été explicités au travers du rapport (page 47) dressé par l’expert Aquale joint à la demande de dérogation comme suit : “Dans le cadre du renouvellement du permis de l’Administration communale d’Andenne

(2020), les rubriques environnementales considérées comme activités à risques pour le sol sont toutes celles relatives au regroupement et au tri de déchets inertes, ménagers, non dangereux et dangereux; Mis à part les revêtements hydrocarbonés stockés au Nord du site (voir dépôts D28 et D29 sur le Plan 3) et les terres arables stockées au Sud-Ouest du site (voir dépôt D31), les déchets concernés se trouvent dans des zones dont la surface est bétonnée (voir reportage photographique en Annexe 6). Les autres sources potentielles de pollution énumérées et localisées sur le Plan 3 se trouvent/trouvaient : - Soit à l’intérieur de bâtiments dont le revêtement de sol est intact; - Soit dans des containers; - Soit à l’extérieur sur des surfaces bétonnées étanches; - Soit sur/dans des bacs de rétention; - Soit dans des contenants d’origine (fabricants) dont certains à double paroi (installation 17 - dépôt D33). Le reportage photographique réalisé en octobre 2020 et repris en Annexe 6 illustre les différents éléments. L’autorisation d’exploiter divers ateliers et dépôts des services techniques de l’Administration communale d’Andenne délivré en janvier 2002 illustre dans le plan joint que les activités avaient lieu à l’intérieur des bâtiments et que les zones extérieures sont bétonnées (aire parking visiteurs, matériaux stockage voirie). Ce permis imposait le respect strict de conditions d’exploitation telles que : - Les déchets liquides sont entreposés dans des récipients fermés, sur une aire étanche destinée à cet usage; - L’exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l’épanchement des déchets liquides; - Concernant l’atelier de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, tous les travaux se font sur une aire unie, étanche et incombustible. Les déchets toxiques ou dangereux et les huiles usagées doivent être stockés de façon séparée dans des récipients résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance de XIIIr - 9340 - 6/27 produits qu’ils contiennent. Les déchets toxiques ou dangereux liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche; - Les liquides dangereux sont entreposés et manipulés de manière à ce qu’ils ne puissent entraîner ni danger, ni incommodité, ni insalubrité pour les voisins, ou provoquer une pollution quelconque de l’environnement. Ils sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu’ils contiennent et d’une résistance mécanique et chimique suffisante. Ces récipients sont déposés sur une surface étanche garantissant leur stabilité. Le dépôt est aménagé de manière à prévenir les débordements et renversements des liquides lors de manutentions ou de manœuvres effectuées dans ou à proximité de celui-ci; - Pour les dépôts liquides inflammables en récipients mobiles, ils sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu’ils contiennent et présentent une résistance chimique et mécanique suffisante. Ils sont hermétiquement fermés. Les réservoirs métalliques sont efficacement protégés contre la corrosion. Les récipients mobiles sont placés dans un encuvement étanche aux liquides pour éviter la pénétration dans le sol; - Aire étanche pour le stationnement des véhicules et pour l’atelier de réparation des véhicules automobiles. Le reportage photographique présenté en Annexe 6 montre que ces dispositions sont respectées. L’évolution du site telle que présentée en Annexe 5 par le biais des orthophotos et autres plans en lien avec les permis octroyés apporte la confirmation que la majorité du site est occupée par du bâti et des dalles de béton”. La requérante estime que ces éléments pertinents n’ont pas été examinés par l’administration et qu’en énonçant que les motifs sont insuffisants ou non pertinents, l’administration use d’une figure de style qui méconnait l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Même s’il n’apparaît pas pour la requérante de fondement légal à l’imposition de faire réaliser une étude d’orientation préalablement aux implantations d’une station d’épuration et d’un débourbeur/séparateur d’hydrocarbures sur la seule parcelle P4, la décision ne motive pas la nécessité d’une telle étude en regard de la superficie très limitée de ces installations, la difficulté d’investiguer cette zone ainsi que la nécessité d’intégrer la totalité des parcelles cadastrales.
  1. La décision se réfère encore à la circonstance que le site ne ferait pas l’objet d’un assainissement par SPAQuE et que de ce fait, toute dérogation devrait être refusée alors que dans le cadre de l’instruction du permis, SPAQuE n’a soulevé aucune objection quant au maintien et à la régularisation d’installations et dépôts exploités par les services techniques de la requérante.
