id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.320 No Rôle: A. 232918/XI-23426 Affaire: Ordonnance de cassation 14320 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-10 13:09 Fiche Ordonnance de cassation no 14.320 du 21 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.320 du 21 avril 2021 A. 232.918/XI-23.426 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Marc Makiadi Mapasi, avocat, place Jean Jacobs, 1 1000 Bruxelles contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 15 février 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 247.302 du 13 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 251.518/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 23.426 - 1/3 Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs. Ces dispositions s'imposent, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, le requérant n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée d'une de ces dispositions. Le premier juge explique les raisons pour lesquelles, au regard des éléments qui lui ont été soumis, il conclut que le requérant possède la nationalité angolaise avant de constater «qu'à défaut, pour la partie requérante, de démontrer qu'il ne posséderait pas la nationalité angolaise attestée par son passeport, la partie défenderesse a pu légitimement analyser le besoin de protection internationale du requérant vis-à-vis de ce pays» et qu'il «n'invoque aucune crainte avec raison d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves à l'égard du pays dont il a la nationalité, à savoir, l'Angola». Il n'appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation des éléments de fait à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est, en effet, pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge quant à la détention par le requérant de la nationalité angolaise. Le premier juge ayant, en outre et à juste titre, relevé qu'une «personne qui possède plusieurs nationalités et qui n'encourt aucun risque réel d'atteinte grave dans l'un des pays dont elle possède la nationalité, ne peut prétendre à un statut de protection subsidiaire si elle peut se prévaloir de la protection de ce pays», l'arrêt est légalement motivé et ne méconnaît pas l'article 1er, A, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et les articles 39/76, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Les griefs du requérant relatifs à sa nationalité congolaise sont, dès lors, dépourvus de tout intérêt dès lors que le premier juge a constaté la nationalité angolaise du requérant et que la légalité de ce constat n'est pas remise en cause par la requête en cassation. Au surplus, il n'appartient, ici encore, pas au Conseil d'État, XI - 23.426 - 2/3 statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la nationalité du requérant. Le moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 avril 2021 par : M. Yves HOUYET, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Yves HOUYET XI - 23.426 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div