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Ordonnance de cassation 14273 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.273 No Rôle: A. 232685/XI-23385 Affaire: Ordonnance de cassation 14273 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-18 14:22 Fiche Ordonnance de cassation no 14.273 du 25 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.273 du 25 mars 2021 A. 232.685/XI-23.385 En cause : XXXXX, représentée par XXXXX et XXXXX, ayant élu domicile chez Me Charlotte MACE, avocate, chaussée de Lille 30, 7500 Tournai contre : le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 12 janvier 2021, la requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 246 058 du 14 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 249 707/X.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.385 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. La requérante énonce une liste de dispositions qui seraient violées par la disposition attaquée mais sans exposer en quoi la plupart de ces dispositions serait concrètement méconnues par la décision attaquée. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l'article 1er de la Convention Internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951, de l'article 149 de la Constitution, des articles 39/2 §1er, 48/3, 48/4, de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et du principe général du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable et du contradictoire. Par ailleurs, la requérante n’identifie pas le fondement légal de l'obligation de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments et du principe de rigueur et de soin, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de leur violation. Le point 6 de la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir du « droit à l’unité familiale » pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Le Conseil y expose ainsi que ce droit n’est énoncé que dans un instrument dénué de force contraignante et qui ne fait au demeurant pas état de l’octroi du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié (recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides) (points 6.1 et 6.2) ou dans des instruments dénués de force contraignante et qui se limitent à faire état de la possibilité d’octroyer un statut dérivé à des ascendants ou descendants mais sans en faire une obligation (recommandations du HCR) (point 6.3). Le Conseil indique également pourquoi l’article 23 de la directive 2011/95/UE n’impose pas de reconnaître aux membres de la famille d’un réfugié le même statut qu’à celui-ci mais bien de leur permettre de prétendre à certains avantages (points 6.4 et 6.5). Après avoir indiqué que les arrêts n° 112.644 et 140.006 ne le lient pas (point 6.6), le Conseil du contentieux en conclut enfin qu’aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder XI -23.385 - 2/4 une protection internationale à une personne au seul motif qu’elle appartient à la famille d’un bénéficiaire d’une telle protection (point 6.7). Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers énonce les raisons pour lesquelles il considère que le principe de l’unité de la famille n’impose pas la reconnaissance du statut de réfugié à la requérante, quelles que soient les circonstances particulières qu’elle pourrait invoquer à ce propos. La circonstance que la requérante ne partage pas l’analyse du juge n’établit pas que ce dernier aurait méconnu l’obligation de motivation lui incombant en vertu de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Pour le surplus, le moyen revient à solliciter du Conseil d’Etat qu’il procède à un réexamen de la demande introduite par la partie requérante, ce qu’il ne lui appartient pas de faire. La question de la minorité de la requérante était invoquée devant le Conseil du contentieux des étrangers pour justifier, d’une part, qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause lors de son audition par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides et, d’autre part, qu’elle ne pourrait aller vivre au Congo. Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers dispose d’un pouvoir de réformation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides et que la requérante a pu faire valoir devant cette juridiction les éléments qu’elle estime ne pas avoir pu faire valoir lors de son entretien au Commissariat général aux réfugiés et apatrides, le juge a pu en tenir compte et n’avait pas à motiver sa décision sur l’incidence que l’état de minorité de la requérante aurait eu à cet égard. Par ailleurs, étant donné que le Conseil du contentieux des étrangers n’était saisi que d’un recours portant sur une décision refusant de reconnaître la qualité réfugié à la requérante ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, décision qui n’impliquait pas que la requérante dût quitter le territoire belge ou qu’elle ne pût se voir accorder aucun autre titre de séjour, le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas à s’interroger sur l’incidence que l’état de minorité de la requérante pourrait avoir sur son départ vers le Congo. XI -23.385 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 mars 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.385 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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