id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.295 No Rôle: A. 232820/XI-23403 Affaire: Ordonnance de cassation 14295 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-21 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-12 22:53 Fiche Ordonnance de cassation no 14.295 du 7 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.295 du 7 avril 2021 A. 232.820/XI-23.403 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'état à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 29 janvier 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 246.744 du 23 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 168.472/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI - 23.403 - 1/4 bénéficie également dans la présente procédure. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas quels sont les « arguments pertinents quant au contenu de la liste de médicaments » auxquels le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu. De même, il n’explique pas pourquoi « en adoptant l'arrêt attaqué, le juge a quo n'a pas conféré une portée adéquate à l'obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est soumise ». Il n’explique pas davantage pourquoi il estime que le premier juge aurait fait dire « au document tiré de la base de données non-publique MedCOI ce qu'il ne dit pas » et aurait violé la foi due à ce document. Le requérant n’indique pas ce que le Conseil a fait dire à ce document et qu’il ne dirait pas. Les critiques, contenues dans la première branche, sont à ce point imprécises qu’elles sont obscures et qu’elles sont en conséquence manifestement irrecevables. Seconde branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. XI - 23.403 - 2/4 Le requérant n’explique pas pourquoi il estime que le Conseil du contentieux des étrangers « n'a pas conféré à l'obligation de motivation formelle, à laquelle est tenue la partie adverse, une portée adéquate ». De même, il n’explique pas pourquoi il soutient que le premier juge « a adopté un arrêt dont les motifs sont contraires entre eux ». Ces critiques sont à ce point imprécises qu’elles sont obscures et qu’elles sont en conséquence manifestement irrecevables. La seconde branche est aussi manifestement irrecevable en qu’elle est prise de l’erreur manifeste d'appréciation car le Conseil d’État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. Sans qu’il soit besoin de déterminer si l’argumentation développée dans sa note d’audience par le requérant contenait un moyen nouveau ou si cette argumentation ne constituait, comme il le soutient, qu’une « illustration des arguments déjà développés en termes de requête », il suffit de relever que si l’argumentation en cause ne comportait pas de critique nouvelle, le premier juge a répondu, dans le point 3.
- de l’arrêt attaqué, au grief énoncé dans la deuxième branche de la requête initiale concernant le caractère illégal de la motivation de la décision de la partie adverse renvoyant aux données MedCOI. En ce que le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à ce grief, la seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. Le moyen unique est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.403 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.403 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div