id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.243 No Rôle: A. 232484/XI-23347 Affaire: Ordonnance de cassation 14243 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-16 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-18 13:37 Fiche Ordonnance de cassation no 14.243 du 1 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.243 du 1er mars 2021 A. 232.484/XI-23.347 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY, Cathy PIRONT et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me XXXXX, avocat, XXXXX. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 16 décembre 2020, l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 244.354 du 18 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 164.884/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué les 3 et 10 février 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 23.347 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas substitué son appréciation à celle du fonctionnaire médecin. Il n’a pas méconnu les limites de sa compétence de contrôle de légalité, ni les dispositions invoquées à l’appui de la première branche, en déterminant si au regard des faits de la cause, le requérant a respecté la notion de « changement radical et non temporaire », prévue par l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le premier juge a estimé que le requérant n’établissait pas l’existence d’un tel changement de telle sorte qu’il avait violé la notion réglementaire précitée et qu’en outre, il avait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt n° 131.093 du 9 octobre
- La première branche n’est donc manifestement pas fondée. Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que « lorsque le changement des circonstances est le résultat d’un traitement s’inscrivant dans la durée et qui ne peut pas être interrompu, le médecin conseil ne peut pas considérer que ce changement est stable et durable ». Il n’a pas davantage indiqué qu’un changement radical et non temporaire ne pouvait être constaté lorsqu’un suivi restait nécessaire. Il a seulement relevé, au regard des faits de cause, sans ajouter de condition à l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité et sans méconnaître l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que la stabilisation ne revêtait pas un caractère radical et durable, au sens de cette disposition, car d’une part, elle était seulement le fruit d’un traitement s’inscrivant dans la durée et qui ne saurait être interrompu « sans risque de graves problèmes » et d’autre part, elle nécessitait une surveillance régulière « afin de pouvoir détecter au plus tôt un échappement viral au XI - 23.347 - 2/5 traitement ». De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a exercé légalement sa compétence en vérifiant si au regard des faits de la cause, le requérant a respecté la notion de « changement radical et non temporaire », prévue par l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai
- Quant aux autres critiques émises dans la présente branche, elles sont manifestement irrecevables dès lors que le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si au regard des faits de la cause, le requérant a pu constater un « changement radical et non temporaire », correspondant à la notion prévue par l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai
- La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche En indiquant qu’« aucun élément n'est avancé pour expliquer que cette stabilisation revêt un caractère radical et durable », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas nié le fait que le fonctionnaire médecin a avancé des éléments attestant une amélioration de l’état de santé de la partie adverse. Le premier juge a même relevé que cette amélioration était « très nette ». Par contre, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré en substance que parmi les éléments avancés par le fonctionnaire médecin, aucun n’établissait un « changement radical et non temporaire », correspondant à la notion prévue par l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai
- Ce décidant, le premier juge n’a pas violé la foi due à l’avis du fonctionnaire médecin et il n’appartient pas au Conseil d’État, qui statue en cassation et qui n’est pas un juge d’appel, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers pour décider à sa place si au regard des faits de la cause, le requérant a pu constater un « changement radical et non temporaire », correspondant à la notion prévue par l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai
- La troisième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI - 23.347 - 3/5 Quatrième branche L’obligation de motivation adéquate prescrite par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’implique pas seulement que la motivation permette de comprendre pourquoi la décision a été adoptée. Il importe également que les motifs soient admissibles en fait et en droit. Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que la motivation de l’acte initialement attaqué n’était pas admissible en droit étant donné qu’elle violait la notion de « changement radical et non temporaire », prévue par l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, il n’a pas méconnu la portée de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 en décidant que la motivation de cette décision n’était pas adéquate. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se réfère à ses critiques contenues dans la deuxième branche, la troisième branche n’est manifestement pas fondée dès lors que pour les motifs qui ont été exposés, la deuxième branche ne l’est pas non plus. La quatrième branche n’est donc manifestement pas fondée. Cinquième branche De ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet d'une action définitivement jugée et celui d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance. L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. La décision refusant la prorogation de l’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire pris le 14 novembre 2014, qui constituaient les actes initialement attaqués, ont été adoptés à la suite de l’annulation de la décision refusant la prorogation de l’autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le territoire du 12 février
- Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé dans l’arrêt attaqué que la motivation du nouveau refus de séjour du 14 novembre 2014 était identique à celle de la décision du 12 février
- Il a relevé que l’avis du 13 novembre 2014 motivant le refus du 14 novembre 2014 complétait la motivation jugée insuffisante de la décision du 12 février
- XI - 23.347 - 4/5 Toutefois, il a constaté que le requérant contestait dans cette nouvelle motivation ce que le juge avait décidé dans son arrêt n° 131.093 du 9 octobre
- Le Conseil du contentieux des étrangers a donc pu, sans violer les normes invoquées à l’appui de la présente branche, considérer que le refus du 14 novembre 2014 violait l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 131.093 du 9 octobre
- La cinquième branche n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er mars 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.347 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div