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Ordonnance de cassation 14230 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.230 No Rôle: A. 232475/XI-23344 Affaire: Ordonnance de cassation 14230 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-10 03:43 Fiche Ordonnance de cassation no 14.230 du 22 février 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.230 du 22 février 2021 A. 232.475/XI-23.344 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX,
  3. XXXXX, représenté par les deux premiers requérants ayant élu domicile chez Me Sophie COPINSCHI, avocat, , rue Berckmans 93 1060 Bruxelles. contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 11 décembre 2020, XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 243.916 du 12 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 238.658/X. Le dossierde la procédure a été communiqué le 10 février 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  4. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  5. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI – 23.344- 1/6 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas ignoré les informations contenues dans les rapports cités par les parties requérantes et a répondu de manière suffisante à leur argumentation. Il a exposé que « la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de carences et de lacunes en matière d'accueil des bénéficiaires de protection internationale en Grèce (requête : pp. 21 à 85), ne suffit pas à établir que tout réfugié vivant dans ce pays y est soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En l'état actuel du dossier, ces mêmes informations ne permettent pas davantage de conclure qu'un bénéficiaire de protection internationale en Grèce y est placé, de manière systémique, “dans une situation de dénuement matériel extrême” ». Le premier juge a eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et a indiqué que « selon les enseignements précités de la CJUE, la seule circonstance que les bénéficiaires d'une protection internationale “ne reçoivent, dans l'État membre qui a accordé une telle protection au demandeur, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d'une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d'autres États membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, [...] ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'article 4 de la Charte”. En l'occurrence, les parties requérantes ne démontrent pas, avec des éléments concrets et individualisés, que leur situation socio-économique en cas de retour en Grèce, bien que potentiellement difficile à plusieurs égards, serait différente de celle des ressortissants grecs eux-mêmes. Quant au fait que la Grèce ne respecterait pas les normes européennes minimales applicables en matière d'accueil et d'intégration des réfugiés, la CJUE a notamment jugé que “des violations des dispositions du chapitre VII de la directive qualification qui n'ont pas pour conséquence une atteinte à l'article 4 de la [CDFUE] n'empêchent pas les États membres d'exercer la faculté offerte par l'article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures” (arrêt précité, point 92). De même, “l'existence de carences dans la mise en oeuvre [...] de programmes d'intégration des bénéficiaires d'une telle protection ne saurait constituer un motif sérieux et avéré de croire que la personne concernée encourrait, en cas de transfert vers cet État membre, un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte” (arrêt du 19 mars 2019, affaire C-163/17, Jawo, paragraphe 96).
  6. Au XI – 23.344- 2/6 demeurant, le simple fait que les parties requérantes sont jeunes (32 ans et 23 ans) et ont un enfant de 2 ans dont rien n'indique qu'il aurait des besoins particuliers, n'est pas suffisant pour conférer à leur situation en Grèce un degré de vulnérabilité significativement accru, et partant, justifier une perception différente de leurs conditions de vie en cas de retour dans ce pays ». Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière détaillée les circonstances factuelles, propres aux parties requérantes et résultant de leurs récits (pages 5 et 6 de l’arrêt attaqué), pour lesquelles, selon le juge, elles ont été en mesure de « pourvoir à leurs besoins les plus élémentaires - tels que se nourrir, se loger, se laver, et se soigner - et [pour lesquelles les prestations fournies aux parties requérantes] ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme constitutives de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la CDFUE ». La motivation de l’arrêt attaqué permet donc aux parties requérantes de comprendre aisément les raisons pour lesquelles le juge a considéré qu’elles « restent en défaut d'établir que leurs conditions de vie en Grèce […] relèveraient […] de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la CDFUE ». Le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors légalement motivé l’arrêt attaqué. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si les rapports produits par les parties requérantes « établissent, de manière claire, l'existence d'un risque de violation tant de l'article 3 de la CEDH que de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ». La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche En ce que les parties requérantes se basent sur le bien-fondé de leurs critiques émises dans la première branche pour en déduire le fondement de la deuxième branche, celle-ci n’est manifestement pas fondée dès lors que pour les raisons exposées lors de l’examen de la première branche, cette branche n’est XI – 23.344- 3/6 manifestement pas fondée. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération l’intérêt de toutes les parties requérantes, y compris de leur enfant mineur, et a examiné avec toute la rigueur requise leur situation dans le pays où elles bénéficient d’une protection internationale. Le premier juge a estimé en substance, sans méconnaître les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche, qu’il ne suffisait pas de se prévaloir de rapports contenant des informations générales mais qu’il fallait avoir égard à la situation propre aux parties requérantes. Il a expliqué de manière détaillée pourquoi au regard du récit des parties requérantes, celles-ci ne s’étaient pas trouvées dans une situation de dénuement matériel extrême et n’étaient pas exposées aux risques qu’elles invoquaient. Le premier juge n’a pas méconnu les dispositions alléguées qui régissent l’examen du fondement d’une demande de protection internationale en relevant que la partie adverse qui avait statué sur la recevabilité de cette demande et non sur son fondement, n’avait pu en conséquence violer les dispositions en cause. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cette juridiction, invoqué par les parties requérantes, dès lors que cet arrêt met en cause d’autres parties requérantes et d’autres circonstances factuelles. De même, le fait que le juge n’ait pas estimé qu’au regard des circonstances de la cause, les parties requérantes se trouvaient en Grèce dans une situation de dénuement matériel extrême, n’implique pas qu’il ait violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 mars 2019 invoqué par les parties requérantes dont il a respecté l’enseignement. Pour les motifs exposés lors de l’examen de la première branche, le Conseil du contentieux des étrangers a motivé légalement l’arrêt attaqué et a permis aux parties requérantes de comprendre aisément les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elles « restent en défaut d'établir que leurs conditions de vie en Grèce […] relèveraient […] de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la CDFUE ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait dû annuler la décision de la partie adverse, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que s’il avait estimé qu'il existait des indications sérieuses que les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. XI – 23.344- 4/6 Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. De même, le juge n’aurait dû ordonner des mesures d’instruction à la partie adverse que s’il avait considéré qu’il ne pouvait statuer sans que de telles mesures soient menées. Tel n’était pas le cas. Le premier juge n’a donc pas méconnu les articles 39/2 et 39/76 de la loi du 15 décembre
  7. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si « les parties requérantes et leur fils mineur encourraient, en cas de retour en Grèce, un risque sérieux d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième et quatrième branches réunies L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Les parties requérantes n’expliquent pas de manière compréhensible pourquoi elles soutiennent que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas disposé « de l'ensemble des éléments nécessaires pour évaluer correctement le besoin ou non de protection des parties requérantes et de leur enfant mineur » et quelles seraient les mesures d’instruction qu’il aurait dû ordonner à la partie adverse. Ces critiques sont dès lors manifestement irrecevables. Par ailleurs, comme cela a été exposé lors de l’examen de la deuxième branche, le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération l’intérêt de toutes les parties requérantes, y compris de leur enfant mineur, et a examiné avec toute la rigueur requise, en leur garantissant un recours effectif, leur situation dans le pays où elles bénéficient d’une protection internationale. XI – 23.344- 5/6 Le premier juge a estimé en substance, sans méconnaître les dispositions invoquées à l’appui des troisième et quatrième branches, qu’il ne suffisait pas de se prévaloir de rapports contenant des informations générales mais qu’il fallait avoir égard à la situation propre aux parties requérantes. Il a expliqué de manière détaillée pourquoi au regard du récit des parties requérantes, celles-ci ne s’étaient pas trouvées dans une situation de dénuement matériel extrême et n’étaient pas exposées aux risques qu’elles invoquaient. Les troisième et quatrième branches sont donc pour partie manifestement irrecevables et pour partie manifestement non fondées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  8. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 février 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.344- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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