id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.321 No Rôle: A. 233224/XI-23491 Affaire: Ordonnance de cassation 14321 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-10 13:09 Fiche Ordonnance de cassation no 14.321 du 21 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.321 du 21 avril 2021 A. é.224/XI-23.491 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me François HAENECOUR, avocat, rue Sainte-Gertrude, 1 7070 le Roeulx contre : L'Etat belge représenté par le Secrétaire d'État à l’asile et à la migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 15 mars 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 248.947 du 11 février 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 250.626/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.491 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Les critiques du requérant concernant les actes initialement attaqués sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt entrepris qui est l’objet du présent recours en cassation. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé les dispositions qu’il invoque à l’appui du moyen unique. Par ailleurs, dans aucune des trois branches du moyen unique, le requérant n’identifie les règles de droit que le premier juge aurait méconnues en statuant de la manière que le requérant estime critiquable. Si le requérant semble reprocher au Conseil du contentieux des étrangers une motivation insuffisante, il n’invoque toutefois pas dans son moyen unique les dispositions régissant la motivation des arrêts. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI -23.491 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.491 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div