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Ordonnance de cassation 14343 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 04/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.343 No Rôle: A. 233289/XI-23503 Affaire: Ordonnance de cassation 14343 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 04/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-16 02:57 Fiche Ordonnance de cassation no 14.343 du 4 mai 2021 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.343 du 4 mai 2021 A. é.289/XI-23.503 En cause : BLAIRON Victor, ayant élu domicile chez son conseil Me Pierre-Jules CAUHIES, avocat, rue du Village, 154 7390 Quaregnon, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 mars 2021, Victor Blairon a sollicité la cassation de la décision M19-2-0872 du 3 mars 2021 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclarant sa demande recevable, mais non fondée. Le dossier de la procédure a été communiqué le 26 avril

  1. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  2. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. XI - 23.503 - 1/3 Décision du Conseil d'État A. Sur le premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu'il invoque un «défaut de motivation adéquate», le requérant n’identifiant pas la disposition légale ou réglementaire qui prescrirait cette obligation et que la décision attaquée aurait méconnue. En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le premier moyen est également manifestement irrecevable, car le Conseil d'État, juge de cassation, ne peut, comme l'y invite ainsi le requérant, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. Par ailleurs, le requérant n'expose pas en quoi la décision attaquée méconnaîtrait l'article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Les griefs développés dans le cadre du premier moyen ne sont, en effet, pas en relation avec cette disposition selon laquelle le montant de l'aide est fixé en équité et qui permet à la Commission de prendre en considération notamment le comportement du requérant de l'aide, mais reprochent à la Commission d'avoir pris en considération des éléments factuels qui ne ressortiraient pas du dossier. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition. Pour le surplus, le requérant n'identifie pas la norme que la Commission aurait, selon lui, méconnue en ayant égard à des éléments factuels qui, selon la requête en cassation, ne ressortiraient pas du dossier. À défaut de l'indication de cette norme, le premier moyen est ici également manifestement irrecevable. B. Sur le second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui XI - 23.503 - 2/3 auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable dès lors que s'il invoque «la discrimination entre administrés pour un même contexte et un même fondement factuels», il n'indique jamais avec précision la norme invoquée à l'appui du moyen et qui aurait été méconnue par la juridiction d'instance. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 mai 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.503 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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