  2. Enfin, la décision se réfère à des données sources qui ne concernent pas la parcelle exploitée par la requérante mais bien les concessions voisines (telles Gerday Travaux SA et HBB SA) de sorte que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et procède d’une erreur dans ses motifs de fait. Considérant qu’à l’audition du 29 mars 2021, les arguments complémentaires suivants ont été rapportés par la requérante :
  3. Le Port Autonome de Namur est le concédant du terrain et la requérante, le concessionnaire;
  4. La requérante ne peut être tenue responsable d’une pollution historique;
  5. Concernant le séparateur d’hydrocarbures, la requérante ne comprend pas pourquoi les investigations seraient rendues difficiles dès lors que SPAQuE les a déjà réalisées. 22 forages ont été, au total, implantés par SPAQuE en 2011, l’ISSeP en 2001 et SGS en
  6. 61 échantillons de sol ont été XIIIr - 9340 - 7/27 prélevés et 7 piézomètres ont été installés. SPAQuE a assaini à l’Ouest les zones Maisier, Corti, HBB et à l’Est l’ancienne décharge ainsi que l’ancienne usine d’acide sulfurique. Aucune information sur le site Gerday n’est disponible; Considérant qu’il y a lieu d’instruire à nouveau la demande de dérogation sollicitée sur base de l’article 73, § 1er, 2° et 3° de l’arrêté sols à la lumière des motifs exposés par la requérante dans le cadre du recours et de son audition; Considérant que la procédure est initiée sur la base de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 09 juillet 2020 qui abroge l’article 4, 4ème point, de la décision des Fonctionnaires technique et délégué en date du 04 mars 2020, accordant permis unique à l’administration communale d’Andenne en vue de maintenir en activité et régulariser des installations et dépôts exploités par les services techniques situés rue André Renard, n° 3 à 5300 Andenne, et qui le remplace comme suit : “Les démarches en matière d’investigation de pollution du sol sont réalisées (dérogation aux faits générateurs - réalisation d’une étude d’orientation), conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols et à son arrêté d’exécution”. Considérant que la requérante conteste l’arrêté du 09 juillet 2020 précité par l’introduction d’une requête en annulation auprès du Conseil d’État; que cette haute instance n’a pas statué sur ce recours à l’heure de la présente décision; Considérant les arguments relevant des faits générateurs de l’étude d’orientation repris aux articles 23, § 1er, 1 ° et 24, § 1er, 2° du décret sols ne sont pas examinés dans le cadre du présent recours car ces faits générateurs sont visés dans une autorisation distincte de l’acte attaqué; que, par ailleurs, la procédure est pendante au Conseil d’État; Considérant que le terrain formé par les parcelles cadastrées Andenne/11ème Division Seilles/Section A / n° 26 H4, 26 S4, 26 L4, 26 R5 et 26 E5, est affecté de la couleur pêche[…] dans la banque de données de l’état des sols à la suite de l’existence de données de catégorie 1 au sens de l’article 12, § 2, du décret sols reprises dans le tableau ci-dessous : Parcelle : Référence sources : Dénomination : Activités à risque pour le sol 26R5 NARGPE4201 HBB SA 63.12.09.04.02 26H4 NARGPE40864 Ville d’ANDENNE 90.21.01.02, 90.21.03, 90.21.04.01 26L4 Nr0108-001-01 et 03 SPAQUE (Zone portuaire de Sclaigneaux) 26S4 NARGPE2244 GERDAY 63.12.09.02.02, TRAVAUX 63.12.14.02 26E5 NARGPE5216 GERDAY 50.50.03, TRAVAUX 63.12.05.05.02 NARGPE40864 Ville d’ANDENNE 90.21.01.02, 90.21.03, 90.21.04.01 Nr0108-001-01 et 03 SPAQuE (Zone portuaire de Sclaigneaux) Considérant que les activités à risques pour le sol mentionnées dans la dernière colonne du tableau précédent sont celles des permis qui rencontrent les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols; • Des permis délivrés à HBB SA et Gerday Travaux SA : XIIIr - 9340 - 8/27 Considérant que la requérante mentionne dans son recours que les permis octroyés à HBB SA et Gerday Travaux SA ne couvrent pas le terrain; qu’à ce titre, il convient que la requérante introduise auprès de l’administration une demande de rectification des données de la banque de données de l’état des sols selon la procédure définie aux articles 10 à 13 du décret sols; que dès lors, cet argument ne peut être examiné dans le cadre de l’instruction du présent recours; • Du permis délivré à la Ville d’ANDENNE : Considérant que dans le chef de la requérante, les activités à risque pour le sol concernent des centres de regroupement et de tri de déchets inertes, non dangereux, ménagers et dangereux; Considérant qu’à ce titre, la requérante a introduit une demande de dérogation sur base des articles 73, § 1er, 2°[…] et 3°[…] de l’arrêté sols; Considérant que pour argumenter sa demande, la requérante avance les éléments suivants : • Le rapport établi par l’expert Aquale reprend un inventaire de toutes les sources potentielles de pollutions présentes sur le terrain. Hormis les dépôts de déchets de revêtements hydrocarbonés et de terres arables qui se situent sur des aires non bétonnées, tous les autres déchets reposent à l’extérieur sur des aires bétonnées. Les autres sources de pollution sont localisées à l’intérieur de bâtiments sur des revêtements imperméables, dans des containers, dans ou sur des bacs de rétention, dans des contenants d’origine dont certains sont à double paroi. • Le rapport contient un reportage photographique réalisé le 12 octobre 2020 qui démontre que les sources potentielles de pollution sont confinées. • Le permis délivré à la requérante le 10 janvier 2002 a imposé la mise en œuvre de mesures d’aménagement et de gestion qui sont destinées à éviter d’impacter la qualité du sol en place. Ces mesures concernent la gestion des déchets liquides, toxiques, dangereux et inflammables. Des aires étanches ont été réservées pour la réparation, l’entretien et le stationnement de véhicules. • Les surfaces bétonnées occupent 77 % de la surface totale du terrain. Considérant que la requérante établit l’absence de contact avec le sol sur la base d’un inventaire des sources potentielles de pollution par un expert, d’un reportage photographique et de la mise en œuvre et du respect de conditions d’exploitation imposées dans son permis délivré en 2001; Considérant toutefois que pour les aires bétonnées, la requérante ne précise pas le type de dispositif retenu pour assurer l’étanchéité du béton au vu de sa porosité intrinsèque : qu’en examinant les photos du reportage, il ressort que les déchets de revêtements hydrocarbonés sont déversés à même le sol non confiné et qu’ils ne sont pas recouverts d’une bâche de sorte qu’une pollution à cet endroit peut être soupçonnée; que dès lors, la requérante n’établit pas la preuve formelle que l’article 73, § 1er, 2° est respecté pour toutes les sources potentielles de pollution; Considérant que la requérante ne démontre pas non plus que les mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis de sorte que le respect de l’article 73, § 1er, 3° n’est pas établi; • Des investigations et des travaux d’assainissement opérés par SPAQuE dans la zone portuaire de Sclaigneaux : Considérant que plusieurs études du terrain ont été réalisées : par l’ISSeP en 2001, par SGS en 2002 et par SPAQuE en 2011; qu’au total, 61 échantillons de sol ont été prélevés et analysés; que 7 forages ont été équipés en piézomètres; Considérant qu’en comparant les résultats d’analyse avec les normes fixées par le décret sols selon l’usage industriel, les valeurs seuil en métaux lourds, benzène et phénols sont dépassées dans le sol pour 19 forages sur 22; Considérant que dans l’eau souterraine, les valeurs seuil sont dépassés pour les métaux lourds; XIIIr - 9340 - 9/27 Considérant que les pollutions présentes dans le remblai sont entièrement le reflet des activités passées répertoriées sur le site à l’instar des Usines Gustave Dumont et Frères dont l’activité principale entre 1848 et 1970 consistait au raffinage des minerais pour en extraire les métaux et les concentrer sous forme de lingots (argent, zinc, plomb, cuivre, cadmium, etc); Considérant que les valeurs limites pour la santé humaine -VSH- sont dépassées pour le plomb, l’arsenic et le benzène; qu’au vu des analyses d’échantillons de sol et d’eau, les risques de lessivage et de dispersion dans l’eau souterraine sont diagnostiqués pour les métaux lourds; que toutefois, le puits Dumont dont la zone de protection empiète sur le terrain, n’est plus exploité; Considérant que SPAQuE a investigué également les parcelles voisines formant la zone portuaire de Sclaigneaux; qu’elle conclut que la pollution du sol par les métaux lourds est étendue à toute la zone portuaire et que la pollution par les hydrocarbures présente une distribution par taches; que SPAQuE a assaini entre 2016 et 2018 des sites situés à l’Est et à l’Ouest du terrain par l’excavation des taches d’hydrocarbures, leur transport en centre de traitement et leur comblement avec des terres non contaminées; qu’eu égard à la pollution significative en métaux lourds, une dalle en béton a été apposée là où elle était absente pour empêcher l’exposition directe aux polluants; Considérant que les parcelles objet d’une activité en cours n’ont pas été assainies par SPAQuE; que le terrain occupé par les services techniques de la requérante n’a donc pas fait l’objet d’un assainissement; Considérant que l’avis favorable rendu par SPAQuE dans le cadre de l’instruction du permis unique ne vaut pas le document attestant que le terrain a fait l’objet d’actes et travaux d’assainissement confiés à la SPAQuE en exécution du présent décret ou en exécution de l’article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, attendu par l’article 29 § 1er, 3° du décret; que dès lors, une dérogation basée sur ce motif ne peut être accordée; Considérant que la banque de données de l’état des sols reprend également le terrain en catégorie 1 en raison de données sources relatives à la délivrance de permis qui ont eu pour effet d’exercer des activités à risques pour le sol; que les motifs évoqués par la requérante dans son recours ne rencontrent que partiellement le prescrit de l’article 73, § 1er, 2° et 3° de l’arrêté sols, que dès lors, une dérogation basée sur ce motif ne peut être en l’état accordée; Considérant que la décision contestée doit être confirmée; Considérant que l’article 24 du décret sols précise que l’étude d’orientation doit être réalisée par l’exploitant d’une activité lors d’une demande de permis et puisqu’en l’occurrence, l’activité est exercée sur la totalité du terrain, l’étude doit porter sur la même emprise et non sur une seule parcelle; Considérant que, selon l’article 42 du décret sols, l’étude d’orientation a pour objet de vérifier la présence éventuelle d’une pollution; que l’article 43, 2° du même décret précise qu’à cet effet, un historique du terrain et de l’exploitation en cours doit notamment être réalisé; que l’article 85, 7° de l’arrêté sols complète cette disposition par l’identification et l’inventaire de toutes les sources potentielles de pollution présentes au droit des parcelles faisant l’objet de l’étude, actuelles ou historiques; que dès lors, l’étude d’orientation à réaliser ne doit pas se limiter à caractériser l’éventuel impact sur le sol par l’activité en cours, telle qu’exercée sur le terrain par la requérante mais également intégrer l’impact des activités antérieures ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIIIr - 9340 - 10/27 V. Demande de jonction pour connexité Dans sa demande de suspension, la partie requérante sollicite la jonction pour connexité de la présente cause avec l’affaire A.231.723/XIII-9074, évoquée au point n° 6 de l’exposé des faits. Dès lors que ces deux affaires ont été appelées au cours de la même audience et que leurs objets respectifs sont distincts, il n’est pas nécessaire de procéder à leur jonction. VI. Premier moyen VI.
  7. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 23 à 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, des articles 68 à 73 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des rubriques 90.21.01.02 et 90.21.03 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, du défaut de motivation interne et de l’insuffisance des motifs, ainsi que de l’excès de pouvoir. En substance, elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir examiné ses arguments en lien avec l’absence de faits générateurs de l’étude d’orientation repris aux articles 23 et 24 du décret du 1er mars 2018, précité, au motif que ceux-ci « sont visés dans une autorisation distincte » et que « par ailleurs, la procédure est pendante au Conseil d’État », alors que les dérogations à l’étude d’orientation s’articulent nécessairement au regard des faits générateurs de cette étude. Elle rappelle avoir sollicité, dans sa demande du 9 décembre 2020, une dérogation fondée sur l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l’arrêté du 6 décembre 2018, précité, comme l’y invitait l’arrêté ministériel du 9 juillet 2020, tout en précisant que cette demande était introduite à titre purement conservatoire et sans XIIIr - 9340 - 11/27 reconnaissance préjudiciable. Elle considère que, pour justifier son refus d’examiner cet argument central, ayant trait à l’absence de fait générateur, l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait pas se borner à renvoyer à la procédure dirigée contre le permis unique du 9 juillet 2020, actuellement pendante (A. 231.723/XIII-9074). Elle estime que cet arrêté et l’acte attaqué sont deux décisions liées mais bien distinctes puisqu’elles imposent chacune à la requérante la réalisation d’une étude d’orientation. Elle rappelle que, dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption du permis unique du 9 juillet 2020, l’étude d’orientation a été justifiée d’abord par l’article 23 du décret du 1er mars 2018, ensuite par son article 24, et enfin par ces deux dispositions. Elle indique que, dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué, bien que les articles 23 et 24 soient formellement visés, seul l’article 24 est en réalité appliqué par l’autorité. Elle en déduit que le fondement légal examiné par la partie adverse à l’occasion de la demande de dérogation infirme clairement celui retenu par cette même partie lors de la délivrance du permis unique. Elle soutient qu’en l’espèce, l’imposition d’une étude d’orientation procède de la délivrance d’un permis unique et devait nécessairement se fonder sur l’article 23 du décret puisque la mise en œuvre de l’article 24 suppose une cessation d’activité. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne se donner l’article 23 comme fondement que pour la forme, se limitant à le citer dans ses visas. En tant que l’acte attaqué se donne pour fondement l’article 24 du décret du 1er mars 2018, précité, elle considère qu’il n’est pas suffisamment motivé sur ce point puisqu’il subordonne l’application de cet article à la seule existence d’« activités à risque pour le sol » selon les « références sources » de la banque de données de l’état des sols, omettant que l’article 24 suppose au premier chef une cessation d’activité. Elle soutient qu’en l’espèce, son permis d’exploiter du 10 janvier 2002, qui n’est pas encore arrivé à expiration, ne comporte aucune activité à risque pour les sols. De telles activités, décrites dans l’acte attaqué comme visant les « centres de regroupement et de tri de déchets inertes, non dangereux, ménagers et dangereux » et reprises sous les rubriques 90.21.01.02, 90.21.03 et 90.21.04.01, sont uniquement visées dans la demande de permis unique de
