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Ordonnance de cassation 14221 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.221 No Rôle: A. 232603/XI-23366 Affaire: Ordonnance de cassation 14221 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-10 03:41 Fiche Ordonnance de cassation no 14.221 du 11 février 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.221 du 11 février 2021 A. 232.603/XI-23.366 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique Andrien, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 30 décembre 2020, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 245.937 du 10 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 248.029/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 février 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 23.366- 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Premier grief Dans le motif critiqué, le Conseil du contentieux des étrangers a relevé valablement qu’en déclarant la demande de protection internationale du requérant irrecevable, la partie adverse n’a pas statué sur le fondement de cette demande et qu’elle n’a pu en conséquence violer les dispositions invoquées qui ont trait au fondement de la demande. Pour le surplus, le premier juge n’est appelé à statuer en plein contentieux que s’il se prononce sur le fondement de la demande de protection internationale, ce qui suppose qu’il décide, préalablement et à la différence de la partie adverse, que cette demande est recevable. Toutefois, en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré, comme la partie adverse, que la demande de protection internationale du requérant était irrecevable de telle sorte qu’il n’était pas appelé à statuer en plein contentieux sur le fondement de cette demande. Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé. B. Second grief Les arguments, développés par le requérant dans sa demande d’audition, se rattachent à son recours. En se référant au « recours » dans le point 9 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers ne visait pas spécifiquement les arguments contenus dans la requête mais les arguments énoncés par le requérant à l’appui de son recours, dont ceux soumis dans sa demande d’audition. Le juge a expliqué de manière compréhensible et suffisante qu’il estimait que le requérant n’avait pas établi que « sa situation socio-économique en cas de retour en Grèce, bien que potentiellement difficile à plusieurs égards, serait différente de celle des ressortissants grecs eux-mêmes ». Il a également répondu à l’invocation du « rapport Nansen », en précisant que le requérant ne présentait pas d’éléments « individualisés » mais seulement des rapports à caractère général. Enfin, pour les motifs exposés lors de l’examen du premier grief, le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas appelé à statuer en plein contentieux dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur le fondement de la demande de protection internationale du requérant puisqu’il a jugé cette demande irrecevable. XI – 23.366- 2/3 Le second grief n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 février 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.366- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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