id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.252 No Rôle: A. 232585/XI-23362 Affaire: Ordonnance de cassation 14252 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.252 du 5 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.252 du 5 mars 2021 A. 232.585/XI-23.362 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Mireille Sangwa Pombo, avocat, avenue d’Auderghem 68/31 1040 Bruxelles. contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 8 décembre 2020, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 243.669 du Conseil du Contentieux des Etrangers du 5 novembre 2020, inscrit sous le numéro de rôle 251/596/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 février 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans une demande introduite le 18 janvier 2021, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI -23.362 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution et des articles 48 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A. Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Outre que le moyen ne vise pas l’article 258 du Code pénal parmi les dispositions violées et à supposer même que la méconnaissance, par le juge, de cette disposition puisse constituer un motif permettant la cassation d’une décision rendue par celui-ci, il convient de relever que le requérant n’indique aucunement en quoi cette disposition aurait été violée, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu’il serait pris de la violation de cette disposition. Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas conclu à l’irrecevabilité du recours introduit par le requérant, ce dernier n’a aucun intérêt à soutenir que le juge ne répondrait pas « aux moyens qui font état de l’intérêt de la partie à l’action ». En ce que la requérante invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa critique est irrecevable dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Un arrêt est régulièrement motivé au sens de l’article 149 de la Constitution, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de sa XI -23.362 - 2/5 décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. La décision attaquée expose, au point 6, les diverses pièces déposées par le requérant et l’incidence qu’elles ont eu sur sa demande aux yeux de la partie adverse, à savoir que l’acte de naissance se limite à établir l’identité et la nationalité du requérant, que les attestations et cartes de membres de parti ainsi que des photographies de ses activités politiques établissent certes l’adhésion et le militantisme du requérant mais que cela ne suffit pas pour conclure qu’il a besoin d’une protection internationale, rien n’établissant par ailleurs que les autorités guinéennes auraient connaissance desdites photographies, que l’attestation psychologique du 30 septembre 2019 est peu circonstanciée, est établie sur la base des déclarations du requérant et ne montre pas que les problèmes décrits résultent directement des faits avancés, que les attestations de volontariat en Belgique ne sont pas en mesure d’influer sur la décision attaquée et que les commentaires et ajouts apportés aux rapports de ses deux auditions ont été pris en compte mais ne sont pas de nature à modifier sa décision. Le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 7 de sa décision, que cette analyse est correcte et qu’aucun élément d’appréciation nouveau et concret ne l’amène à en faire une évaluation différente. Le point 7 contient par ailleurs des développements plus conséquents sur la valeur à accorder à l’attestation psychologique du 30 septembre
- Ces motifs permettent de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a conclu que la force probante des preuves documentaires censées étayer les faits avancés par le requérant était limitée. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche Outre que le moyen n’est pas pris de la violation de la foi due aux actes, le requérant n’indique pas avec la précision minimale requise les pièces de son dossier dont la foi aurait été violée par le Conseil du contentieux des étrangers. La deuxième branche est donc irrecevable en tant qu’elle invoque cet argument. Outre que le requérant n’indique pas avec la précision minimale requise XI -23.362 - 3/5 les arguments de sa requête auxquels le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu, il y a lieu de constater que la décision attaquée expose longuement, en ses points 7 à 17, les motifs pour lesquels cette juridiction a considéré que le requérant ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié ou se voir attribuer le statut de protection subsidiaire. Pour le surplus, un moyen consiste dans l’indication de la norme violée par le juge et de la manière dont cette norme est violée. En l’espèce, toutefois, le requérant n’indique pas la disposition légale que le Conseil du contentieux des étrangers aurait violée en considérant que, du fait de son activité politique, le requérant ne présente pas un profil politique suscitant l’intérêt des autorités en cas de retour, de sorte que l’argument est irrecevable. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les arguments ou éléments avancés par le requérant étaient de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. L’argument est donc irrecevable en tant qu’il sollicite du Conseil d’Etat qu’il détermine si l’activité politique du requérant serait de nature à susciter l'intérêt des autorités guinéennes en cas de retour. La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les éléments invoqués sont de nature à établir que le requérant peut se prévaloir du mécanisme mis en place par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ou pour conclure qu’il remplit les conditions prescrites par ses articles 48/3 et 48/
- L’argument est donc irrecevable en tant qu’il sollicite du Conseil d’Etat qu’il se prononce sur la réalité des allégations du requérant. Enfin, pour les motifs exposés à propos de la deuxième branche, il y a lieu de conclure que le moyen manque en fait en tant qu’il soutient que la décision attaquée n’exposerait pas les motifs pour lesquels le Conseil du contentieux des étrangers a conclu que le requérant ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié ou se voir octroyer le statut de protection subsidiaire. XI -23.362 - 4/5 La troisième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 mars 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.362 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div