  8. Après avoir rappelé le contenu des activités visées par ces rubriques, elle estime que l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité considère que les déchets inertes, pourtant non dangereux, sont à risque pour le sol lorsque leur capacité de stockage est supérieure à 30 tonnes et que seule la rubrique 90.21.04 concerne des « déchets dangereux ». Elle soutient que seule cette dernière rubrique pouvait matériellement être prise en considération pour justifier l’application automatique de l’article 24 du décret, les autres concernant par nature des déchets non dangereux. S’agissant de ces autres rubriques, elle considère que la partie adverse ne pouvait pas les classer XIIIr - 9340 - 12/27 comme « activités à risque pour le sol » sans aucun examen, notamment compte tenu de leur capacité de stockage (rubrique 90.21.01.02). Elle soutient enfin qu’au travers de ce dossier, la partie adverse semble in fine lui imposer l’identification d’une pollution récente et nouvelle sur un site déjà pollué et dont la pollution historique est bien connue depuis des années. Elle considère que cette démarche relève non pas des articles 23 et 24 du décret mais bien des articles 25 et
  9. Elle relève cependant que l’acte attaqué ne mentionne pas ces articles et qu’il viole par conséquent la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle estime qu’en tout état de cause, leurs conditions d’application ne sont pas remplies, ce qui pose un problème de motivation interne. VI.
  10. Examen prima facie La section 3 du chapitre III du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols détermine les faits générateurs qui engendrent l’obligation de réaliser une étude d’orientation, dont l’objectif est de déterminer si le sol est pollué et de fournir une première description de cette pollution. L’article 23 de ce décret prévoit ainsi ce qui suit : « § 1er. Une étude d’orientation est réalisée par le demandeur d’un permis d’urbanisme, d’un permis unique ou d’un permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l’état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit : 1° la mise en œuvre d’actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT, pour autant qu’ils impliquent une modification de l’emprise au sol impactant la gestion des sols; 2° un changement du type d’usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d’affectation ou d’usage de fait. L’étude d’orientation ou l’étude combinée est jointe à la demande de permis et transmise concomitamment à l’administration conformément aux articles 43, alinéa 1er, et 52, § 1er, alinéa
  11. La procédure d’instruction des demandes de permis visées se poursuit conformément aux législations applicables. §
  12. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux demandes de permis : 1° ayant pour objet principal la réalisation d’un réseau de distribution, de production ou d’assainissement d’eau, d’électricité ou de gaz, de télécommunication, de téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, d’électricité ou de fluide; 2° ayant pour objet principal la réalisation de travaux de voiries; 3° concernant un établissement temporaire au sens de l’article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et dont la durée d’exploitation continue n’excède pas un an. §
  13. Le Gouvernement peut arrêter une liste des actes et travaux auxquels, en raison de leur nature ou de leur ampleur, le paragraphe 1er ne s’applique pas. XIIIr - 9340 - 13/27 §
  14. Lorsque le permis n’est pas délivré ou lorsqu’il renonce à mettre en œuvre son permis, le demandeur visé au § 1er, 1°, n’est pas tenu de poursuivre les investigations et de réaliser le projet d’assainissement nécessaires à la mise en œuvre de son projet, pour autant qu’il ne soit pas ou n’ait pas été désigné en vertu de l’article 26 comme titulaire des obligations ». XIIIr - 9340 - 14/27 L’article 24 du même décret dispose quant à lui comme suit : « § 1er. Une étude d’orientation est réalisée par l’exploitant d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol : 1° en cas de cessation de l’installation ou de l’activité visée; 2° au terme du permis ou de la déclaration autorisant l’installation ou l’activité visée; 3° en cas de retrait définitif du permis autorisant l’installation ou l’activité visée; 4° en cas de décision, coulée en force de chose jugée, prononçant l’interdiction définitive d’exploiter l’installation ou l’activité visée; 5° en cas de faillite. Le Gouvernement détermine la liste des installations ou activités présentant un risque pour le sol. §
  15. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux établissements temporaires au sens de l’article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dont la durée d’exploitation continue n’excède pas un an. §
  16. Le Gouvernement peut arrêter, pour chaque installation ou activité présentant un risque pour le sol, des critères pour lesquels le paragraphe 1er ne s’applique pas ». La section 5 du même chapitre, relative aux dérogations, contient notamment un article 29, rédigé comme suit : « § 1er. Par dérogation aux articles 23 à 27, l’obligation de réaliser une étude d’orientation ne naît pas lorsque : 1° une soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV, conformément à l’article 22, a été introduite par le titulaire ou un tiers, pour autant que les personnes visées respectent leurs engagements; 2° lorsque des investigations ou des actes et travaux d’assainissement conformes au présent décret ou aux dispositions visées aux articles 112 à 118 ou à un plan de remédiation sont en cours de réalisation et que le titulaire remplit ses obligations; 3° lorsque qu’un des documents suivants a été délivré pour le terrain concerné, pour autant que les prescriptions fixées dans ceux-ci soient respectées : - un certificat de contrôle du sol; - un plan de remédiation approuvé et exécuté conformément aux dispositions légales respectivement en vigueur; - un document approuvant une étude indicative ou une étude de caractérisation telle que visée aux articles 112 à 115 concluant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure; - un document attestant que le terrain a fait l’objet d’actes et travaux d’assainissement confiés à la SPAQuE en exécution du présent décret ou en exécution de l’article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; - une étude d’orientation ou une étude combinée a déjà été effectuée sur le terrain et a été approuvée moins de dix ans avant le jour de la survenance du fait générateur; 4° l’administration a délivré au titulaire, à sa demande ou d’initiative, une dispense de réaliser l’étude d’orientation conformément à l’article
  17. L’alinéa 1er, 3° et 4°, ne s’applique pas en cas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée, ou si des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n’ont pas été ou n’ont pas pu être pris en considération. XIIIr - 9340 - 15/27 §
