id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.337 No Rôle: A. 233043/XI-23466 Affaire: Ordonnance de cassation 14337 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-05 Consultations: 192 - dernière vue 2026-06-19 23:47 Fiche Ordonnance de cassation no 14.337 du 28 avril 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.337 du 28 avril 2021 A. é.043/XI-23.466 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Armelle PHILIPPE, avocat, avenue de la Jonction 27 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 février 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 247.694 du 19 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 179.034/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.466 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes (en ce sens, Cass., 31 janvier 2018, n° P.18.0035.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2, État belge c/ X.). Dès lors que le premier juge a écarté le certificat médical daté du 3 décembre 2020, il n'a pu méconnaître la foi qui lui est due et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Le moyen manque manifestement en fait. Pour le surplus, il résulte de l’arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 de la Cour constitutionnelle que le contrôle de légalité que le Conseil du contentieux des étrangers exerce, en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne l’autorise pas à procéder à un examen ex nunc. Toutefois, la Cour constitutionnelle a jugé, en ayant égard aux différentes voies de droit dont disposait la partie requérante, que l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Le premier juge n’a donc pas violé les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en écartant les éléments médicaux nouveaux indiqués dans le certificat médical du 3 décembre
- Le moyen unique est manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.466 - 2/3 Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 avril 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.466 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.337 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div