← België

Ordonnance de cassation 14223 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 12/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.223 No Rôle: A. 232525/XI-23354 Affaire: Ordonnance de cassation 14223 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 12/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-22 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-10 03:42 Fiche Ordonnance de cassation no 14.223 du 12 février 2021 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.223 du 12 février 2021 A. 232.525/XI-23.354 En cause : MARTINEZ FERNANDEZ Souhaila, ayant élu domicile chez son conseil Me Virginie CAMBERLIN, avocat, avenue du Col-Vert 5 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 22 décembre 2020, Souhaila Martinez Fernandez a sollicité la cassation de la décision du 18 novembre 2020 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclarant sa demande recevable et partiellement fondée et lui accordant une aide principale de 8.403,33 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 janvier 2021 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées XI - 23.354 - 1/3 le 12 janvier
  2. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Il ressort du dossier que si le conseil de la requérante a demandé, par un courrier daté du 26 juin 2020, à «être convoqué afin d'être entendu devant la Commission», il a expressément renoncé à cette demande d'audition par un mail du 3 août
  3. En effet, en réponse à une demande de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels lui demandant de confirmer qu'elle pouvait, en l'espèce, statuer sur pièces eu égard aux conditions sanitaires récentes, le conseil de la requérante a, comme celle-ci l'indique d'ailleurs dans sa requête, confirmé dans ce mail du 3 août 2020 que «ce dossier peut être examiné sur pièce par la commission hors présence de la partie concernée ou de son avocat». La requérante ayant ainsi expressément renoncé à être convoquée afin d'être entendue, la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a légalement pu mentionner, sans méconnaître l'article 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, que «La requérante n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée par son conseil, Maître Robert Arys, n'ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l'audience conformément au prescrit de l'article 34ter de la loi du 1er août 1985» et qu'elle statuait donc par défaut à son égard. Le moyen unique n'est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 23.354 - 2/3 Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 février 2021 par : M. Yves Houyet, président de chambre, M. Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.354 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.