id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.220 No Rôle: A. 232314/XI-23309 Affaire: Ordonnance de cassation 14220 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-10 03:41 Fiche Ordonnance de cassation no 14.220 du 11 février 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.220 du 11 février 2021 A. 232.314/XI-23.309 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Sophie et Didier Matray, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre :
- XXXXX,
- XXXXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de
- XXXXX et
- XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du Contentieux des Etrangers chez Me F. Haenecour, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 7070 Le Roeulx. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 novembre 2020, l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 242.800 du 23 octobre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 207.941/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 janvier 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- XI - 23.309 - 1/4 Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen En considérant que « le médecin fonctionnaire ne rencontre pas la teneur de la requête alors même que l'acte introductif d'instance présentait l’attestation jointe comme essentielle » et en relevant ce que le médecin fonctionnaire « se (borne) à préciser », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas donné à l’avis médical une portée qu’il n’a pas mais a apprécié le caractère adéquat de la motivation de l’acte initialement attaqué. Par ses critiques prétendument prises de la violation de la foi due aux actes, le requérant sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au fait de savoir si la motivation de l’acte initialement entrepris était suffisante et a rencontré adéquatement les arguments que les parties adverses avaient fait valoir. De telles critiques sont manifestement irrecevables dès lors que le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer à la place du Conseil du contentieux des étrangers sur la légalité de l’acte initialement attaqué en substituant son appréciation à celle du premier juge quant au fait de savoir si la motivation de l’acte initialement entrepris était suffisante et a rencontré adéquatement les arguments que les parties adverses avaient fait valoir. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas inversé la charge de la preuve. Il n’a pas décidé, en violation de l’article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que le requérant ne devait pas transmettre « avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ». Le premier juge a relevé que le requérant a pris une première décision le 29 décembre 2016 contre laquelle les parties adverses ont introduit un recours, que ce recours était dans le dossier administratif, que les parties adverses ont fait valoir à l’appui de ce recours une attestation de leur médecin, que le requérant a retiré cette XI - 23.309 - 2/4 première décision du 29 décembre 2016 en vue de prendre en considération des certificats médicaux qui n’avaient pas été pris en compte. Le requérant ne conteste pas ces constats opérés par le Conseil du contentieux des étrangers. Celui-ci a dès lors estimé qu’au regard du choix procédural du requérant qui a décidé de retirer sa décision du 29 décembre 2016, pour prendre en compte le recours des parties adverses, il lui appartenait de rencontrer les arguments contenus dans cette requête, notamment en ce qui concerne l’attestation médicale produite par les parties adverses. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui, certes impose au demandeur de l’autorisation de séjour de produire « avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne », mais qui ne dispense pas le requérant de motiver adéquatement sa décision en rencontrant l’argumentation contenue dans la requête ayant justifié le retrait de sa première décision et au regard de laquelle elle a pris sa nouvelle décision. Le premier juge n’a donc pas considéré que le requérant devait « glaner des éléments » que les parties adverses auraient omis de fournir en temps utile alors qu’il leur appartenait de le faire. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement décidé qu’étant donné que le requérant avait retiré sa première décision pour prendre en compte le recours des parties adverses, il devait motiver sa nouvelle décision de manière à répondre à l’argumentation des parties adverses. Le premier juge n’a pas estimé que le requérant devait solliciter l’attestation médicale produite par les parties adverses à l’appui de leur recours. Il a seulement relevé en substance que cette attestation n’étant pas dans le dossier administratif, le requérant pouvait, s’il éprouvait des doutes et afin de rencontrer adéquatement l’argumentation des parties adverses contenue dans leur requête, solliciter la production de l’attestation médicale. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre
- Le premier moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.309 - 3/4 B. Second moyen Le motif de l’arrêt attaqué que le requérant critique dans le présent moyen est explicitement présenté par le Conseil du contentieux des étrangers comme étant un motif surabondant de telle sorte que ce motif ne cause pas grief au requérant et qu’il n’a en conséquence pas d’intérêt à le contester. Le second moyen est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 février 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.309 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div