  18. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, les obligations visées à l’article 24 naissent lorsque le document visé a été délivré plus de cinq ans avant la date du fait générateur ». L’article 70 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols prévoit les cas dans lesquels l’article 23, § 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée des actes et travaux concernés. L’article 71 du même arrêté prévoit quant à lui la procédure applicable lorsque le demandeur de permis concerné par le fait générateur visé à l’article 23 du décret du 1er mars 2018 estime pouvoir faire application d’une dérogation visée à l’article 29 du même décret. L’article 73 du même arrêté prévoit quant à lui les cas dans lesquels aucune étude d’orientation n’est requise à l’occasion de l’exploitation d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol. Cet article dispose comme suit : « § 1er. Aucune étude d’orientation n’est requise à l’occasion de l’exploitation d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol, lorsque l’installation ou l’activité répond à l’une des conditions suivantes : 1° le périmètre de l’établissement ou de l’activité concerné contient des parcelles pour lesquelles il est possible de démontrer qu’aucune activité ou installation présentant un risque pour le sol n’est présente, auquel cas lesdites parcelles ne doivent pas être couvertes par l’étude d’orientation; 2° l’installation ou l’activité est ou a été confinée sans contact avec le sol, de telle manière qu’elle n’a pas pu causer une pollution du sol; 3° les dépôts de produits repris dans la liste des installations ou activités présentant un risque pour le sol concernent uniquement des dépôts de produits en petits conditionnements aisément manipulables sans aide mécanique et le permis ou l’autorisation contient des conditions particulières liées aux bonnes pratiques en termes de stockage et de conditionnement pour lesquelles il peut être démontré que ces mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis ou de l’autorisation; 4° dans le cas où il est démontré que l’installation ou l’activité ne fait et n’a pas fait usage de produits classés selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l’environnement autre que pour la couche d’ozone, ou que ces produits ne sont pas de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines; 5° dans le cas où l’exploitation de l’établissement ou de l’activité concernée a toujours été régie, ou est régie depuis la délivrance d’un certificat de contrôle du sol relatif aux parcelles concernées, par un permis ou une autorisation faisant référence à des conditions sectorielles comportant des mesures de prévention spécifiquement dédiées à la protection des sols et qu’il peut être démontré que ces mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis ou de l’autorisation; 6° dans le cas où il peut être démontré que les seuils établis dans les critères relatifs à installation ou l’activité présentant un risque pour le sol n’ont jamais été atteints sur toute la durée du permis ou de l’autorisation. XIIIr - 9340 - 16/27 Lorsque l’exploitant d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 24 du décret du 1er mars 2018 estime pouvoir faire application d’une hypothèse visée à l’alinéa 1er, il le notifie à l’Administration dans les dix jours de la survenance du fait générateur. La notification contient les éléments probants, en ce compris un rapport d’un expert établissant qu’une ou plusieurs hypothèses visées à l’alinéa 1er est rencontrée. §
  19. L’Administration dispose d’un délai de soixante jours pour marquer son éventuel désaccord sur l’application de l’article 24, § 3, du décret du 1er mars
  20. Dans le même délai, l’Administration peut requérir des informations complémentaires. Cette demande de compléments suspend le délai d’instruction de la notification. L’exploitant notifie à l’Administration, dans les quinze jours à dater de l’envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au- delà de ce délai, la demande est rejetée. Le délai recommence à courir à compter de la réception des compléments par l’Administration. A défaut de décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, l’application de l’article 24, § 3, du décret du 1er mars 2018 est réputée confirmée. La décision de désaccord visée à l’alinéa 1er peut faire l’objet d’un recours conformément aux articles 77 et 78 du décret du 1er mars
  21. §
  22. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’exploitant d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol compte, avant le terme de son permis ou de sa déclaration autorisant l’installation ou l’activité visée, introduire une nouvelle demande de permis ou d’autorisation ou une demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation, il notifie à l’Administration le fait qu’il estime faire application d’une hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Cette notification est introduite au plus tard nonante jours avant le dépôt de sa demande de permis ou d’autorisation ou de sa demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation. La notification contient les éléments probants, en ce compris un rapport d’un expert établissant qu’une ou plusieurs hypothèses visées à l’alinéa 1er est rencontrée. Le paragraphe 2 est d’application. Lors du dépôt de sa demande de permis ou d’autorisation ou de sa demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation, l’exploitant mentionne dans sa demande que la notification visée à l’alinéa 1er a été introduite et l’éventuelle décision de l’administration ou le fait que l’application de l’article 24, § 3, du décret du 1er mars 2018 est réputée confirmée. Le cas échéant, il joint la décision de l’Administration à sa demande. La décision ou le fait que l’application de l’article 24, § 3, du décret du 1er mars 2018 est réputée confirmée est daté de moins de six mois à compter du dépôt de la demande de permis. Le Ministre peut arrêter un formulaire à joindre à la demande de permis ou d’autorisation ou à la demande de renouvellement du permis ou de l’autorisation reprenant la notification visée à l’alinéa 3 ». L’article 74 du même arrêté prévoit quant à lui la procédure applicable lorsque l’exploitant d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol qui se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 24 du décret du 1er mars 2018 estime pouvoir faire application d’une dérogation visée à l’article 29 du même décret. Enfin, l’article 77 du même arrêté prévoit les cas dans lesquels l’administration compétente peut dispenser, totalement ou partiellement, le titulaire des obligations d’introduire une étude d’orientation. XIIIr - 9340 - 17/27
  23. En l’espèce, le permis unique délivré le 9 juillet 2020 est assorti d’une condition selon laquelle « Les démarches en matière d’investigation de pollution de sol sont réalisées (dérogation aux faits générateurs-réalisation d’une étude d’orientation), conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols et à son arrêté d’exécution ». Cette décision identifie les articles 23 et 24 du décret du 1er mars 2018, précité, comme faits générateurs de l’obligation visée à cette condition. Si, en application de ce décret, l’autorité chargée du contrôle du caractère complet et recevable d’une demande de permis unique peut être considérée comme étant l’autorité qui sera appelée à vérifier si la demande de permis est ou non visée par l’article 23, § 1er, alinéa 1er, et, par voie de conséquence, l’existence des faits générateurs fondés sur cet article, il ne prévoit pas d’articulation entre la police administrative du sol et la police administrative de l’environnement s’agissant des faits générateurs visés à l’article 24, § 1er. Les faits générateurs visés aux articles 23 et 24, précités, ont par ailleurs été qualifiés de faits générateurs objectifs ou automatiques. Le décret du 1er mars 2018, tel qu’exécuté par l’arrêté du 6 décembre 2018, désigne enfin la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW ou son délégué comme étant l’administration compétente pour statuer sur les études d’orientation et pour connaître des demandes de dérogation et de non-application des faits générateurs.
