id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.281 No Rôle: A. 232786/XI-23397 Affaire: Ordonnance de cassation 14281 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-07 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-10 13:02 Fiche Ordonnance de cassation no 14.281 du 1 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.281 du 1er avril 2021 A. 232.786/XI-23.397 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth Destain, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles. contre : L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'État à la politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 28 janvier 2021, le requérant sollicite la cassation de l’arrêt n° 246.758 du 23 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 246.433/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 Il ressort de la pièce n° 2 déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI – 23.397- 1/5 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen Dans les points 22.
- et 22.
- de l’arrêt que le requérant critique dans le présent moyen, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que le requérant n’a pas exposé les raisons de ses absences aux examens. Le premier juge a seulement relevé que la partie adverse indiquait, à juste titre, que « ce sont les absences du requérant à ses examens qui fondent l’acte attaqué et non ses absences aux stages » et qu’en conséquence « les explications du requérant sur ses absences aux stages n’auraient donc pas permis d’aboutir à une autre décision ». Le premier moyen manque manifestement en fait et n’est dès lors manifestement pas fondé. B. Deuxième moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas restreint la portée de la notion de « motif valable » visée à l’article 61, §1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il n’a pas davantage décidé que l’acte initialement attaqué ne devait pas être motivé par rapport à la notion précitée. Le premier juge a vérifié si une telle motivation était présente et a estimé que tel était le cas. Il a en effet expliqué que la motivation de cet acte faisait « clairement apparaitre que le requérant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’absence de présentation aux examens sans motif valable » et qu’il en ressortait qu’elle « se fonde sur les documents produits par le requérant à l’appui de sa demande de prolongation de son titre de séjour pour études, à savoir, une "attestation de résultats pour l’année académique précédente, 2018 et 2019 et une attestation d’inscription pour l’année 2019-2020, afin de confirmer sa qualité d’étudiant régulier au sens de l’article 59 de la loi du 15 décembre 1980 précitée"». Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en substance que les considérations liées à la santé du père du requérant ou à des difficultés administratives rencontrées en Belgique étaient sans rapport avec le fait que le requérant ne s’était pas présenté aux examens. Le Conseil d’État, statuant en XI – 23.397- 2/5 cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à cette appréciation portée par le premier juge. Eu égard à cette appréciation, le Conseil du contentieux des étrangers a donc déduit légalement que les considérations précitées étaient étrangères aux conditions d’adoption d’un ordre de quitter le territoire, prévues par l’article 61, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’en conséquence, la partie adverse ne devait pas motiver l’acte initialement attaqué par rapport à ces considérations. Le deuxième moyen n’est donc manifestement pas fondé. C. Troisième moyen Dans le point 20 de l’arrêt que le requérant critique dans le présent moyen, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose à la partie adverse de motiver formellement sa décision quant à la prise en compte de « l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». Il a seulement statué sur la critique du requérant selon laquelle la partie adverse n’avait pas pris en considération les éléments, visés dans la disposition précitée, en exposant que ce grief manquait en fait dès lors qu’il ressortait d’une note ayant pour objet la proposition d’ordre de quitter le territoire que la partie adverse les avait bien pris en compte. Dès lors que le point 20 précité de l’arrêt ne contient pas les affirmations que le requérant attribue au premier juge et qu’il critique, le moyen manque manifestement en fait et n’est donc manifestement pas fondé. Le moyen reposant sur un postulat inexact, il en est de même de la question préjudicielle sollicitée de telle sorte celle-ci n’est pas utile pour la solution du litige. En conséquence, il n’y a pas lieu de la poser à la Cour de justice de l’Union européenne. D. Quatrième moyen D.
- Premier grief Il n’est nullement contradictoire que le Conseil du contentieux des étrangers ait considéré que la partie adverse avait pris en compte la vie familiale, alléguée mais non établie par le requérant, et qu’il ait estimé que les éléments XI – 23.397- 3/5 avancés par le requérant n’établissaient pas à suffisance l’existence de la vie privée et familiale invoquée. Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé. D.
- Second grief Le premier juge n’a pas déclaré irrecevable le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales parce que « le requérant n’a pas développé l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire » mais pour le motif qu’il n’a pas exposé suffisamment en quoi l’acte initialement attaqué violerait cette disposition. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé « le requérant n’a pas développé l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire ». Il a estimé qu’il « se borne à fournir une présentation théorique de l’article 8 CEDH et du caractère proportionné que doit avoir une décision par rapport à une éventuelle ingérence dans la vie privée du requérant, sans expliquer cependant en quoi ces règles n’auraient pas été respectées en l’espèce », que « le requérant ne fait valoir aucune circonstance concrète relative à un risque de violation de l’article 8 de la CEDH », et qu’il « ne peut donc pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de telles circonstances dans la motivation de sa décision ». Le second grief manque manifestement en fait et n’est donc manifestement pas fondé. E. Cinquième moyen Il n’est nullement contradictoire que le Conseil du contentieux des étrangers ait décidé qu’il ne pouvait prendre en considération des documents qui n’avaient pas été soumis à la partie adverse avant qu’elle statue et qu’il ait considéré par ailleurs que dans les explications, fournies par le requérant et dont le juge a tenu compte, le requérant n’exposait pas concrètement « en quoi consiste sa vie privée en Belgique, ni encore moins en quoi la prise en compte de celle-ci aurait pu amener la partie défenderesse à prendre une décision différente ». Le cinquième moyen n’est donc manifestement pas fondé. XI – 23.397- 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.397- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div