id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.297 No Rôle: A. 232824/XI-23407 Affaire: Ordonnance de cassation 14297 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-03 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 13:05 Fiche Ordonnance de cassation no 14.297 du 7 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.297 du 7 avril 2021 A. 232.824/XI-23.407 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elaine MAGNETTE, avocat, rue de l’Emulation 32 1070 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2 février 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 246.747 du 23 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.078/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.407 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’obligation de motivation, imposée au Conseil du contentieux des étrangers par les dispositions dont la violation est invoquée à l’appui du moyen unique, requiert que le juge réponde aux arguments des parties de manière telle que celles-ci puissent comprendre pourquoi il a statué de la sorte. La circonstance, dénoncée par le requérant dans la première branche, que le Conseil du contentieux des étrangers se soit « (limité) à faire état du manque de crédibilité et de l’absence de compétence du professionnel de la santé, sans s’assurer que l’origine des souffrances psychiques ont été recherchées d’une part, et sans en évaluer le contenu », et qu’il « (n’ait) donc pu légalement conclure que le requérant n'établit pas avoir été persécuté ou avoir subi des atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes », n’implique pas que le juge n’ait pas répondu aux arguments du requérant et que celui-ci n’ait pas pu comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a statué de la sorte. Surabondamment, il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’évoque le requérant, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. Dans une telle situation, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut se limiter à faire état du manque de crédibilité de la partie requérante et du fait que les documents médicaux ne peuvent établir que les lésions concernées ont été causées dans les circonstances décrites par la partie requérante. Il doit s’assurer que l’origine des lésions a été recherchée et que les risques qu’elles révèlent ont été évalués. Dans la présente affaire, le juge n’était pas en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les documents produits étaient des attestations médicales et psychologiques qui ne fournissaient, XI - 23.407 - 2/4 selon l’appréciation portée par le Conseil du contentieux des étrangers et à laquelle le Conseil d’État statuant en cassation ne peut substituer la sienne, « aucune indication de nature à démontrer que le requérant souffre d’une pathologie d’une spécificité telle qu’on puisse conclure à une forte indication qu’il a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Dès lors, le premier juge a pu décider légalement qu’il n’y avait « aucun doute à dissiper ». La première branche n’est donc manifestement pas fondée. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu dans les points 3.
- à 3.
- de l’arrêt attaqué aux arguments du requérant concernant son orientation sexuelle et s’est prononcé sur les multiples documents produits par le requérant à cet égard. Il a également statué sur la demande d’annulation dans le point 3.
- de l’arrêt entrepris. La critique selon laquelle en substance, le premier juge n’aurait pas répondu à l’argumentation du requérant et n’aurait pas pris en compte les documents fournis, manque manifestement en fait. La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.407 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.407 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div