  24. Il résulte de ce qui précède que la constatation, effectuée dans le cadre de l’application des polices administratives de l’urbanisme et de l’environnement, de l’existence de faits générateurs de l’obligation de réaliser une étude d’orientation ne dispense a priori pas l’autorité ayant en charge la police administrative du sol de vérifier, pour ce qui la concerne, si le champ d’application desdits faits générateurs est effectivement rencontré lorsqu’elle est saisie d’une demande de dérogation ou de non-application dudit décret. C’est par conséquent à tort que l’auteur de l’acte attaqué affirme que « les arguments relevant des faits générateurs de l’étude d’orientation repris aux articles 23, § 1er, 1 ° et 24, § 1er, 2° du décret sols ne sont pas examinés dans le cadre du présent recours car ces faits générateurs sont visés dans une autorisation distincte de l’acte attaqué; que, par ailleurs, la procédure est pendante au Conseil d’État ». Il ressort néanmoins de la lecture de l’acte attaqué que, dans les faits, son auteur examine la demande de dérogation sous l’angle de l’article 24 du décret du 1er mars 2018, précité. Une telle approche est justifiée dès lors que la demande de dérogation est introduite sur la base du seul article 73 de l’arrêté du 6 décembre XIIIr - 9340 - 18/27 2018, précité, lequel concerne les cas de non-application de l’article 24 du décret et non ceux de l’article
  25. Il apparaît par ailleurs que les éléments constitutifs du fait générateur visé à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont rencontrés en l’espèce. Il résulte de l’exposé des faits et du contenu du dossier administratif que la demande de permis unique introduite le 23 août 2019 a pour objet, outre certains actes et travaux soumis à permis d’urbanisme, le renouvellement du permis d’environnement délivré par la députation permanente de la province de Namur le 10 janvier 2002, lequel venait à échéance le 10 juillet 2022, et la régularisation de diverses installations classées comme étant à risque pour le sol par l’arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Ces installations sont les suivantes : - 90.21.01.02 : Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t; - 90.21.02.02 : Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15 : lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 15 t; - 90.21.03 : Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, à l’exclusion des installations visées sous 90.21.11; - 90.21.04.01 : Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15 : lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t. Ces rubriques sont visées tant dans la demande de renouvellement de permis et de permis de régularisation que dans le permis unique délivré le 9 juillet
  26. Elles sont également visées dans la demande de dérogation. Il n’appartenait pas à l’auteur de l’acte attaqué, lequel n’est pas l’autorité compétente pour la délivrance des permis uniques, de remettre en cause la pertinence de la qualification des activités et installations concernées par l’exploitation ni de leur classement sous l’une ou l’autre rubrique. Il ne lui appartenait pas non plus de remettre en cause, au vu de la nature des déchets concernés, le classement opéré par l’arrêté du 4 juillet 2002, précité, de certaines activités de regroupement ou le tri de déchets inertes ou non dangereux comme activités à risque pour le sol. Les installations concernées en l’espèce sont donc des installations présentant un risque pour le sol. XIIIr - 9340 - 19/27
  27. Le permis unique sollicité a été délivré sur recours le 9 juillet
  28. Il confirme la décision délivrée en première instance et abroge le précédent permis d’environnement, délivré le 10 juillet
  29. Celui-ci doit donc être considéré comme étant arrivé à terme à la date de délivrance du permis unique du 9 juillet
  30. Le fait générateur visé à l’article 24, § 1er, 2°, est donc bien rencontré en l’espèce. Le fait que le renouvellement du permis d’environnement ait été sollicité, et donc que l’intention de poursuivre les activités sous le couvert d’un nouveau permis ait été manifestée, ne vient pas modifier ce constat. L’article 24, alinéa 1er, 2°, précité, vise en effet également l’hypothèse du renouvellement du permis d’environnement ou du permis unique. Le commentaire de l’article 24 figurant dans les travaux préparatoires du décret (Doc. parl., Parl. wal., session 2017, 2018, commentaire des articles, p. 39) précise en effet ce qui suit : « Ainsi, la cessation d’une activité ou d’une installation, ainsi que le renouvellement d’un permis d’exploiter une installation ou une activité sur le terrain, est l’occasion de s’assurer que les obligations du présent décret doivent être respectées ou que ce n’est pas nécessaire. Par exemple, il faudra s’assurer de l’état du terrain sur lequel l’implantation d’un hall de stockage est envisagée si une ancienne cokerie y était située ». Il y a lieu de relever à cet égard qu’en application de l’article 52, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, « Sauf dans le cas d’un établissement temporaire, la durée de validité du permis ne peut être prolongée ». Il résulte de cette disposition qu’un permis d’environnement, même lorsque son renouvellement est sollicité, est considéré comme arrivant à terme à sa date d’échéance ou, le cas échéant, lorsqu’il est abrogé parallèlement à la délivrance du nouveau permis.
