id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.294 No Rôle: A. 233072/XI-23473 Affaire: Ordonnance de cassation 14294 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 22:53 Fiche Ordonnance de cassation no 14.294 du 7 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.294 du 7 avril 2021 A. é.072/XI-23.473 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parente 10, boîte 5, 11B/1 1070 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 1er mars 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 248.395 du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.612/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.473 - 1/3 Le moyen Décision du Conseil d’État En ce que la requérante invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa critique est irrecevable dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par ailleurs, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a notamment estimé que les déclarations de la requérante relatives à son mari allégué, à sa belle-famille ou aux circonstances pratiques de son mariage étaient entachées de nombreuses incohérences et imprécisions (point 5.5), il a valablement pu considérer que la crédibilité de son récit pouvait être mise en cause (points 5.6 et 5.7) et, implicitement mais certainement, considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir du fait qu’elle « fait également partie du groupe social des femmes violentées physiquement, sexuellement et psychologiquement par leur mari et [qu’]elle risque, en cas de retour, d’être à nouveau violentée ou même tuée par cet homme dans la mesure où elle refuse de retourner vivre, avec ses enfants, chez lui ». Enfin, la requérante n’indique pas avec le minimum de précision requise le passage de ses écrits de procédure ou des autres documents de son dossier desquels il ressortirait qu’elle a, comme elle le soutient dans sa requête en cassation, fondé sa demande « en tant que victime de persécution de (sic) fait de son appartenance au groupe des femmes dans un pays à mentalité traditionnaliste » et non en tant que femme craignant le comportement de son mari. Ce faisant, elle ne permet pas au Conseil d’Etat de vérifier si le Conseil du contentieux des étrangers a violé l’article 149 de la Constitution – en ne motivant pas sa décision par rapport à cet argument – et l’article 1er A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 – en ne prenant pas cet argument en considération. Le moyen est donc également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. XI - 23.473 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.473 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div