id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.368 No Rôle: A. 233333/XI-23509 Affaire: Ordonnance de cassation 14368 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-11 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-10 17:50 Fiche Ordonnance de cassation no 14.368 du 11 mai 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.368 du 11 mai 2021 A. é.333/XI-23.509 En cause : l'État Belge représenté par le Secrétaire d'état à la politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY, Cathy PIRONT et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories, 2 4020 Liège, contre : XXX, ayant élu domicile devant le Conseil du Contentieux des Étrangers chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2 avril 2021, l'État Belge représenté par le Secrétaire d'état à la politique de migration et d'asile sollicite la cassation de l’arrêt n° 250.309 du 3 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 252.584/III. Le dossier de la procédure a été communiqué 5 mai 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI -23.509 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
- Première branche L’acte initialement attaqué cite l’attestation du 16 juillet 2020, rédigée par l’assistant technique en chef à l’établissement pénitentiaire de Lantin, que la partie adverse a fait valoir pour établir qu’elle ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave mais la décision initialement contestée n’indique pas expressément, comme le soutient le requérant, que celui-ci a pris en considération cette attestation. Dès lors, en affirmant que « si l'attestation en cause est citée aux côtés de tous les autres documents produits par le requérant via le courrier de son conseil du 15 juillet 2020, cela ne signifie pas que ce document a été pris en compte, lors de la prise de la première décision attaquée, dans le cadre de l’examen de l'actualité de la menace. Du reste, il n'apparaît nullement de notes de synthèse ou d'un quelconque élément du dossier administratif que cet élément aurait été pris en compte sous cet aspect », l’arrêt entrepris n’a pas fait mentir la décision originairement attaquée et n’a donc pas violé la foi qui lui est due. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a seulement porté une appréciation en fait, à laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer la sienne, sur la prise en considération par le requérant d’un des éléments produits par la partie adverse afin d’établir qu’elle ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. La première branche n’est donc manifestement pas fondée.
- Seconde branche Il ressort, en substance, de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a estimé, au terme une appréciation en fait, à laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer la sienne, que l’attestation du 16 juillet 2020 que la partie adverse a fait valoir, était un élément important pour déterminer si elle représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. Or, comme le premier juge l’a relevé, l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit notamment que les décisions, prises sur la base de l’article XI -23.509 - 2/4 44bis de la même loi, doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union et que le comportement de celui-ci doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc pu considérer, sans méconnaître les dispositions invoquées à l’appui de la seconde branche, que pour motiver légalement l’acte initialement attaqué, le requérant devait expliquer pourquoi l’attestation, produite par la partie adverse, « qui évoque le comportement excellent “au quotidien” du requérant, n’empêchait pas la partie défenderesse de considérer que le comportement du requérant représentait, actuellement, une menace grave pour l’ordre public belge » et que le requérant ne pouvait se limiter à citer cette attestation sans permettre à la partie adverse de comprendre pour quelles raisons elle ne permettait pas de considérer que son comportement ne représentait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Une telle explication ne pouvait à l’évidence être qu’explicite. La circonstance que le requérant ait cité cette attestation n’implique pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il l’ait nécessairement prise en considération. Le premier juge a pu valablement considérer que cela n’était pas établi étant donné que le requérant n’avait pas motivé sa décision à ce sujet alors qu’une telle motivation était nécessaire pour que la partie adverse puisse comprendre l’acte initialement attaqué. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas exigé que le requérant fournisse les motifs de ses motifs, ni qu’il réponde de manière détaillée à chaque élément avancé par la partie adverse. Il a seulement décidé légalement que le requérant devait motiver sa décision sur un point important et qu’en l’absence d’une motivation explicite à ce sujet, le requérant ne permettait pas à la partie adverse de comprendre pour quelles raisons son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. XI -23.509 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 mai 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.509 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div