id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.322 No Rôle: A. 232676/XI-23383 Affaire: Ordonnance de cassation 14322 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-10 13:10 Fiche Ordonnance de cassation no 14.322 du 22 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.322 du 22 avril 2021 A. 232.676/XI-23.383 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues Dotreppe, avocat, avenue de la Couronne 88 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 8 janvier 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 245.082 du 30 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 247.082/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué d’une part le 17 mars 2021 et, d’autre part, le 14 avril 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.383 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La requérante énonce une liste de dispositions qui seraient violées par la disposition attaquée mais sans exposer en quoi la plupart de ces dispositions seraient concrètement méconnues par la décision attaquée. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 17.3 de la directive 2013/32/UE, de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, des articles 39/2, § 1er, 39/59, 39/64, 39/65, 39/69 § 1er, alinéa 2, 5°, 39/73, 48/3, 48/4, 48/7, 51/4, § 2, alinéa 3, 57/6/2 et 57/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, des articles 148 et 149 de la constitution, des articles 29 et 30 de la directive 2011/95/UE, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita « ainsi que l'article 1138, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code, et le principe général des droits de la défense et du débat contradictoire et de la violation de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code XI - 21.960- 3/5 (deuxième branche) », de l'article 755 du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code et de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code. Les critiques qui ne sont pas dirigées contre la décision du Conseil du contentieux des étrangers mais contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides sont irrecevables car elles ne visent pas la décision attaquée. XI -23.383 - 2/5 La violation de la foi due à un acte consiste à donner à ce dernier une portée incompatible avec ses termes. En considérant que le contenu de l’attestation du 27 février 2019 et de l’attestation du 16 mai 2020 « est passablement inconsistant sur l’éventuelle incapacité de la requérante à défendre sa demande de protection internationale de manière adéquate », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fait dire à ces attestations ce qu’elles ne disent pas mais a émis une appréciation sur la mesure dans laquelle elles sont de nature à établir que la requérante ne pourrait pas défendre sa demande. L’argument n’est donc manifestement pas fondé. Il ressort expressément du premier paragraphe du point 5.10 de la motivation de la décision attaquée que le Conseil du contentieux des étrangers était informé des déclarations de la requérante relatives à ses maux de tête. Les deuxième et troisième paragraphes du point 5.10 exposent, toutefois, pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas été convaincu par les arguments selon lesquels la requérante n’a pu répondre aux questions qui lui furent posées lors de son entretien. L’argument n’est donc manifestement pas fondé. La décision du Conseil du contentieux des étrangers ne se réfère pas à un passage de la page 5 de la Note de l’entretien personnel du 5 mars
- Sa décision ne pourrait donc méconnaître la foi due à ce passage dudit document. Par ailleurs, la page 10 de cette Note contient bien la mention selon laquelle la requérante a pu faire une pause pendant son audition. La décision attaquée ne méconnaît donc pas la foi due à ce document en relevant que des interruptions sont intervenues au cours de l’entretien. L’argument manque donc manifestement en fait. Pour le surplus, la requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré qu’elle avait pu bénéficier d’un soutien adéquat tenant à ses besoins procéduraux spéciaux. Cette critique revient, toutefois, à solliciter du Conseil d’État qu’il substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur le fait de savoir si les mesures en cause constituaient un soutien adéquat au regard de l’article 48/9, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Une telle critique excède celles pouvant mener à la cassation de la décision attaquée et est donc manifestement irrecevable. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers s’est expressément prononcé sur la question des besoins procéduraux spéciaux de la requérante au point 5.10 de sa décision. La circonstance qu’il n’a pas XI -23.383 - 3/5 été convaincu par les arguments invoqués par la requérante n’est pas de nature à démontrer que sa décision serait affectée d’un vice susceptible d’en entraîner la cassation. L’argument n’est donc manifestement pas fondé. La requérante ne mentionne pas la disposition que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu en examinant « [s]i la partie requérante souffre de troubles psychiques susceptibles d'altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale et si la pathologie constaté pourrait avoir pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée » et en ne renvoyant pas l’affaire devant le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. L’argument est donc manifestement irrecevable. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI -23.383 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.383 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div