id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.280 No Rôle: A. 232792/XI-23399 Affaire: Ordonnance de cassation 14280 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-22 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-10 13:01 Fiche Ordonnance de cassation no 14.280 du 1 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.280 du 1er avril 2021 A. 232.792/XI-23.399 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal Vancraeynest, avocat, place de la Station 9 5000 Namur contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 27 janvier 2021, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 246.763 du 23 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 225.606/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI – 23.399- 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Par des motifs relevant de son pouvoir d’appréciation souverain, le Conseil du contentieux des étrangers a valablement pu considérer que les éléments retenus par l’Etat belge pour refuser de renouveler l’autorisation de séjour du premier requérant, à savoir que des « mises au point récentes, cliniques et paracliniques effectuées en 2017-2018 » ont permis de constater que le « follow up oncologique thoracique demeure satisfaisant » et une « guérison si suivi », établissent que la maladie qui avait justifié l’octroi de l’autorisation de séjour en raison d’une « pneumectomie relativement récente » avait connu une évolution satisfaisante et que la guérison était en vue et, par conséquent que les circonstances avaient connu un changement suffisamment radical et non temporaire (point 12). Par ailleurs, dès lors que le médecin de l’Office des étrangers a considéré, dans le rapport établi le 16 août 2018, que la maladie pour laquelle une autorisation de séjour avait été octroyée est guérie si elle est suivie, le Conseil du contentieux des étrangers a régulièrement pu considérer que l’utilisation des termes « le follow up oncologique thoracique demeure satisfaisant » dans le même rapport doit s’entendre comme établissant un suivi post-opératoire satisfaisant et non comme signifiant que l’état de santé du premier requérant serait stationnaire par rapport à celui prévalant au moment où il a été fait droit à sa demande d’autorisation de séjour (point 14). Enfin, il ressort de la chronologie des événements que le Conseil du contentieux des étrangers a régulièrement estimé que le changement précité a été constaté à la suite d’examens intervenus après que fût adoptée, le 26 juin 2017, la décision octroyant le séjour et que fût émis, le 16 juin 2017, l’avis justifiant cette dernière (point 13). Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers a bien constaté que la circonstance ayant justifié l’octroi de l’autorisation sollicitée par le premier requérant avait connu un changement suffisamment radical et non temporaire postérieurement à l’octroi de ladite autorisation et n’a donc méconnu ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ni l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé. XI – 23.399- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.399- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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