id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.141 No Rôle: A. 232480/XI-23346 Affaire: Ordonnance de cassation 14141 - Droit pénitentiaire - 13/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 03:24 Fiche Ordonnance de cassation no 14.141 du 13 janvier 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.141 du 13 janvier 2021 A. 232.480/XI-23.346 En cause :
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- de THIER Frédéric, chef d’établissement de la prison de Marche-en-Famenne ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles, contre : AIT DAHMANE Brahim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 15 décembre 2020, l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, et Frédéric de Thier, « chef d’établissement à la prison de Marche-en-Famenne » sollicitent la cassation de « la décision rendue le 17 novembre 2020 par la Commission d’appel francophone de la Commission des Plaintes déclarant non fondé le recours introduit par Monsieur de THIER, Directeur de la prison de Marche-en-Famenne, contre la décision de la Commission des plaintes du 22 octobre 2020 déclarant fondé le recours introduit par Monsieur Brahim Ait Dahmane, actuellement détenu à la prison de Marche-en-Famenne à 6900 Marche-en-Famenne ». Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 janvier 2021 par la Commission d’appel francophone de la Commission des Plaintes. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des XI - 23.346 - 1/5 langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- I- Décision du Conseil d’État sur les moyens Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours en ce qu’il est formé par la seconde partie requérante, il suffit de relever pour les motifs qui suivent que le premier moyen est manifestement irrecevable et que le second moyen n’est manifestement pas fondé. A. Premier moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des faits de la cause à celle de la Commission d’appel francophone de la Commission des Plaintes et pour décider, à sa place, si « les mesures visant à passer les repas par le passe-plat, à permettre au détenu de fumer en cellule et à équiper les agents d’équipement de sécurité lors des déplacements du détenus » ont ou non été « adoptées ″à l’égard″ du détenu », s’il « s’agissait plus de protéger les agents pénitentiaires que de modifier la situation du détenu voire même de limiter ses droits », s’il « ressort en effet clairement du dossier que les mesures édictées ne visent pas à sanctionner le détenu mais bien à maintenir la sécurité au sein de la prison », si les mesures en cause « ne modifiaient pas de façon importante l’exercice (des droits de la partie adverse) », ou si « les mesures adoptées ne visaient qu’à limiter au maximum les potentiels contacts entre le détenu et les agents ». Les critiques, contenues dans le premier moyen, n’ont pas pour objet de demander au Conseil d’État de vérifier si le premier juge a méconnu la notion légale de « décision prise à l’égard d’un détenu », visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, mais visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au point de savoir si au regard des faits de la cause, les mesures prises par le Directeur de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne pouvaient être considérées comme étant prises « à l’égard du détenu ». Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. B. Second moyen La Commission d’appel francophone de la Commission des Plaintes a relevé légalement, en substance, que l’article 105 de la loi du 12 janvier 2005 n’énonce que des principes généraux concernant maintien de l'ordre et de la sécurité XI - 23.346 - 2/5 et prévoit que chef d'établissement ainsi que le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité. Cette disposition ne confère cependant aucune habilitation pour prendre des mesures déterminées. De telles habilitations sont prévues dans d’autres dispositions de la loi précitée. Parmi les mesures qui peuvent être prises, figurent notamment les mesures de sécurité particulières faisant l’objet de la section II du chapitre III du titre VI de la loi du 12 janvier
- Les articles 110, 112 et 114 en cause dans le présent moyen sont tous contenus dans la section II précitée, consacrée aux mesures de sécurité particulières. L’article 110, § 1er, alinéa 1er, prévoit que : « Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu ». L’article 112, § 1er, énonce une liste de mesures de sécurité particulières qui sont autorisées. Quant à l’article 114, il dispose que : « En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide ». Si les mesures, visées à l’article 112, § 1er, sont des mesures de sécurité particulières, celles que le directeur peut prendre, en vertu de l’article 114 relevant de la section II précitée, en cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, sont également des mesures de sécurité particulières. Par ailleurs, l’article 114 permet au directeur de prendre « toutes les mesures urgentes requises », donc non seulement celles visées par l’article 112, § 1er, mais également, eu égard à ce qui est rendu nécessaire par les circonstances, d’autres mesures. Dès lors que l’article 114, dans l’hypothèse spécifique qu’il vise, permet également la prise d’autres mesures de sécurité particulières que celles prévues à l’article 112, § 1er, le premier juge a pu décider légalement, dans cette mesure, que la liste énoncée dans cette dernière disposition n’était pas exhaustive. Il résulte donc de ce qui précède que la Commission d’appel francophone de la Commission des Plaintes a considéré légalement que le fondement légal des mesures initialement contestées ne pouvait être l’article 105 de la loi du 12 janvier 2005 dès lors que cette disposition ne confère pas d’habilitation pour la prise de mesures déterminées. Le premier juge a décidé tout aussi légalement pour les motifs qui précèdent que les mesures prises, en vertu de l’article 114 de la même loi, sont XI - 23.346 - 3/5 des mesures de sécurité particulières. La Commission d’appel francophone de la Commission des Plaintes a également jugé légalement, en substance, que la faculté qu’avait le directeur de prendre toutes les mesures urgentes requises par les circonstances, ne le dispensait pas de respecter les garanties prévues par les dispositions contenues dans la section II relatives aux mesures de sécurité particulières. Certes, le respect de ces garanties pouvait le cas échéant s’apprécier au regard de l’urgence de la situation. Comme l’a relevé le premier juge au sujet de l’audition de la partie adverse, elle pouvait avoir lieu « à tout le moins dans les plus brefs délais », si la menace n’autorisait aucun retard, ainsi que le permet l’article 110, § 2, alinéa 1er. Par contre, il est évident que la circonstance que le directeur dispose d’un large pouvoir, en raison de l’urgence liée à un événement grave pouvant menacer la sécurité, qui l’autorise à prendre toutes les mesures requises, n’implique pas qu’il puisse s’affranchir en outre du respect des garanties prévues au bénéfice du détenu par la section II, dans laquelle figure l’article
- Le second moyen n’est donc manifestement pas fondé. II-Remboursement L’article 29, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État dispose que « lorsque le recours est introduit par une personne de droit public, les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution visée à l'article 28, 6°, sont liquidés en débet et les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du service public fédéral Intérieur». C’est donc indument que le montant de 200 euros a été réclamé et acquitté par la seconde partie requérante, laquelle agit en qualité d’organe d’une autorité publique. Il y a lieu d’ordonner le remboursement de cette somme. XI - 23.346 - 4/5 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La taxe afférente à l'enrôlement de la requête en cassation sera remboursée à la seconde partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État, à concurrence de 200 euros. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 420 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 210 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 janvier 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.346 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.141 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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