id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.257 No Rôle: A. 232919/XI-23427 Affaire: Ordonnance de cassation 14257 - Droit pénitentiaire - 18/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-15 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-18 14:21 Fiche Ordonnance de cassation no 14.257 du 18 mars 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.257 du 18 mars 2021 A. 232.919/XI-23.427 En cause : CRISPYN Laurent, ayant élu domicile chez Me Luc BALAES, avocat, avenue de France 118a 6900 Marche-en-Famenne, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 12 février 2021, Laurent Crispyn a sollicité la cassation de la décision rendue par la Commission d'appel francophone dans l'affaire n° CA/20-
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 mars 2021 par la Commission d'appel francophone. Il est fait application de l‟article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 „réformant le Conseil d‟État et créant un Conseil du contentieux des étrangers‟, et de l‟arrêté royal du 30 novembre 2006 „déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d‟État‟, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois „sur le Conseil d‟État‟, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce n° 18 déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du XI - 23.427 - 1/4 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d‟État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l‟assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État Premier moyen Dans son premier moyen, le requérant soutient qu'il n'a eu accès aux arguments de l'administration et aux pièces du dossier que tardivement, que la dernière pièce ne lui a été communiquée que le 6 janvier 2021 et que «8 [lire 48] heures après cette communication, la décision était prise». Il estime que le caractère contradictoire de la procédure et ses droits de la défense ont été violés car aucun délai raisonnable ne lui a été laissé pour formuler une contre-argumentation ou revoir son argumentation initiale au vu des nouvelles pièces. Il ressort des pièces déposées par le requérant que celui-ci a eu connaissance des pièces qui composent le dossier de la Commission d'appel au plus tard le 4 janvier 2021 et que seule la décision initiale de transfèrement ne lui a été communiquée par la Commission d'appel que le 6 janvier
- Par un courrier électronique daté du 4 janvier 2021 à 11h50 et faisant suite à un courrier électronique du conseil du requérant demandant que les pièces lui soient communiquées «en vue d'une réplique éventuelle», la Commission lui a expressément indiqué que toutes les pièces lui avaient été communiquées, mais qu'elle les lui renvoyait en annexe. Ce courrier électronique l'invite expressément à indiquer qu'il entend répliquer ou non, la décision devant être rendue au plus tard la semaine qui suivait. Le requérant ne pouvait, dès lors, ignorer, compte tenu tant de ce courrier électronique que des exigences de l'article 162, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, que la décision de la Commission d'appel serait rendue à bref délai. Il ne ressort, toutefois, ni du dossier de la Commission, ni des pièces déposées par le requérant qu'il aurait réagi à ce courrier électronique, ne serait-ce qu'en indiquant qu'il entendait répliquer à la défense du directeur général. Il n'en ressort pas davantage que le requérant aurait fait part d'une telle intention après avoir reçu la dernière pièce du dossier le 6 janvier
- La Commission n'a, dès lors, pas méconnu le principe du contradictoire XI - 23.427 - 2/4 et les droits de la défense puisque la possibilité de répliquer, dans un délai raisonnable au regard de l'urgence propre à la procédure devant la Commission d'appel, à la note de défense du directeur général a été offerte au requérant, mais que celui-ci n'a, alors même qu'il y avait été expressément invité, pas fait part à la Commission de son intention de répliquer. Le premier moyen est manifestement non fondé. Second moyen L‟exposé d‟un moyen de cassation, prescrit par l‟article 3, § 2, 9°, de l‟arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d‟État, requiert non seulement d‟indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d‟expliquer d‟une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l‟auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l‟entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d‟État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l'espèce, le requérant invoque uniquement à l'appui de son second moyen une «violation du principe général de droit de proportionnalité». Le seul passage du moyen en relation avec ce principe fait grief à la décision attaquée de l'avoir «manifestement bafoué dans la mesure où l'intérêt de l'Administration apparaît comme disproportionné par rapport au préjudice subi par l'appelant de la décision». Ce grief invite, en réalité, le Conseil d'État, juge de cassation, à substituer son appréciation des faits à celle de la Commission d'appel. Or, le Conseil d‟État, statuant en cassation, n‟est pas un juge d‟appel et il n‟est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de la Commission quant aux faits de la cause. Les autres passages du second moyen reprochent à la Commission d'appel de limiter « son champ d'investigation aux “erreurs manifestes d'appréciation” et à l'article [8] de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales] qui consacre le droit de tout individu au respect de sa vie privée et familiale » et de s'être « substituée au Tribunal de l'application des peines pour affirmer que le plan de reclassement du condamné n'était ni concret ni abouti ». De tels griefs ne trouvent pas leur fondement dans le principe de proportionnalité et le requérant n'indique pas quels sont les principes ou dispositions que la Commission d'appel aurait ainsi méconnu. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. XI - 23.427 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l‟assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n‟est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 mars 2021 par : M. Yves Houyet, président de chambre, M. Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.427 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div