id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.279 No Rôle: A. 232749/XI-23391 Affaire: Ordonnance de cassation 14279 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-07 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:23 Fiche Ordonnance de cassation no 14.279 du 30 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.279 du 30 mars 2021 A. 232.749/XI-23.391 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 22 janvier 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 246.528 du 18 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 220.797/I. Le dossier de la procédure a été communiqué en deux parties, la première le 17 et la seconde le 24 mars 2021, par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.391 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche Les critiques, contenues dans la présente branche, qui sont dirigées contre l’acte initialement attaqué sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas trait à l’arrêt entrepris qui constitue l’objet du recours en cassation. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si la partie adverse a valablement pris en compte les rapports médicaux produits par la requérante, si les conditions sur la base desquelles l’autorisation de séjour a été octroyée à la requérante n’existent plus et si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical ainsi que non temporaire. Les critiques, contenues dans la présente branche, qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant les éléments précités, sont manifestement irrecevables. Enfin, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge fasse mentir un acte, qu’il lui donne une portée qu’il n’a pas. Par contre, la circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers n’ait pas partagé l’avis de la requérante quant au fait que la partie adverse ne pouvait valablement conclure, au regard des rapports médicaux produits, à un changement de circonstances ayant un caractère suffisamment radical et non temporaire, n’implique pas que le juge ait donné à ces rapports une portée qu’ils n’ont pas. Le grief pris de la violation de la foi due aux actes n’est manifestement pas fondé. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Seconde branche Le motif, critiqué dans la seconde branche, est manifestement surabondant de telle sorte qu’il ne sert pas de fondement à l’arrêt attaqué et que la requérante n’a pas d’intérêt à le contester. La seconde branche est donc manifestement irrecevable. XI - 23.391 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 30 mars 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.391 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div