id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.225 No Rôle: A. 232592/XI-23364 Affaire: Ordonnance de cassation 14225 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-05 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 03:42 Fiche Ordonnance de cassation no 14.225 du 15 février 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.225 du 15 février 2021 A. 232.592/XI-23.364 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Wajdi KHALIFA, avocat, rue Xavier de Bue 26, 1180 Bruxelles contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 28 décembre 2020, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 244.550 du 23 novembre 2020 rendu par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans l’affaire inscrite sous le rôle n° 250.861/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 février 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce n° 2 déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, XI -23.364 - 1/5 comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
- L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
- Les critiques qui ne sont pas dirigées contre la décision du Conseil du contentieux des étrangers mais contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides sont irrecevables car elles ne visent pas l’arrêt critiqué.
- Le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir analysé « adéquatement l’excès de pouvoir dans le chef de la partie adverse quant au délai de prise de décision ». Le point 9 de la décision attaquée expose pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que le grief formulé par le requérant à propos du non-respect du délai prescrit par l’article 57/6, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n’était pas fondé et pourquoi le requérant n’avait pas intérêt à soulever un tel grief. Dès lors que le requérant ne fait état d’aucun préjudice lié au non-respect du délai de 15 jours prévu par l’article 57/6, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ou du non-respect du délai raisonnable dans lequel le Commissariat général aurait dû prendre sa décision, il ne justifie d’aucun intérêt à quereller le motif précité de la décision attaquée. Ce grief est donc manifestement irrecevable.
- Le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir fait peser sur lui l’intégralité de la charge de la preuve de l’effectivité de la protection obtenue en Grèce, en omettant de prendre en considération le dossier administratif et les démarches du requérant. XI -23.364 - 2/5 Il ressort des points 11 à 14 de la décision attaquée que le Conseil du contentieux des étrangers a tenu compte des éléments avancés par le requérant pour justifier le fait qu’il ne bénéficierait pas d’une protection effective en Grèce, mais que ceux-ci n’ont pas emporté sa conviction sur ce point. A cet égard, il doit être relevé que le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et qu’il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des faits de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Ce grief n’est donc manifestement pas fondé.
- Le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir méconnu la foi due au courrier des autorités grecques selon lequel le requérant « has not received his residence permit as a Beneficiary of International protection (refugee) ». Le point 11 de la décision attaquée indique expressément que ce courrier mentionne que le requérant n’a pas reçu de titre de séjour en Grèce, mais que cela n’implique pas, pour autant, « que son statut de réfugié aurait été remis en question et qu’aucun document de séjour ne pourrait lui être actuellement délivré au titre de ce statut, serait-ce au prix d’"un certain nombre de démarches" auprès des instances grecques directement habilitées pour ce faire, et moyennant des délais de réponse potentiellement longs ». Ce grief manque donc manifestement en fait.
- Le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir considéré que, dans les faits, le requérant ne bénéficiait pas d’une protection réelle et effective dans un autre Etat. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des faits de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le requérant peut se prévaloir d’une protection effective par la Grèce. Ce grief est donc manifestement irrecevable.
- Le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels il ne remet pas en question l’effectivité et la XI -23.364 - 3/5 réalité de la protection obtenue en Grèce. Un arrêt est régulièrement motivé au sens des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de sa décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. Ce grief manque manifestement en droit en tant qu’il repose sur le postulat que l’exigence de motivation prescrite par l’article 39/65 constitue également une exigence de fond. Par ailleurs, la décision attaquée énonce aux en ses points 11 à 14 les raisons pour lesquelles le Conseil du Contentieux des étrangers a considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir de l’exception à la règle prescrite par l’article 57/6, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 découlant de l’enseignement des arrêts de la Cour de justice. Ce grief manque donc également manifestement en fait. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI -23.364 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 février 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.364 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div