id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.303 No Rôle: A. 233227/XI-23492 Affaire: Ordonnance de cassation 14303 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-12 21:55 Fiche Ordonnance de cassation no 14.303 du 9 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.303 du 9 avril 2021 A. é.227/XI-23.492 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Céline MANDELBLAT, avocat, boulevard Auguste Reyers 41/8 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 16 mars 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 248.949 du 11 févier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.805/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.492 - 1/4 Le premier moyen Décision du Conseil d’État Il n’est pas contradictoire de constater, d’une part, que le requérant souffre de pathologies physiques mais, d’autre part, qu’il n’est pas possible de les relier à des mauvais traitements qu’il aurait subis en Gambie. Le Conseil du contentieux des étrangers constate que dans le certificat médical du 19 juin 2020, le médecin se limite à constater « que “selon les dires [du requérant]”, ces lésions seraient dues à “en Gambie, en 2007 lors d’une même journée : … ° lésion due à une tenaille - 2° et 3° : coups reçus avec "bâton noir des policiers" - 4° pincement de joue pour arracher sa molaire inférieure” ». Comme l’indique la décision attaquée, le certificat médical en question n’atteste aucunement que les pathologies dont souffre le requérant lui ont été causées en Gambie ou qu’elles l’auraient été par des tenailles ou par des bâtons, mais se limite à indiquer qu’il s’agit des déclarations du requérant. La contradiction dénoncée par le requérant est donc inexistante. En décidant de la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas non plus donné au certificat médical du 19 juin 2020 une portée incompatible avec ses termes. Par ailleurs, se fondant sur son pouvoir souverain d’appréciation, le Conseil du contentieux des étrangers a valablement pu, au vu des pathologies physiques objectives décrites dans le certificat médical du 19 juin 2020 (« lésion cicatricielle de la pulpe de l’index gauche avec trouble de la sensibilité (ne sentirait pas piqûre ou brûlure) et douleur à la pression », « cicatrice +/- 1 cm lég chéloïde du haut de l’abdomen +/- creux épigastrique » « 2 cicatrices larges de +/- 1 cm au niveau de l’épaule droite », « 2 petites cicatrices rondes dans la joue droite ainsi que 3° molaire infér droite manquante »), et qui ne correspondent pas à la présentation qu’en fait le requérant dans sa requête en cassation (« lésion au moyen d’une tenaille », « coups de bâton » et « arrachement de molaire »), considérer qu’il « n’aperçoit, dans les descriptions des cicatrices faites par le médecin, aucune indication de nature à démontrer que le requérant s’est vu infliger de mauvais traitements ». En outre, dès lors que l’existence des souffrances psychiques et physiques invoquées par le requérant n’est pas contestée par le Conseil du contentieux des étrangers, ce dernier a valablement pu indiquer, sans que sa motivation soit XI - 23.492 - 2/4 contradictoire, que « si le requérant fournit divers documents qui établissent la réalité et la gravité des pathologies physiques et psychiques dont il souffre ou a souffert, le Conseil rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de protection subsidiaire fondée sur des motifs médicaux ». Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Pour le surplus, le moyen n’expose pas en quoi les critiques concrètes qu’il formule présenteraient un lien avec l’attestation de suivi psychologique du 22 novembre 2019, le rapport préliminaire d’accompagnement psychologique du 22 juin 2020 et l’attestation médicale du 9 mai 2020 et est donc irrecevable en tant qu’il repose sur ceux-ci. Le second moyen Décision du Conseil d’Etat Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la première branche, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la foi due au certificat médical du 19 juin 2020 ni violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Le moyen est, par ailleurs, imprécis et partant irrecevable en tant qu’il invoque une erreur de droit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.492 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.492 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div