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Ordonnance de cassation 14254 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.254 No Rôle: A. 232793/XI-23400 Affaire: Ordonnance de cassation 14254 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-14 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.254 du 15 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.254 du 15 mars 2021 A. 232.793/XI-23.400 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me François HAENECOUR, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'état à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 27 janvier 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 246.535 du 18 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 223.861/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.400 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Les critiques, contenues dans le moyen unique, qui sont dirigées contre les actes initialement attaqués sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas trait à l’arrêt entrepris qui constitue l’objet du recours en cassation. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place si les actes initialement attaqués violaient les dispositions que la requérante invoque. Les critiques par lesquelles la requérante sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ce point sont aussi manifestement irrecevables. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.400 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 mars 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.400 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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