  31. Par ailleurs, s’il n’apparaît pas, à première vue, que le précédent permis d’environnement, délivré le 10 juillet 2002, autorisait l’exercice d’activités ou l’exploitation d’installations à risque pour le sol, il demeure que diverses activités de ce type ont, dans les faits, été exercées durant la période couverte par ce permis, sans encadrement, et que ces activités font l’objet de la demande de régularisation. Sous peine de créer une discrimination entre les demandeurs du renouvellement d’un permis d’environnement visant des activités à risque pour le sol et les demandeurs d’un permis de régularisation visant le même type d’activités, lesquelles ont été exercées illégalement pendant une certaine période, il y a lieu de considérer, prima facie, que l’article 24, alinéa 1er, 2°, précité, s’applique également, outre le renouvellement du permis, à l’hypothèse de la régularisation d’installations ou d’activités à risque pour le sol. Il s’applique par conséquent au cas d’espèce. XIIIr - 9340 - 20/27
  32. Dans ces circonstances, il peut être constaté qu’une étude d’orientation était exigible sur la base de l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018, précité. Prima facie, le premier moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 24 du décret du 1er mars 2018, précité.
  33. Le premier moyen est par ailleurs inopérant en tant qu’il est pris de la violation des autres dispositions visées. En effet, même si l’auteur de l’acte attaqué n’examine pas si le champ d’application d’un fait générateur de l’obligation de réaliser une étude d’orientation visé à l’article 23 ou à l’article 24 du décret du 1er mars 2018 est rencontré, il demeure qu’une telle obligation est à tout le moins exigible sur la base de l’article
  34. C’est par conséquent à juste titre que l’auteur de l’acte attaqué a examiné la demande de dérogation introduite sur la base de l’article 73 de l’arrêté du 6 décembre 2018, précité.
  35. En conclusion, le premier moyen est partiellement inopérant et non sérieux pour le surplus. VII. Deuxième moyen VII.
  36. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 23 à 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, des articles 68 à 73 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de minutie et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, du défaut de motivation interne et de l’insuffisance des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle considère, dans un premier temps, que c’est en méconnaissance de ces règles que l’acte attaqué refuse la dérogation demandée au motif de l’existence prétendue d’activités à risque pour le sol qui auraient été développées sur le site dans le cadre de précédent(s) permis, soit en ce que l’acte attaqué se réfère à des données sources qui ne concernent pas la parcelle exploitée par la ville d’Andenne mais des activités localisées sur des parcelles voisines et distinctes (exploitées par des sociétés tierces, à savoir la SA Gerday et la SA HBB). Elle fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de se borner à la renvoyer à la procédure de rectification des données de la banque de données de l’état des sols, ce qu’elle estime inadmissible, n’ayant pas à être responsable, dans le cadre d’une demande d’autorisation ou de dérogation, de la mauvaise tenue, par la partie adverse, de sa banque de données. Elle considère XIIIr - 9340 - 21/27 qu’une telle motivation est d’autant moins admissible qu’elle a apporté des éclaircissements à cet égard dans le cadre de l’instruction du recours, notamment les plans des parcelles concernées et les plans des concessions clairement distinctes ainsi que les informations recueillies auprès de la SPAQuE. Dans un second temps, elle fait grief à la partie adverse de considérer que n’est pas fondé l’argument invoqué à l’appui de la demande de dispense, selon lequel l’activité était confinée sur le sol, au motif que « pour les aires bétonnées, la requérante ne précise pas le type de dispositif retenu pour assurer l’étanchéité du béton au vu de sa porosité intrinsèque ». Elle relève qu’elle n’est pas commanditaire de la dalle en béton qui a été réalisée par le port autonome de Namur, pour compte de la Région, dans le cadre d’un site à réaménager qui est géré par la SPAQuE. Elle considère que « l’acte attaqué procède d’une erreur de fait dans ses motifs et relève d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la partie adverse refuse la dérogation demandée en raison des dangers pour le sol liés à la prétendue porosité d’une dalle lui appartenant et dont elle assure la responsabilité ». Elle estime que l’auteur de l’acte attaqué omet également de prendre en considération les modalités concrètes de stockage de certains déchets qui n’étaient pas uniquement déposés sur la dalle mais aussi en conteneur, en logettes ou encore en big-bag, ce qu’elle décrivait tant dans sa demande de permis que dans sa demande de dérogation. Elle relève qu’outre la prétendue porosité de la dalle en béton qui recouvre en grand partie la surface du terrain, l’autorité a égard aux seuls déchets de revêtement hydrocarbonés pour refuser la dérogation sollicitée sur base de l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du 6 décembre
  37. Elle précise que deux dépôts de déchets de revêtement hydrocarbonés se trouvent sur le site en bordure de voirie. Elle soutient que, selon le catalogue des déchets (arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets), les dépôts de revêtements hydrocarbonés stockés sur le site sont en principe des déchets inertes ou non dangereux et renvoie aux rubriques 170302A et 170302B de l’annexe I de l’arrêté précité. Elle estime qu’à tout le moins, ces dépôts d’hydrocarbures devaient être analysés et leur quantité appréciée préalablement à leur classement par l’auteur de l’acte attaqué comme « à risque pour le sol ». Elle indique envisager une analyse de ces dépôts, sans toutefois qu’une telle analyse puisse être comparée avec une étude d’orientation complète, laquelle apparaît disproportionnée, a fortiori en fonction de la qualification des déchets. Elle soutient que ces déchets (inertes) ne sont en principe pas dangereux pour l’environnement et, du moins, que leur impact sur celui-ci n’a pas été estimé par l’autorité. VII.
