id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.308 No Rôle: A. 233101/XI-23478 Affaire: Ordonnance de cassation 14308 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-30 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 13:08 Fiche Ordonnance de cassation no 14.308 du 14 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.308 du 14 avril 2021 A. é.101/XI-23.478 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Mes Clémentine EBERT et Noemie SEGERS, avocats, rue Fritz Toussaint 8/i, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 3 mars 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 248.249 du 27 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 252.149/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.478 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique En tant que le moyen reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir procédé au contrôle du respect de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs par la partie adverse, le moyen est irrecevable, faute pour la requérante de viser, parmi les dispositions violées, celle qui définit l’étendue du contrôle juridictionnel auquel il est tenu de procéder. La décision attaquée expose, en ses points 9 et 10, à propos de la première branche du premier moyen, et en ses points 12.3 et 12.4, à propos de la deuxième branche du premier moyen, les motifs pour lesquels le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que les arguments spécifiques avancés par le requérant à propos de la relation le liant à son père pour justifier sa demande n’étaient pas pertinents pour qu’il soit fait droit à sa demande, à savoir que ces arguments ne prévalaient pas sur l’obligation, pour le requérant, « de prouver qu’il disposera de moyens de subsistance en Belgique l’empêchant de tomber à charge des pouvoirs publics belges ». Par ces motifs, le Conseil du contentieux des étrangers répond implicitement mais certainement par la négative à l’argument selon lequel la décision de la partie adverse aurait dû spécifiquement viser lesdits arguments. En tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à l’argument de son moyen tenant au défaut de motivation adéquate de la décision de la partie adverse au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen manque donc en fait. Par ailleurs, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a conclu que la partie adverse avait, nonobstant les liens existant entre le requérant et son père, valablement pu refuser de faire droit à la demande du requérant au motif que celui-ci n’établissait pas qu’il disposerait de moyens de subsistance en Belgique, l’examen de la liste des appels téléphoniques échangés entre eux était dépourvu d’intérêt pour définir l’équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux du requérant, puisque cette liste n’aurait pu mener la partie adverse à conclure que le requérant disposait de tels moyens. Il n’est donc pas contradictoire de considérer que la partie adverse a tenu compte de l’équilibre entre les intérêts du requérant et de la société dans son XI - 23.478 - 2/4 ensemble, d’une part, et de reconnaître implicitement que la partie adverse n’a pas tenu compte du relevé des appels téléphoniques entre le requérant et son père, élément non pertinent pour définir le point d’équilibre, d’autre part. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Enfin, dès lors que, pour les motifs précités, la liste des appels téléphoniques passés entre le requérant et son père ne présentait pas de pertinence pour pouvoir se prononcer sur la demande du requérant, l’argument selon lequel la décision attaquée méconnaîtrait la foi due au dossier administratif en indiquant que « l’historique des appels téléphoniques dont fait mention la partie requérante dans son recours, n’apparaît pas dans le dossier administratif » ne présente pas d’intérêt puisque, que cette liste soit présente ou non dans le dossier administratif, elle n’aurait pas eu d’influence sur la demande du requérant. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et du respect de la foi due aux actes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.478 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.478 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div