  38. Examen prima facie XIIIr - 9340 - 22/27 La demande de dérogation introduite par la partie requérante est fondée sur l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l’arrêté du 6 décembre 2018, précité, lequel dispose comme suit : « § 1er. Aucune étude d’orientation n’est requise à l’occasion de l’exploitation d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol, lorsque l’installation ou l’activité répond à l’une des conditions suivantes : […] 2° l’installation ou l’activité est ou a été confinée sans contact avec le sol, de telle manière qu’elle n’a pas pu causer une pollution du sol; 3° les dépôts de produits repris dans la liste des installations ou activités présentant un risque pour le sol concernent uniquement des dépôts de produits en petits conditionnements aisément manipulables sans aide mécanique et le permis ou l’autorisation contient des conditions particulières liées aux bonnes pratiques en termes de stockage et de conditionnement pour lesquelles il peut être démontré que ces mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis ou de l’autorisation ». L’acte attaqué refuse la dérogation sollicitée sur la base l’article 73, § 1 , alinéa 1er, 2° et 3°, précité, sur la base des motifs reproduits dans l’exposé des er faits. S’agissant du premier grief, il n’apparaît pas, prima facie, que l’autorité refuse la dérogation sollicitée au motif de l’existence d’activités à risque pour le sol qui auraient été développées sur le site dans le cadre de précédent(s) permis. Il est exact que l’acte attaqué reproduit le tableau reprenant les données disponibles dans la banque de données de l’état des sols, lequel fait apparaître que des activités à risque pour le sol auraient été exercées sur les parcelles en cause par d’autres exploitants que la partie requérante, sous le couvert d’autres permis. En réponse aux critiques formulées par la partie requérante sur recours, l’auteur de l’acte attaqué se limite cependant à rappeler qu’il appartient à celle-ci d’introduire auprès de l’administration une demande de rectification des données selon la procédure définie aux articles 10 à 13 du décret du 1er mars 2018, précité. Il n’apparaît pas cependant des termes de l’acte attaqué que son auteur en tire un argument pour refuser d’octroyer la dérogation sollicitée sur la base de l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l’arrêté du 6 décembre
  39. Le refus est motivé par le fait que les justifications évoquées par la partie requérante dans son recours administratif ne rencontrent que partiellement le prescrit de l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l’arrêté du 6 décembre
  40. En ce qui concerne l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’auteur de l’acte attaqué estime que la partie requérante n’établit pas la preuve formelle que cette disposition est respectée pour toutes les sources potentielles de pollution dès lors qu’elle ne précise pas le type de dispositif retenu pour assurer l’étanchéité du béton au vu de sa porosité intrinsèque et qu’il ressort des photos du reportage que les déchets de revêtements XIIIr - 9340 - 23/27 hydrocarbonés sont déversés à même le sol. En ce qui concerne l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 3°, il estime que le respect de l’article 73, § 1er, 3°, n’est pas non plus établi dès lors que la demanderesse ne démontre pas que les mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis. La partie requérante ne critique que le premier de ces deux motifs. S’agissant des deux dépôts de déchets hydrocarbonés, ceux-ci constituent vraisemblablement des déchets inertes lesquels sont considérés à risque pour le sol lorsque la capacité de stockage de l’installation de regroupement ou de tri de ce type de déchets est supérieure à 30 tonnes (rubrique n° 90.21.01.02 de l’arrêté du 4 juillet 2002, précité). La partie requérante ne conteste pas que les dépôts de déchet en question se situent sur des aires non bétonnées. Dans ces circonstances, l’autorité a pu considérer que la partie requérante n’établissait pas que cette installation est ou a été confinée sans contact avec le sol de telle manière qu’elle n’a pas pu causer une pollution du sol et par conséquent que le prescrit de l’article 73, § 1er, alinéa 1er, 2°, a été respecté pour toutes les sources potentielles de pollution. Sur le second motif, dès lors que certaines activités ont été exercées et que certaines installations ont été exploitées sans qu’une demande de permis d’environnement ou de permis unique ait été au préalable sollicitée, l’auteur de l’acte attaqué a pu valablement considérer que « la requérante ne démontre pas que les mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis ». Ces deux motifs suffisent à première vue à justifier le refus de la dérogation sollicitée. En conclusion, le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
  41. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité, du défaut de motivation interne et de l’insuffisance des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de lui imposer la réalisation d’une étude d’orientation sur l’ensemble du site alors que les seuls dépôts retenus pour refuser la dérogation, à savoir les dépôts de revêtements hydrocarbonés stockés XIIIr - 9340 - 24/27 sur le site, sont très localisés. Elle en déduit qu’une telle obligation est manifestement disproportionnée. Elle considère que, dans un premier temps, une simple analyse de terres aux abords du dépôt et puis une analyse de terres en- dessous du dépôt, qu’elle envisage d’ailleurs de faire réaliser, suffirait. Elle rappelle que la superficie totale du site est de 22.542 m², qu’elle a reçu un devis pour la réalisation d’une étude d’orientation au droit du site dont le montant s’élève à 27.820 euros et que l’étude d’orientation n’est que la première étape des obligations visées à l’article 19 du décret du 1er mars
  42. VIII.
  43. Examen prima facie L’acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne l’étendue de l’étude d’orientation : « Considérant que l’article 24 du décret sols précise que l’étude d’orientation doit être réalisée par l’exploitant d’une activité lors d’une demande de permis et puisqu’en l’occurrence, l’activité est exercée sur la totalité du terrain, l’étude doit porter sur la même emprise et non sur une seule parcelle ». Il ajoute que l’étude d’orientation à réaliser ne doit pas se limiter à caractériser l’éventuel impact sur le sol par l’activité en cours, telle qu’exercée sur le terrain par la requérante mais également intégrer l’impact des activités antérieures. Au regard des motifs justifiant le refus de dérogation, tels qu’ils ont pu être appréciés lors de l’examen du deuxième moyen et dès lors que ceux-ci concernent l’ensemble des activités présentant un risque pour le sol, il n’apparaît pas que l’appréciation selon laquelle l’étude doit porter sur la totalité du terrain est disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste. En conclusion, le troisième moyen n’est pas sérieux. IX. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIIIr - 9340 - 25/27 La demande de suspension est rejetée. XIIIr - 9340 - 26/27 Article
  44. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 28 décembre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 9340 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.563 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.753 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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